Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Matériel d’extinction d’incendie

  •  (1) Tout bateau de pêche non ponté aura à bord un seau d’incendie.

  • (2) Tout bateau de pêche ponté aura

    • a) un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent comme il est indiqué à l’article 55;

    • b) un seau d’incendie; et

    • c) s’il est muni d’appareils de cuisson ou de chauffage brûlant du combustible liquide ou gazeux, un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent comme il est indiqué à l’article 55, en plus de l’extincteur prévu à l’alinéa a).

  • (3) Dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, le matériel mentionné aux alinéas b) et c) du paragraphe (2) ne sera pas de rigueur.

  •  (1) Tout extincteur d’incendie exigé au présent règlement sera d’un type approuvé

    • a) par le Underwriters’ Laboratories of Canada;

    • b) par le Department of Trade and Industry of Great Britain;

    • c) par la United States Coast Guard; ou

    • d) par le Bureau.

  • (2) Pour l’application de l’article 54, un extincteur au gaz carbonique ou un extincteur à poudre équivaut à un extincteur à mousse s’il a la capacité indiquée en regard de celle de l’extincteur à mousse dans le tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    NoMousseCO2Poudre extinctrice
    litreskilogrammeskilogrammes
    1.4,52,251
    2.94,52,25
  • (3) Les extincteurs d’incendies exigés par le présent règlement seront, autant que possible, placés près de l’entrée du local à protéger.

  • (4) Les extincteurs d’incendie dont l’agent extincteur est sous pression ne seront pas placés dans les postes d’équipage d’un bateau de pêche.

  • (5) Tout extincteur d’incendie prévu au présent règlement sera tenu pleinement chargé en tout temps; les bouteilles d’acier renfermant de l’anhydride carbonique seront rechargées si la perte de gaz vient à dépasser 10 pour cent de la charge qui y est poinçonnée.

  • (6) Nonobstant toute disposition du présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil est interdit sur un bateau de pêche. Toutefois, dans les salles radio de bord et aux tableaux de commutation, un extincteur de ce genre pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute aux autres extincteurs exigés audit règlement.

  • (7) Les extincteurs d’incendie contenant du chlorobromométhane pourront être acceptés comme équivalents des extincteurs à tétrachlorure de carbone s’ils répondent aux prescriptions des paragraphes (6) et (8).

  • (8) Il sera affiché sur tout extincteur à tétrachlorure de carbone, ou à proximité, un avis indiquant qu’il se produit, lorsque l’extincteur sert à combattre un incendie dans un local clos, des vapeurs dangereuses qu’il faut éviter de respirer.

  • DORS/95-372, art. 7(F).