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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 11Fret aérien et courrier (suite)

SECTION 1Fret aérien (suite)

Exigences relatives à l’entreposage et au transport (suite)

Note marginale :Exigences relatives au transport

 Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :

  • a) d’une part, à ce que le fret soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants de fret autorisés;

  • b) d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.

 [Réservé, DORS/2019-149, art. 2]

[678 réservé]

Coordonnateurs de la sûreté du fret et représentants de fret autorisés

Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — limite

    (2) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.

Note marginale :Représentant de fret autorisé

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;

    • b) il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;

    • c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.

  • Note marginale :Vérification des antécédents

    (2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :

    • a) une vérification du casier judiciaire canadien;

    • b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;

    • c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.

Note marginale :Vérification du casier judiciaire canadien

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu effectue, au moins tous les cinq ans, la vérification du casier judiciaire canadien de ses représentants de fret autorisés qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité.

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Signalement des incidents de sûreté

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) il détecte un article dangereux dans le fret au cours d’un contrôle effectué en vue de la présentation du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • b) il détecte un accès non autorisé à du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • c) il détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • d) il a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.

Conservation des dossiers

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.

Note marginale :Dossier de formation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :

    • a) le nom du représentant de fret autorisé;

    • b) le titre de son poste;

    • c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;

    • d) la description de ces fonctions;

    • e) le nom du formateur.

  • Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions

    (3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Note marginale :Dossier sur la vérification des antécédents

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’individu;

    • b) la date de la vérification;

    • c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Note marginale :Accès ministériel

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.

[687 à 719 réservés]

SECTION 2Courrier

Note marginale :Exigence — contrôle du courrier

 Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou à bord d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

[721 à 738 réservés]

PARTIE 12Réservée

[739 à 764 réservés]

PARTIE 13Pouvoirs et obligations du ministre

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.

SECTION 1Système de vérification de l’identité

[
  • DORS/2014-153, art. 42
]

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :

    • a) il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;

    • b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).

[768 à 777 réservés]

SECTION 2Niveaux AVSEC

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Note marginale :Niveau 1

 À moins qu’il ne soit augmenté, abaissé ou maintenu conformément à la présente section, le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci est le niveau 1. À ce niveau, les conditions normales d’exploitation s’appliquent.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Niveau 2

 Le ministre augmente ou abaisse au niveau 2 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque élevé;

  • b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Niveau 3

 Le ministre augmente au niveau 3 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque critique ou imminent;

  • b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Exigence d’abaisser le niveau

 Le ministre abaisse au niveau 1 le niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci dès que l’état de risque accru cesse de s’appliquer.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Maintien d’un niveau

 Le ministre est autorisé à maintenir un niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou pour toute partie de celui-ci si les critères pour l’augmenter continuent de s’appliquer.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Avis

 S’il augmente, abaisse ou maintient le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, le ministre en avise immédiatement l’exploitant de l’aérodrome. L’avis :

  • a) comprend des renseignements sur l’état de risque accru;

  • b) précise la date à laquelle il est probable que le niveau AVSEC retourne au niveau 1.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Plusieurs aérodromes

 Il est entendu que rien dans la présente section n’empêche le ministre d’augmenter, d’abaisser ou de maintenir le niveau AVSEC pour plus d’un aérodrome à la fois.

  • DORS/2014-153, art. 42

[786 à 796 réservés]

PARTIE 14Textes désignés

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

  •  (1) La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.

  • Note marginale :Textes désignés de la Loi

    (2) Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.

Textes désignés

Note marginale :Textes désignés

  •  (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.

Note marginale :Désignation des dispositions des mesures de sûreté

  •  (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :

    • a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;

    • b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.

Avis de contravention

Note marginale :Exigences — avis

 L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit :

  • a) être par écrit;

  • b) comporter une description des faits reprochés;

  • c) énoncer que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

  • d) énoncer que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

  • e) énoncer que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

  • f) énoncer que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • DORS/2014-153, art. 43
 

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