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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Aérodromes de catégorie 1 (suite)

SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès (suite)

Inspecteurs (suite)

Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur

 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

Note marginale :Privilèges d’escorte

 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  • a) il agit dans le cadre de son emploi;

  • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

  • c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

  • d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

  • e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

    • c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

    • a) de demeurer avec elles;

    • b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 16

Interprétation

Note marginale :Processus et procédure

 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

  • DORS/2014-153, art. 16

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Autres exigences — programme

    (3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

    • a) le responsable de la sûreté visé à l’article 112;

    • b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 115 et 116;

    • c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 195;

    • d) le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 196;

    • e) l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 197;

    • f) le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 202;

    • g) le plan d’urgence visé à l’article 206;

    • h) les exercices de sûreté visés aux articles 207 et 208.

  • DORS/2012-48, art. 11 et 65(F)
  • DORS/2014-153, art. 16

[192 réservé]

Note marginale :Documentation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :

    • a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et à tout examen de celle-ci;

    • b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire et à toute modification de celui-ci;

    • c) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence — modification

 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

  • DORS/2014-153, art. 16

Comités

Note marginale :Comité de sûreté

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

    • a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

    • a) en indique les membres;

    • b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Comité consultatif multi-organismes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité consultatif multi-organismes.

  • Note marginale :Composition

    (2) Il invite à faire partie du comité consultatif multi-organismes, à tout le moins, les personnes et les organismes suivants :

    • a) le ministère des Transports;

    • b) l’ACSTA;

    • c) le corps policier ayant compétence à l’aérodrome;

    • d) la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • f) l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Il administre le comité consultatif multi-organismes conformément à un mandat écrit.

  • Note marginale :Objectifs

    (4) Les objectifs du comité consultatif multi-organismes sont les suivants :

    • a) conseiller l’exploitant de l’aérodrome sur son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

    • b) favoriser le partage de données délicates visant la sûreté aérienne à l’aérodrome.

  • Note marginale :Dossiers

    (5) L’exploitant de l’aérodrome tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité consultatif multi-organismes.

  • DORS/2014-153, art. 16

Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

  • a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

  • b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

  • c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

  • d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

    • (i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

    • (ii) des pertes financières et économiques,

    • (iii) une perte de confiance du public.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Présentation pour approbation

 L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

  • b) lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

    (2) Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

    • a) un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • b) l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

    • c) un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • d) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

    • e) l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

    • f) le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

    • b) les raisons de la décision;

    • c) les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

    • a) soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

    • b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

  • DORS/2014-153, art. 16
 

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