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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 6Contrôle d’application (suite)

Pénalités (suite)

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

  • 2002, ch. 22, art. 253
  • 2010, ch. 25, art. 121

Imposition des pénalités

Note marginale :Avis de pénalités

  •  (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (2) Une pénalité peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d’une chose ou de la suspension ou de la révocation d’une licence ou d’un agrément ou de la suspension ou du retrait d’une autorisation, effectué en vertu de la présente loi, qui découle du même fait que la contravention relativement à laquelle la pénalité est imposée.

  • 2002, ch. 22, art. 254
  • 2006, ch. 4, art. 120

Note marginale :Paiement de la pénalité

 La pénalité imposée à une personne en application de l’article 254 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

  • 2006, ch. 4, art. 121
  • 2007, ch. 18, art. 126
  • 2010, ch. 25, art. 122

Note marginale :Intérêts sur les pénalités pendant la période d’examen

 Malgré le paragraphe 170(1), si une demande de décision est présentée au ministre en vertu du paragraphe 271(1) relativement à une pénalité imposée en application de l’article 254, aucun intérêt n’est exigible relativement à la pénalité pour la période commençant le jour de la demande et se terminant soit le jour où le ministre donne avis de la décision en vertu du paragraphe 273(2), soit, si la décision fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale en vertu de l’article 276, le jour du règlement de l’appel.

Note marginale :Révision de la pénalité imposée

 La créance de Sa Majesté résultant d’une pénalité imposée en application de l’article 254 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Mandats de perquisition

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge saisi peut, à tout moment, signer un mandat autorisant le préposé à perquisitionner et à saisir une chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, de toutes choses dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Forme du mandat

    (2) Le mandat doit indiquer la contravention pour laquelle il est décerné et dans quel bâtiment, contenant ou lieu perquisitionner et donner suffisamment de précisions sur les choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Visa

    (3) Si le bâtiment, le contenant ou le lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge peut décerner le mandat, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé par un juge ayant juridiction dans cette circonscription.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (3) constitue une autorisation suffisante pour les préposés à qui il a été d’abord adressé et à tous les préposés qui ressortissent au juge qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 du Code criminel ou d’une autre façon prévue par la loi.

  • Note marginale :Extension du pouvoir de saisie

    (5) Le préposé qui exécute le mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

    • a) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elles ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

    (6) Le mandat est exécuté entre six heures et vingt et une heures, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter en dehors de cette période;

    • b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

    • c) le libellé du mandat en autorise l’exécution en dehors de cette période.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (7) Le préposé autorisé à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour reproduire des données;

    • c) saisir toute reproduction effectuée en vertu de l’alinéa b) qui peut servir à prouver une contravention à la présente loi.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (8) Sur présentation du mandat, le responsable du bâtiment ou du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit fournir au préposé qui procède à celle-ci toute l’assistance nécessaire à son déroulement.

  • Note marginale :Application de l’article 490 du Code criminel

    (9) L’article 490 du Code criminel s’applique aux choses saisies en vertu du présent article.

  • Note marginale :Extension du sens de juge

    (10) Au présent article et à l’alinéa 262(2)b), juge s’entend également du juge qui est autorisé par le Code criminel à décerner un mandat de perquisition.

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Le préposé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 258(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du préposé

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer une inspection ou un examen;

    • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et

      • (i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’il indique;

    • d) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des choses auxquelles s’applique la présente loi;

    • e) prélever, sans compensation, des échantillons;

    • f) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • g) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise le préposé à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunies :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre au préposé d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Garde des choses saisies

  •  (1) Le préposé qui saisit une chose en vertu de l’article 260 peut en assurer la garde ou la confier à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Rétention des choses saisies

    (2) Le préposé peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 260 soit retenue ou entreposée au lieu de la saisie, et nul ne peut utiliser ou enlever la chose, ou en disposer, sans le consentement du préposé ou d’une autre personne autorisée.

Note marginale :Reproduction de registres

  •  (1) La personne qui saisit, inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 260 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

  • Note marginale :Rétention des registres saisis

    (2) Les registres saisis en vertu de l’article 260 comme éléments de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois suivant la saisie que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit le saisi consent à une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) soit le juge, estimant justifiée dans les circonstances une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) soit sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les registres saisis peuvent avoir à servir.

Note marginale :Avis de saisie

 Le préposé qui effectue une saisie en vertu de l’article 260 doit, sans délai :

  • a) d’une part, faire rapport au commissaire des circonstances de l’affaire;

  • b) d’autre part, s’il a une preuve qu’une personne peut avoir le droit de faire la demande prévue à l’article 278 relativement à la chose saisie, prendre les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.

Sort des choses saisies

Note marginale :Pas de restitution

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • 2002, ch. 22, art. 264
  • 2007, ch. 18, art. 127
  • 2010, ch. 12, art. 45
  • 2018, ch. 12, art. 89
  • 2022, ch. 10, art. 76

Note marginale :Mainlevée

 Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer une chose saisie en vertu de l’article 260 au saisi ou à son fondé de pouvoir sur réception d’une garantie d’une valeur égale :

  • a) soit à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par le ministre;

  • b) soit à une somme inférieure que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Disposition de choses saisies

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :

    • a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;

    • c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac;

    • d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé;

    • e) des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis;

    • f) des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :

    • a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;

    • b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 266
  • 2007, ch. 18, art. 128
  • 2010, ch. 12, art. 46
  • 2018, ch. 12, art. 90
  • 2022, ch. 10, art. 77
 

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