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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 3Pharmaciens (suite)

[
  • DORS/2019-171, art. 2(F)
]

Obligations générales du pharmacien (suite)

[
  • DORS/2019-171, art. 8
]

Note marginale :Pertes et vols — mesures de protection

 Le pharmacien doit prendre toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour protéger contre la perte et le vol les drogues contrôlées qui se trouvent dans son établissement ou dont il a la garde.

  • DORS/85-550, art. 8

Note marginale :Pertes et vols — avis

 Tout pharmacien doit signaler au ministre toute perte ou tout vol d’une drogue contrôlée, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.

Retour, vente et transfert

[
  • DORS/2019-171, art. 9
]

Note marginale :Commandes écrites

 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée

  • a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;

  • b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;

  • c) par le ministre, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue, précisée dans la commande, dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions;

  • d) par une personne qui bénéficie d’une exemption relative à cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, lui vendre ou lui fournir la quantité précisée dans la commande.

  • DORS/81-359, art. 2
  • DORS/85-550, art. 9
  • DORS/99-125, art. 3
  • DORS/2004-238, art. 21
  • DORS/2014-260, art. 8(A)
  • DORS/2018-69, art. 65
  • DORS/2019-171, art. 10

Note marginale :Dossier

 Le pharmacien, immédiatement après avoir reçu, vendu ou fourni une drogue contrôlée conformément aux alinéas G.03.014b) ou c) ou au paragraphe G.05.003(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.

  • DORS/85-550, art. 10
  • DORS/2004-238, art. 22

Note marginale :Avis au ministre

 Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré une drogue contrôlée de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Note marginale :Contraventions par le pharmacien

 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :

  • a) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien est ou était autorisé à exercer :

    • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,

    • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le pharmacien :

      • (A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) il a été condamné pour une infraction désignée,

      • (C) il a contrevenu à la présente partie;

  • b) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :

    • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,

    • (ii) un document qui démontre :

      • (A) soit que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

      • (B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.

Avis d’interdiction de vente

Note marginale :Demande du pharmacien

 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe G.03.017.2(3) un avis, émis conformément à l’article G.03.017.2, les informant que ne doivent pas lui être vendu ou fourni toute drogue contrôlée autre qu’une préparation, toute préparation, ou les deux.

  • DORS/2003-135, art. 5

Note marginale :Avis par le ministre

  •  (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de drogues contrôlées autres que des préparations ou de préparations au pharmacien nommé dans l’avis.

  • Note marginale :Cas exigeant l’avis

    (2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

    • a) le pharmacien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article G.03.017.1;

    • b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;

    • c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis, d’une part, est autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer;

    • d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande faite par le pharmacien nommé dans l’avis;

    • e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

    • a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;

    • b) il s’est administré à plus d’une reprise une drogue contrôlée autre qu’une préparation obtenue d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • c) il s’est administré à plus d’une reprise une préparation obtenue d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • d) il a, à plus d’une reprise, fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu’une préparation à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • e) il a, à plus d’une reprise, il a fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’une drogue contrôlée dont il avait la responsabilité en application de la présente partie.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

    • a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien est autorisé à exercer;

    • b) donner au pharmacien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;

    • c) prendre en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de ses règlements,

      • (ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment un risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.03.017.2(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.03.017.2(2)b) et c) et (4)a) à f), le pharmacien nommé dans l’avis a satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

 [Abrogés, DORS/2003-135, art. 5]

TITRE 4Praticiens

Administration de drogues désignées et autres drogues contrôlées

Note marginale :Restriction

  •  (1) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que d’une exemption relative à l’administration de la drogue contrôlée que l’exemption précise et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le praticien traite la personne ou l’animal à titre professionnel;

    • b) la drogue contrôlée est nécessaire pour traiter l’état de la personne ou de l’animal.

  • Note marginale :Fins visées

    (3) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l’infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu’il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l’un des états suivants :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) la narcolepsie,

      • (ii) les troubles hypercinétiques chez l’enfant,

      • (iii) l’épilepsie,

      • (iv) le syndrome parkinsonien,

      • (v) l’hypotension liée à l’anesthésie;

    • b) s’agissant d’un animal, la dépression des centres cardiaques et respiratoires.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrer

    administrer Est assimilé au fait d’administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)

    drogue désignée

    drogue désignée S’entend des drogues contrôlées suivantes :

    • a) amphétamine et ses sels;

    • b) benzphétamine et ses sels;

    • c) méthamphétamine et ses sels;

    • d) phenmétrazine et ses sels;

    • e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)

Documents

Note marginale :Registre des drogues contrôlées vendues et fournies

  •  (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne une drogue contrôlée qu’elle s’administrera à elle-même ou qu’elle administrera à un animal, qu’il la facture ou non, consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie, les nom et adresse de la personne à laquelle elle l’a été et la date de la transaction, s’il s’agit d’une quantité :

    • a) supérieure à trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le fabricant ou l’assembleur de cette drogue contrôlée;

    • b) supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour cette drogue contrôlée, si le fabricant ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximale.

  • Note marginale :Accessibilité au registre

    (2) Tout praticien qui est requis, par le présent article, de tenir un registre doit garder le registre en un endroit et le tenir sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.

Obligations générales du praticien

[
  • DORS/2019-171, art. 15
]

Note marginale :Exigences

 Tout praticien doit

  • a) fournir au ministre, sur demande, tout renseignement concernant

    • (i) l’usage que ce praticien fait des drogues contrôlées qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,

    • (ii) les ordonnances de drogues contrôlées que délivre ce praticien,

    selon que peut l’exiger le ministre;

  • b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est requis de tenir en vertu du présent règlement;

  • c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;

  • d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans les locaux de ce praticien;

  • e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est requis de tenir en vertu du présent règlement;

  • f) prendre les mesures appropriées pour protéger les drogues contrôlées qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et

  • g) signaler au ministre tout vol ou perte d’une drogue contrôlée au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.

  • DORS/2004-238, art. 25

 [Abrogé, DORS/2010-222, art. 18]

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Note marginale :Contraventions par le praticien

 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :

  • a) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :

    • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,

    • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le praticien :

      • (A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) il a été condamné pour une infraction désignée,

      • (C) il a contrevenu à la présente partie;

  • b) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien n’est pas inscrit ni autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :

    • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,

    • (ii) un document qui démontre :

      • (A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

      • (B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.

 

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