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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2 (suite)

SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès (suite)

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  • b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 20

Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il est en possession de sa carte;

    • c) sa carte est activée;

    • d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires

    (2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • DORS/2014-153, art. 25

Note marginale :Supervision

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  • a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

  • b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 21

Plans de continuité des activités

Note marginale :Plans de continuité des activités

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

    • b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

    • d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

    • g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

  • Note marginale :Communication et utilisation des codes

    (2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

    • a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

    • b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

Note marginale :Avis de perte ou de vol

  •  (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser

    (2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 26]

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Présentation sur demande

  •  (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Présentation durant le contrôle

    (2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

Note marginale :Remise sur demande

  •  (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant

    (2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Demande de l’agent de contrôle

    (3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

  • Note marginale :Demande de l’agent de la paix

    (4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

Note marginale :Retour des cartes

 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Note marginale :Avis au ministre

 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 332(2)c).

Escorte et surveillance

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

    • a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

    • b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

    • a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

    • b) les inspecteurs.

Note marginale :Nombre de personnes par escorte

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

  • Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant

    (2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

Note marginale :Exigence — demeurer ensemble

  •  (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Exigence — renseignements

    (3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

Note marginale :Exception — moyens de transport

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

  • Note marginale :Exception à l’exception

    (2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.

Note marginale :Moyens de transport d’escorte

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

  • a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

  • b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

  • c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

Note marginale :Exemption

 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur

 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

Note marginale :Privilèges d’escorte

 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  • a) il agit dans le cadre de son emploi;

  • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

  • c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

  • d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

  • e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

    • c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

    • a) de demeurer avec elles;

    • b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

 

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