Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2025-04-14; dernière modification 2024-11-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-79, art. 18
18 L’article 1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)Note de bas de page 3 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Retour à la référence de la note de bas de page 3DORS/87-612; DORS/94-165, ann. art. 2
— DORS/2025-79, art. 19
19 L’article 1.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
— DORS/2025-79, art. 20
20 La définition de facilement accessible, à l’article 11.1 du même règlement, est abrogée.
— DORS/2025-79, art. 21
21 Le paragraphe 11.24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, présence d’une source d’inflammation pouvant enflammer un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison n’excède pas 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
— DORS/2025-79, art. 22
22 Le passage de la définition de blessure invalidante précédant l’alinéa b), à l’article 16.1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel lors d’un jour donné suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non d’un jour ouvrable pour lui;
— DORS/2025-79, art. 23
23 Les annexes I et II de la partie XVI du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe 4 du présent règlement.
ANNEXE I(paragraphe 16.4(3))
Emploi et Développement social Canada Employment and Social Development Canada PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI
N° de dossier du ministère
Bureau régional ou de district
RAPPORT D’ENQUÊTE SUR UNE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES
1 situation Type de situation comportant des risques
☐ Explosion
☐ Évanouissement
☐ Autre Précisez
☐ Blessure invalidante
☐ Mesures d’urgence
2 Nom et adresse postale de l’employeur (rue, ville, province et code postal)
Numéro d’entreprise Numéro de téléphone Lieu où la situation s’est produite Date et heure auxquelles la situation s’est produite Conditions météorologiques (s’il y a lieu) Témoins Nom du supérieur immédiat 3 Description des circonstances de la situation
Description sommaire des dommages aux biens et estimation du coût des réparations 4 Nom de l’employé blessé ou malade (s’il y a lieu)
Âge Profession Nombre d’années d’expérience dans la profession Description de la blessure ou de la maladie Genre Cause directe de la blessure ou de la maladie L’employé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents en lien avec les fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s'est produite? ☐ Oui
☐ Non
Précisez
5 Causes directes de la situation
6 Mesures correctives qui seront prises par l’employeur et date de leur mise en oeuvre
Raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise Mesures de prévention supplémentaires 7 Coordonnées de l’enquêteur
Nom Prénom Numéro de téléphone Titre Adresse courriel Signature Date 8 Coordonnées du membre du comité local ou du représentant
Nom Prénom Numéro de téléphone Titre Adresse courriel Observations du comité local ou du représentant Signature Date ESDC LAB1070 F ANNEXE II(paragraphe 16.7(2))
Emploi et Développement social Canada Employment and Social Development Canada PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI Année de déclaration :
RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES (régulier/au sol)
Les instructions pour compléter ce formulaire se trouvent au Canada.ca/rapports-annuels-sante-securite-travail
Nom légal de l’employeur Numéro d’entreprise Nom de l’employeur (s’il diffère de son nom légal) Adresse postale Nom de la personne-ressource Numéro de téléphone au travail Adresse postale Adresse courriel Signature Date Information sur le lieu de travail Données sur les blessures Données sur l’emploi Numéro d’identification du lieu de travail Nom du lieu de travail Siège social (O/N)
Numéro de référence du lieu de travail Adresse (rue, ville, province, code postal)
Nombre de blessures invalidantes Nombre de décès Nombre de blessures légères Nombre d’autres situations comportant des risques Nombre total d’heures travaillées Nombre total d’employés Nombre d’employés de bureau En service (O/N)
Date de cessation AAAA-MM-JJ
Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires : ESDC-NHQ LAB1009 F
— DORS/2025-79, art. 24
24 (1) Le paragraphe 17.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.2 (1) L’employeur établit et tient à jour des consignes écrites permettant de donner rapidementles premiers soins à un employé en cas de blessure ou de maladie, y compris en cas de maladie professionnelle.
(2) Le paragraphe 17.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’employé qui subit une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une maladie, y compris d’une maladie professionnelle, se présente dès que possible à un secouriste pour recevoir les premiers soins.
— DORS/2025-79, art. 25
25 L’alinéa 17.10(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la description des premiers soins à donner pour toute blessure ou maladie, y compris les maladies professionnelles, que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;
— DORS/2025-79, art. 26
26 (1) Le sous-alinéa 17.16(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) les date et heure du signalement de la blessure ou la maladie, y compris la maladie professionnelle,
(2) Les sous-alinéas 17.16(1)a)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) les lieu, date et heure où s’est produite la blessure ou la maladie, y compris la maladie professionnelle,
(iv) une brève description de la blessure ou de la maladie, y compris la maladie professionnelle,
— DORS/2025-79, art. 27
27 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « disease » et « diseases » sont respectivement remplacés par « illness » et « illnesses » :
a) la définition de minor injury à l’article 16.1;
b) le passage du paragraphe 16.3(1) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 16.4(1) précédant l’alinéa a);
d) le passage du paragraphe 16.4(2) précédant l’alinéa a);
e) le paragraphe 16.7(1).
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