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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 8Produits laitiers (suite)

Fromage (suite)

  •  (1) [N]. Le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)

    • a) doit

      • (i) être le produit du broyage et du mélange, sans l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,

      • (ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage conditionné à froid (indication de la variété), tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :

        • (A) des préparations aromatisantes autres que celles qui ressemblent à l’arôme des variétés de fromage utilisées dans le produit,

        • (B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments ou des épices,

        • (C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

        • (D) de la viande préparée ou conservée, ou

        • (E) du poisson préparé ou conservé, et

      • (iii) s’il est fait

        • (A) d’une seule variété de fromage, avoir un pourcentage d’humidité non supérieur au maximum permis pour cette variété, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de un pour cent au minimum permis pour cette variété, ou

        • (B) de plusieurs variétés de fromage, avoir un pourcentage d’humidité non supérieur à la moyenne des maximums permis pour ces variétés, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de un pour cent à la moyenne des minimums permis pour ces variétés; et

    • b) peut contenir

      • (i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,

      • (ii) de la matière grasse de lait ajoutée,

      • (iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme du guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,

      • (vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH, et

      • (vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et

      • (viii) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/92-400, art. 9
  • DORS/2010-94, art. 5(A)
  • DORS/2011-278, art. 7
  • DORS/2017-18, art. 18(F)
  • DORS/2018-69, art. 28(F)
  •  (1) [N]. Une préparation de fromage conditionné à froid

    • a) doit

      • (i) être le produit du broyage et du mélange, sans l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,

      • (ii) contenir

        • (A) du lait ou des produits du lait ajoutés,

        • (B) au moins 51 pour cent de fromage,

        • (C) au plus 46 pour cent d’humidité, et

        • (D) au moins 23 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,

      • (ii) de la matière grasse de lait ajoutée,

      • (iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,

      • (vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,

      • (vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et

      • (viii) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2017-18, art. 18(F)
  • DORS/2018-69, art. 28(F)
  •  (1) [N]. Une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)

    • a) doit

      • (i) être le produit du broyage et du mélange, sans l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,

      • (ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer de la préparation de fromage conditionné à froid, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :

        • (A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

        • (B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

        • (C) de la viande préparée ou conservée, ou

        • (D) du poisson préparé ou conservé, et

      • (iii) contenir

        • (A) du lait ou des produits du lait ajoutés,

        • (B) au plus 46 pour cent d’humidité, et

        • (C) au moins 22 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,

      • (ii) de la matière grasse de lait ajoutée,

      • (iii) des agents édulcorants, du sel et du vinaigre,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,

      • (vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,

      • (vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et

      • (viii) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2011-278, art. 8
  • DORS/2017-18, art. 18(F)
  • DORS/2018-69, art. 28(F)

 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage entier qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit

  • a) marquée ou timbrée sur ledit fromage dans les trois jours; ou

  • b) marquée sur l’étiquette au moment de l’empaquetage, si ledit fromage est d’un type tel qu’il soit difficile, en raison de sa texture, de sa consistance ou de sa structure physique, d’y marquer ou timbrer ladite date.

 Est interdite à tout fabricant la vente de tout fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ledit fromage a été subdivisé en petites portions, à moins

  • a) que ledit fromage n’ait été dûment entreposé; ou

  • b) que chaque portion du fromage découpé ne porte la date du début de sa fabrication marquée, timbrée ou imprimée.

  •  (1) Est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée sauf s’il a été entreposé.

  • (2) Le fromage, y compris le caillé de fromagerie, qui n’est pas fait d’une matière première pasteurisée, peut être utilisé comme ingrédient dans un aliment si celui-ci est fabriqué ou traité de façon à pasteuriser le fromage selon la méthode prévue dans la définition de « matière première pasteurisée » au paragraphe B.08.030(1).

  • DORS/78-405, art. 1
  • DORS/79-752, art. 3

 Nonobstant l’article B.08.044, le fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, mais qui porte marquée ou timbrée la date du début de sa fabrication, peut être vendu à

  • a) un grossiste;

  • b) un intermédiaire; ou

  • c) en quantité d’au moins 900 livres, à un détaillant.

 Est interdite la vente de tout fromage entier n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, à moins que la date du début de la fabrication ne soit timbrée sur ledit fromage.

 Tout fabricant, grossiste, ou intermédiaire, qui vend du fromage n’ayant pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée et qui n’a pas été entreposé, doit tenir un registre

  • a) du numéro d’inscription de la fromagerie,

  • b) de la date de fabrication dudit fromage,

  • c) du ou des numéros de cuvées,

  • d) du nom et de l’adresse de la personne à laquelle le fromage est vendu, et

  • e) du poids vendu de fromage provenant de chaque cuvée,

pour chaque lot de fromage vendu.

  •  (1) Sous réserve de l’article B.08.054, est interdite la vente d’un fromage, y compris le caillé de fromagerie, fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée s’il renferme plus de

    • a) 100 Escherichia coli, ou

    • b) 100 Staphylococcus aureus

    par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.

  • (2) Est interdite la vente d’un fromage fabriqué à partir d’une matière première non pasteurisée, s’il renferme plus de

    • a) 500 Escherichia coli, ou

    • b) 1 000 Staphylococcus aureus

    par gramme, après analyse selon la méthode officielle MFO-14, « Examen microbiologique du fromage », 30 novembre 1983.

  • DORS/78-405, art. 2
  • DORS/82-768, art. 21
  • DORS/84-17, art. 4

 [N]. Le petit-lait:

  • a) est le produit qui reste après que le caillé a été extrait du lait lors de la fabrication du fromage;

  • b) peut contenir :

    • (i) de la catalase, s’il s’agit de petit-lait liquide qui a été traité avec du peroxyde d’hydrogène,

    • (ii) de la lactase,

    • (iii) du peroxyde d’hydrogène, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché,

    • (iv) du peroxyde de benzoyle ainsi que du phosphate tricalcique et du sulfate de calcium, comme véhicules du peroxyde de benzoyle, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons,

    • (v) de l’hexamétaphosphate de sodium, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché.

  • DORS/79-752, art. 4
  • DORS/89-555, art. 1
  • DORS/2010-40, art. 1
  • DORS/2011-282, art. 1
 

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