Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 21Produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce (suite)

Poisson préparé (suite)

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 123]

TITRE 22Volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

sous-produit de viande de volaille

sous-produit de viande de volaille Toute partie de la volaille, à l’exclusion de la viande de volaille, habituellement utilisée comme aliment, et comprend le foie et la peau mais non l’oesophage, les pattes et la tête. (poultry meat by-product)

viande de volaille

viande de volaille Chair d’une volaille, y compris son coeur et son gésier. (poultry meat)

volaille

volaille Tout oiseau habituellement utilisé comme aliment. (poultry)

 Est interdite la vente de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, sauf s’ils sont propres et habillés et proviennent de volailles éviscérées qui étaient saines au moment de l’abattage.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 124]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 124]

 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou les préparations de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté tout organe ou partie de volaille qui ne sont habituellement pas vendus comme aliments.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 125]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 125]

 Est interdite la vente

  • a) de la volaille qui est destinée à être consommée comme aliment et à laquelle a été administré un produit ayant un pouvoir oestrogène; ou

  • b) de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, renfermant quelque résidu que ce soit de substances exogènes à action oestrogène.

  • DORS/87-626, art. 2

 L’huile de coton entièrement hydrogénée en poudre peut être appliquée comme agent de démoulage sur la surface de la viande de volaille, des sous-produits de viande de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille préparés, des produits de volaille avec allongeur et des simili-produits de volaille en une quantité n’excédant pas 0,25 % du produit.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 126]

  •  (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :

    • a) dans le cas de la viande cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent;

    • b) dans le cas de la viande qui n’est pas cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.

  • (2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.

 Est interdite la vente de carcasse de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate ou de sels de lactate.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 127]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 127]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 127]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 127]

Viandes de volaille préparées, sous-produits de viande de volaille préparés

 [Abrogé, DORS/86-875, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 128]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 128]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 128]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 128]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 128]

 Est interdite la vente de volaille, de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la volaille, la viande de volaille ou le sous-produit de viande de volaille cuits

  • a) n’aient constamment

    • (i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou

    • (ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et

  • b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.

  • DORS/78-403, art. 28(F)
  • DORS/88-336, art. 3

Allongeur de produits de volaille

 Est interdite la vente d’un allongeur de produits de volaille, à moins que cet allongeur

  • a) n’ait, à l’état réhydraté,

    • (i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et

    • (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs figurant au tableau du titre 14, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

Produits de volaille avec allongeur

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, à moins que :

  • a) l’aliment n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) l’aliment n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) l’allongeur de produit de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).

Simili-produits de volaille

 Est interdite la vente d’un simili-produit de volaille, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs figurant au tableau du titre 14, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

Produits des oeufs

 Est interdite la vente d’un produit imitant l’œuf entier, sauf si ce produit

  • a) provient d’albumine d’oeuf, en poudre, à l’état liquide ou congelé, ou d’un mélange quelconque de ces produits;

  • b) a une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) nonobstant les articles D.01.009 et D.02.009, contient par 100 grammes de produits prêt à utiliser

    • (i) au moins

      • (A) 50 milligrammes de calcium,

      • (B) 2,3 milligrammes de fer,

      • (C) 1,5 milligramme de zinc,

      • (D) 130 milligrammes de potassium,

      • (E) 1 000 unités internationales de vitamine A,

      • (F) 0,10 milligramme de thiamine,

      • (G) 0,30 milligramme de riboflavine,

      • (H) 3,60 milligrammes de niacine,

      • (I) 1,60 milligramme d’acide pantothénique,

      • (J) 0,20 milligramme de vitamine B6

      • (K) 0,50 microgramme de vitamine B12

      • (L) 0,02 milligramme d’acide folique, et

      • (M) 2,0 unités internationales d’alpha tocophérol, et

    • (ii) au plus trois milligrammes de cholestérol;

  • d) contient du calcium et du phosphore dans une proportion d’au moins une partie de calcium pour quatre parties de phosphore; et

  • e) contient, dans le gras total de toute graisse ou huile utilisée, au moins 40 pour cent d’acides gras polyinsaturés à groupe cis-cis méthylène et au plus 20 pour cent d’acides gras saturés.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 133]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 133]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 133]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 133]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 133]

  •  (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visé au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui étaient présents dans l’aliment avant le traitement en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.

  • (2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visés au paragraphe (2.1), auxquels a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionnés à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral nutritif à ce qu’elle était avant le traitement.

  • (2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :

    • a) l’œuf entier liquide;

    • b) la poudre d’œuf entier;

    • c) l’œuf entier congelé;

    • d) le jaune d’œuf liquide;

    • e) la poudre de jaune d’œuf;

    • f) le jaune d’œuf congelé;

    • g) le blanc d’œuf liquide;

    • h) la poudre de blanc d’œuf;

    • i) le blanc d’œuf congelé;

    • j) le mélange liquide d’œufs entiers;

    • k) le mélange de poudre d’œufs entiers;

    • l) le mélange congelé d’œufs entiers;

    • m) le mélange liquide de jaunes d’œufs;

    • n) le mélange de poudre de jaunes d’œufs;

    • o) le mélange congelé de jaunes d’œufs.

  • (3) Pour l’application du présent article, apport nutritionnel recommandé pondéré s’entend au sens du paragraphe D.01.001(1).

TITRE 23Matériaux à emballer les denrées alimentaires

 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à son contenu une substance pouvant être nuisible à la santé d’un consommateur de l’aliment.

 Sous réserve de l’article B.23.003, est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage a été fabriqué à l’aide d’un chlorure de polyvinyle renfermant un produit chimique à base d’étain octylique.

 Est permise, sauf dans le cas du lait, du lait écrémé, du lait partiellement écrémé, du lait stérilisé, des boissons maltées et des boissons gazeuses non alcoolisées, la vente d’un aliment dont l’emballage a été fabriqué à partir de polychlorure de vinyle contenant l’un ou plusieurs des produits chimiques suivants à base d’étain octylique, soit le S,S;-bis(isooctylmercaptoacétate) de di(n-octyl)étain, le polymère maltéate de di(n-octyl)étain ou le S,S;, S :-tris(isooctylmercaptoacétate) de (n-octyl) étain, si la quantité de ce produit ou de la combinaison de ces produits ne dépasse pas trois pour cent de la quantité de résine et si l’aliment en contact avec l’emballage ne contient pas plus de une partie par million d’étain octylique total.

  • DORS/81-60, art. 13
  • DORS/86-1125, art. 4
  •  (1) Le S,S;-bis(isooctylmercaptoacétate) de di(n-octyl)étain est l’étain octylique obtenu à partir du bichlorure de di(n-octyl)étain et contenant au moins 15,1 et au plus 16,4 pour cent d’étain et au moins 8,1 et au plus 8,9 pour cent de soufre thiolique.

  • (2) Aux fins du présent titre, le bichlorure de di(n-octyl)étain est un organo-étain contenant au moins 95 pour cent de bichlorure de di(n-octyl)étain et au plus :

    • a) cinq pour cent de trichlorure de (n-octyl)étain ou de chlorure de tri(n-octyl)étain ou de la combinaison des deux;

    • b) 0,2 pour cent de toute combinaison d’autres alkyl-étains isomères à groupement alkyl renfermant huit atomes de carbone;

    • c) 0,1 pour cent de toute combinaison d’alkyl-étains homologues supérieurs et inférieurs.

  • DORS/86-1125, art. 5
 

Date de modification :