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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Définition de organisme responsable de la personne sous garde

  •  (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.

  • Note marginale :Conditions — transporteur aérien

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;

    • b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :

      • (i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,

      • (ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,

      • (iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;

    • c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;

    • d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :

      • (i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,

      • (ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,

      • (iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;

    • e) chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

    • f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;

    • g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :

      • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Conditions — agent d’escorte

    (3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);

    • b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).

  • Note marginale :Transport de plus d’une personne sous garde

    (4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.


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