Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Recouvrement (suite)
Note marginale :Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues
227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.
Note marginale :Restrictions relatives à la responsabilité
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
Note marginale :Idem
(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Note marginale :Prescription
(4) L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une société en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’administrateur cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de cette société.
Note marginale :Montant recouvrable
(5) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.
Note marginale :Privilège
(6) Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et le ministre est autorisé à faire cette cession.
Note marginale :Répétition
(7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 227.1
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90
- 2004, ch. 25, art. 202
- 2006, ch. 4, art. 87
Note marginale :Imputation des paiements selon des accords de perception
228 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur l’impôt prévu par la présente loi, par une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui que prévoit la présente loi ou par plusieurs telles lois, la partie du paiement que le ministre impute, conformément aux dispositions d’un accord de perception conclu en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, sur l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi ne libère le contribuable de sa responsabilité pour un tel impôt que jusqu’à concurrence de la partie du paiement ainsi imputé, même si le contribuable a donné instruction que le paiement soit imputé d’une autre manière que celle que prévoit l’accord de perception ou qu’il n’ait donné aucune instruction quant à l’imputation du paiement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 228 »
- 1985, ch. 45, art. 118
Note marginale :Abrogation de l’art. 229
229.1 (1) L’article 229 est abrogé.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 119
Généralités
Note marginale :Livres de comptes et registres
230 (1) Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
Note marginale :Livres de comptes et registres
(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
b) un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par l’organisme ou l’association;
c) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à l’organisme ou à l’association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.
Note marginale :Idem, avocats
(2.1) Il est entendu que les registres et les livres de comptes qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être tenus par une personne exploitant une entreprise consistant dans l’exercice de la profession d’avocat (au sens du paragraphe 232(1)) en société de personnes ou autrement comprennent tous les registres comptables de l’avocat, y compris les pièces justificatives et les chèques.
Note marginale :Ordre du ministre quant à la tenue de registres
(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.
Note marginale :Durée de conservation
(4) Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver :
a) les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;
b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent.
Note marginale :Registres électroniques
(4.1) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (4).
Note marginale :Dispense
(4.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4.1).
Note marginale :Exception : défaut de production d’une déclaration
(5) La personne visée au paragraphe (1) et qui n’a pas produit auprès du ministre, pour une année d’imposition, la déclaration de revenu prévue par l’article 150, de la manière et à la date prévues à cet article, doit conserver les registres et livres de comptes exigés par le présent article et qui se rapportent à cette année de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de revenu pour cette année est produite auprès du ministre.
Note marginale :Exception : opposition ou appel
(6) Une personne tenue par le présent article de tenir des registres et livres de comptes et qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 169 en cas de signification d’un avis d’opposition, ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé sur l’appel et sur tout autre appel en découlant ou jusqu’à l’expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.
Note marginale :Exception : demande du ministre
(7) Le ministre peut exiger de la part de toute personne obligée de tenir des registres et livres de comptes en vertu du présent article, par demande signifiée à personne ou par lettre recommandée, la conservation des registres et livres de comptes de même que des comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, pour la période y prévue, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Autorisation de se départir plus tôt des documents
(8) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des documents qu’elle doit conserver aux termes du présent article avant la fin de la période fixée sous le régime de celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230
- 1994, ch. 21, art. 105
- 1998, ch. 19, art. 227
- 2011, ch. 24, art. 70
- 2013, ch. 34, art. 352(F)
- 2019, ch. 29, art. 41
Note marginale :Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada
230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;
b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.
Note marginale :Application des paragraphes 230(3) à (8)
(3) Les paragraphes 230(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).
(4) et (5) [Abrogés, 1994, ch. 21, art. 106]
(6) et (7) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 74(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 133, ch. 21, art. 106
- 2003, ch. 19, art. 74
- 2014, ch. 12, art. 149
Note marginale :Définitions
231 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.
- document
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- maison d’habitation
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 231.1 à 231.5 (authorized person)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231
- 1998, ch. 19, art. 228
- 2001, ch. 17, art. 181
- 2018, ch. 27, art. 22
Note marginale :Collecte de renseignements
231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :
a) inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les livres et registres, d’un contribuable ou d’une autre personne qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;
b) examiner tout bien ou tout procédé d’un contribuable ou d’une autre personne ou toute matière le concernant ou la concernant, dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;
c) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres, sauf que, si le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, qu’après l’obtention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3);
d) requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :
(i) de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique à une rencontre, et de répondre à ses questions de vive voix,
(ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;
e) requérir un contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 54]
Note marginale :Mandat d’entrée
(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (1)c);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.
Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.1
- 1994, ch. 21, art. 107
- 2022, ch. 19, art. 54
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