Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Allégations relatives à la santé

Langues

 Toute mention ou allégation mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 faite sur l’étiquette d’un aliment figure :

  • a) soit en français et en anglais;

  • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • DORS/2003-11, art. 20.

Mentions ou allégations

  •  (1) L’aliment dont l’étiquette ou l’annonce comporte une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est exempté de l’application des dispositions de la Loi et de ses règlements relatives aux drogues et des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;

    • b) son étiquette ou annonce répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 3;

    • c) il n’est :

      • (i) ni destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans,

      • (ii) ni un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment qui satisfait à la définition de « drogue », à l’article 2 de la Loi, pour une raison autre que la présence, sur son étiquette ou annonce, d’une mention ou allégation visée à ce paragraphe.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique même si le terme « lipides » est substitué au terme « graisses » dans la version française de la mention ou de l’allégation.

  • DORS/2003-11, art. 20.
  •  (1) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.603 qui figurent dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres répondent aux critères suivants :

    • a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :

      • (i) d’une part, ils précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation figurant à la colonne 1 ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,

      • (ii) d’autre part, ils figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;

    • b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1;

    • c) dans le cas d’une annonce télévisée, ils sont communiqués :

      • (i) en mode audio, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,

      • (ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.

  • (2) Les renseignements qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (1)c)(ii), à la fois :

    • a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;

    • b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;

    • c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

  • DORS/2003-11, art. 20.