Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
Section 10
Réservée
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Section 11
Partenaires de la première ligne de sûreté
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
224. La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en oeuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaires par les exploitants d’aérodromes.
Exigences
Note marginale :Exigences
225. À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cours de leur emploi;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à ces employés et de documenter la manière dont ils sont communiqués;
c) d’élaborer, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;
d) de documenter les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
e) de créer un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès;
f) de documenter la manière dont il reçoit, conserve, communique et élimine les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome pour les protéger contre l’accès non autorisé.
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Renseignements fournis
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
231. (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés en application de l’article 225 à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
234. Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque en matière de sûreté à un aérodrome qui est porté à son attention par le ministre ou l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités.
Note marginale :Plan de mesures correctives
235. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives.
Note marginale :Exigences — plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
a) la nature du risque en matière de sûreté à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
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