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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XII.5Recouvrement du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acquisition initiale

    acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)

    action approuvée

    action approuvée S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (approved share)

    coût net

    coût net S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (net cost)

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Quant à une action :

    • a) si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.4(6) relativement à l’action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe. (labour-sponsored funds tax credit)

    • c) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 44]

    échange admissible

    échange admissible Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :

    • a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;

    • b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série. (qualifying exchange)

    fiducie admissible

    fiducie admissible S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (qualifying trust)

    société radiée

    société radiée Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6). (revoked corporation)

  • Note marginale :Fusions et unifications

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.

  • Note marginale :Actions échangeables

    (3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 61
  • 2013, ch. 34, art. 343, ch. 40, art. 80
  • 2016, ch. 7, art. 44

Note marginale :Disposition d’une action approuvée

  •  (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action,

      • (ii) si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province),

      B
      :
      • (i) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est effectué, selon le cas :

        • (A) plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition lorsqu’un particulier atteint l’âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada,

        • (B) plus de cinq ans après son émission,

        • (C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,

      • (i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,

      • (ii) un, dans les autres cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée,

      • (iii) le quotient obtenu par la division du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action par le crédit d’impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l’action, dans les autres cas;

    • b) le montant qui, en l’absence du paragraphe (2), serait payable à l’actionnaire en raison du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Règles d’application

    (1.1) Les paragraphes 204.8(2) et (3) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Retenue et versement de l’impôt

    (2) Lorsqu’une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :

    • a) de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

    • b) de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l’actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;

    • c) d’accompagner le versement d’un état sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt prévu par la présente partie, toute somme qu’il n’a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l’actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l’actionnaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 62
  • 2013, ch. 34, art. 344

Note marginale :Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 345, ch. 40, art. 81

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 345

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 346]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 63
  • 2013, ch. 34, art. 346

PARTIE XII.6Impôt sur les actions accréditives

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d’une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :

    (A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10)

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), à l’exception d’un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d’engager les frais auxquels il a censément été renoncé;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66) et qui n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A;
    C
    le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
    • a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

    • b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément A;

    D
    le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
    • a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

    • b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément B;

    E
    le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 164(3);
    F
    :
    • a) un, si le mois en question est décembre,

    • b) zéro, dans les autres cas.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (2) La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :

    • a) présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l’année;

    • b) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt

    (2.1) Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.66) a été conclue en 2019 ou 2020 :

    • a) la mention au paragraphe (2) de « l’année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;

    • b) pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :

      • (i) en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,

      • (ii) en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,

      • (iii) 12 mois plus tôt, dans les autres cas.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2021, ch. 23, art. 51

PARTIE XIIIImpôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada

Note marginale :Impôt

  •  (1) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • Note marginale :Honoraires ou frais d’administration

      a) des honoraires ou frais de gestion ou d’administration;

    • Note marginale :Intérêts

      b) d’intérêts qui, selon le cas :

      • (i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :

        • (A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

        • (B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

      • (ii) sont des intérêts sur des créances participatives;

    • Note marginale :Revenu d’une succession ou d’une fiducie

      c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie, ou en provenant, dans la mesure où cette somme, selon le cas :

      • (i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,

      • (ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

    • Note marginale :Loyers, redevances et autres paiements

      d) du loyer, de la redevance ou d’un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait :

      • (i) en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,

      • (ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie :

        • (A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

        • (B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

        • (C) des bénéfices,

      • (iii) pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-résident lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie :

        • (A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

        • (B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

        • (C) des bénéfices,

        mais à l’exclusion d’un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d’un contrat,

      • (iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),

      • (v) qui dépendait de l’utilisation de biens situés au Canada, ou d’une production tirée de ces biens, qu’il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l’exclusion d’un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,

      mais à l’exclusion :

      • (vi) d’une redevance ou d’un paiement semblable à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

      • (vii) d’un paiement relativement à l’emploi par une compagnie de chemins de fer ou par une personne dont l’activité d’entreprise principale consiste, à titre de voiturier public, à transporter des biens qui font partie du matériel roulant selon la définition de matériel roulant à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer :

        • (A) si ce paiement est fait pour l’emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne peut dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois,

        • (B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait conformément à une convention écrite conclue avant le 19 novembre 1974,

      • (viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

      • (ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,

      • (x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la partie I, d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;

      • (xi) d’un paiement fait à une personne sans lien de dépendance avec l’auteur du paiement, relativement à l’usage ou au droit d’usage d’un des biens suivants :

        • (A) un aéronef,

        • (B) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef,

        • (C) une pièces de rechange pur un bien visé aux divisions (A) ou (B),

        • (D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,

      • (xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;

    • Note marginale :Redevances forestières

      e) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada (qui, pour l’application de la présente partie, comprend toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’un avoir forestier ou d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou enlevé ou est calculée d’après cette quantité);

    • f) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 63]

    • Note marginale :Ristourne

      g) d’une ristourne, c’est-à-dire d’un paiement fait en conformité avec une répartition proportionnelle à l’apport commercial définie à l’article 135, ou d’une somme qui, en vertu du paragraphe 135(7), serait incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

    • Note marginale :Pensions

      h) d’un paiement d’une prestation de retraite ou de pension, autre :

      • (i) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 55]

      • (ii) qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),

      • (iii) que toute somme ou tout paiement visé au paragraphe 81(1), dans la mesure où cette somme ou ce paiement ne serait pas, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, inclus dans le calcul de son revenu,

      • (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de pension déterminé et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

        • (A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),

        • (B) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j) ou j.2),

      • (iii.2) qu’un montant visé à l’alinéa 110(1)f) dans la mesure où le montant serait, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition dans laquelle le montant a été versé, déductible dans le calcul de son revenu imposable ou du revenu imposable de son époux ou conjoint de fait,

      • (iv) dans le cas d’un paiement visé à l’article 57, que la partie de ce paiement qui, en vertu de cet article, ne serait pas incluse dans le revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été reçue, s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année,

      • (iv.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, en vue d’acquérir un contrat de rente dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

      excepté la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

      • (v) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

      • (vi) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement;

    • Note marginale :Somme relative à une clause restrictive

      i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;

    • Note marginale :Avantages

      j) d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi), d’un montant visé aux alinéas 56(1)x) ou z), sauf un montant transféré dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), ou du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;

    • Note marginale :Allocations de retraite

      j.1) d’un paiement d’une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii), à l’exception :

      • (i) de la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

        • (A) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

        • (B) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement,

      • (ii) de la partie de ce paiement transférée par le payeur, pour le compte de la personne non-résidente, sur autorisation selon le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)), laquelle partie aurait été déductible dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’alinéa 60j.1) si celle-ci avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Paiements en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage

      k) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite

      l) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, devrait être inclus, en vertu de l’article 146, dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf la fraction du paiement qui :

      • (i) d’une part, a été transférée, en vertu d’une autorisation selon le formulaire prescrit, par le payeur pour le compte de la personne non-résidente :

        • (A) dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)),

        • (B) pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) en vertu de laquelle la personne non-résidente est le rentier,

        • (C) à un émetteur (au sens du paragraphe 146.3(1)) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)),

      • (ii) d’autre part, serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 60l), si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Paiement en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé

      l.1) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.5);

    • Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices

      m) d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :

      • (i) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 147(20),

      • (ii) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j.2);

    • Note marginale :Paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables

      n) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, de tout produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre forme de disposition du contrat de rente à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;

    • Note marginale :Autres paiements de rentes

      o) d’un paiement en vertu d’un contrat de rente (à l’exception d’un paiement effectué à l’égard d’une rente émise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger) jusqu’à concurrence du montant relatif à sa participation dans le contrat et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été fait :

      • (i) d’une part, devrait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) d’autre part, ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Ancien compte d’épargne libre d’impôt

      p) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

    • Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite

      q) d’un paiement effectué dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus en application de l’article 146.3 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement qui, à la fois :

      • (i) est transférée par le payeur pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit :

        • (A) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146(1),

        • (B) soit pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) dont cette personne est le rentier,

        • (C) soit à un émetteur, au sens du paragraphe 146.3(1), en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146.3(1),

      • (ii) serait, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-études

      r) d’un paiement qui :

      • (i) est à inclure en application de l’alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition,

      • (ii) n’est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;

    • Note marginale :Régime enregistré d’épargne-invalidité

      r.1) d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique

      s) d’une subvention dans le cadre d’un programme visé par règlement du gouvernement du Canada et relatif à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique;

    • Note marginale :Paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net

      t) d’un paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, dans la mesure où ce montant serait à inclure, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

    • Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

      u) d’un paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui serait à inclure, en vertu de l’article 143.1, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

    • Note marginale :Paiements dans le cadre d’un arrangement de services funéraires

      v) d’un paiement effectué par le dépositaire, au sens du paragraphe 148.1(1), d’un arrangement qui, au moment de son établissement, était un arrangement de services funéraires, dans la mesure où le paiement serait inclus, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

    • w) d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

    • Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

      x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4);

    • Note marginale :CELIAPP

      y) d’un paiement provenant d’un CELIAPP, sauf dans la mesure où il s’agit d’une portion de ce dernier qui est transférée conformément au paragraphe 146.6(7).

  • Note marginale :Impôt sur dividendes

    (2) Toute personne non-résidente paie un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une société résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit ou est réputée, selon les parties I ou XIV, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital, au sens que donne à cette expression le paragraphe 130.1(4), 131(1) ou 133(7.1));

    • b) d’un dividende en capital.

  • Note marginale :Dividendes exonérés

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :

    • a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(ii);

    • b) selon le cas :

      • (i) le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,

      • (ii) l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance;

    • c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).

    intérêts entièrement exonérés

    intérêts entièrement exonérés

    • a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

      • (i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

      • (ii) du gouvernement d’une province,

      • (iii) d’un mandataire d’une province,

      • (iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

      • (vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

    • b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

    • c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

    • d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l’une des conditions suivantes est satisfaite :

      • (i) elles satisfont aux conditions suivantes :

        • (A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

        • (B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,

      • (ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),

      • (iii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b). (fully exempt interest)

    intérêts sur des créances participatives

    intérêts sur des créances participatives Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société. (participating debt interest)

  • Note marginale :Prêts adossés

    (3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

    • b) les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le bailleur de fonds immédiat n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

      • (ii) le bailleur de fonds immédiat n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

    • c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée période considérée au présent paragraphe et aux paragraphes (3.2) et (3.3)), un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné :

      • (i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne ou société de personnes qui remplit l’une des conditions suivantes :

        • (A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement considéré,

        • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

          • (II) le bailleur de fonds considéré prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

      • (ii) soit détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

        • (A) les modalités du mécanisme de financement considéré donné prévoient que le droit déterminé doit exister,

        • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’elle demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) le droit déterminé a été accordé,

          • (II) le bailleur de fonds considéré prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

    • d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un bailleur de fonds ultime ou portée à son crédit plutôt que payée au bailleur de fonds immédiat ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) relativement à la somme donnée;

    • e) à un moment de la période considérée, le total des sommes — dont chacune représente une somme due au titre d’une dette ou autre obligation du bailleur de fonds immédiat qui est un mécanisme de financement considéré ou la juste valeur marchande d’un bien donné à l’égard duquel un droit déterminé qui est un mécanisme de financement considéré est accordé au bailleur de fonds immédiat — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

      • (i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée,

      • (ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme au bailleur de fonds immédiat aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

        • (A) le bailleur de fonds immédiat reçoit, relativement à un bien qui est la dette ou autre obligation dont il est débiteur ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

        • (B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

  • Note marginale :Prêts adossés

    (3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à chaque bailleur de fonds ultime des intérêts d’un montant égal à la somme déterminée quant à chaque bailleur de fonds ultime donné selon la formule suivante :

    (A – B) × C/D × (E – F)/E

    où :

    A
    représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);
    B
    la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
    C
    la moyenne des sommes dont chacune représente, à un moment donné de la période considérée, la somme obtenue par la formule suivante :

    G – H

    où :

    G
    représente la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû au moment donné;

    • b) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

      • (i) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est créancier aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • (ii) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • (iii) zéro, si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas (i) et (ii) ne s’applique au moment donné,

    H
    le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
    • a) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est débiteur aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    • b) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné détient un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

    • c) zéro, si ni l’un ni l’autre des alinéas a) et b) ne s’applique au moment donné;

    D
    la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
    E
    le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée au bailleur de fonds ultime donné par le contribuable à ce moment;
    F
    le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel le bailleur de fonds immédiat est assujetti en vertu de la présente partie sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
  • Note marginale :Prêts adossés — choix

    (3.21) Le paragraphe (3.22) s’applique relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes (appelés bailleurs de fonds ultimes déterminés au présent paragraphe et au paragraphe (3.22)) à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) à ce moment, le paragraphe (3.2) s’applique relativement au contribuable;

    • b) avant ce moment, le contribuable et les bailleurs de fonds ultimes déterminés présentent conjointement un choix en vertu du présent paragraphe;

    • c) l’un des bailleurs de fonds ultimes déterminés est désigné dans le choix à titre de bénéficiaire des paiements d’intérêts qui sont réputés être faits par le contribuable en vertu du paragraphe (3.22);

    • d) à ce moment, l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à un paiement d’intérêts par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné est au moins égal à l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie si le paiement d’intérêts était fait par le contribuable à l’un des autres bailleurs de fonds ultimes déterminés;

    • e) le choix n’a pas été révoqué avant ce moment.

  • Note marginale :Prêts adossés — choix

    (3.22) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes déterminés, chaque paiement d’intérêts qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (3.2), avoir été fait à ce moment par le contribuable à un bailleur de fonds ultime déterminé et reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime déterminé, est réputé avoir plutôt été :

    • a) fait par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné;

    • b) reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime désigné.

  • Note marginale :Excédent de financement

    (3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné si la somme obtenue par la formule ci-après est supérieure à zéro :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il détient un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;
    B
    le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;
  • Note marginale :Excédent de financement — montant de financement réputé

    (3.4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné, chaque somme dont il est débiteur, ou qui représente la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel un droit déterminé lui a été accordé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré est réputée, pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4) (sauf pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.4) relativement au bailleur de fonds considéré donné), être la somme obtenue par la formule suivante :

    C/D × E

    où :

    C
    représente la somme due ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas;
    D
    la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (3.3);
    E
    la valeur de l’élément B de cette formule.
  • Note marginale :Mécanismes de financement multiples

    (3.5) Si une somme dont un bailleur de fonds considéré est débiteur ou un droit déterminé qu’il détient est un mécanisme de financement considéré relativement à deux ou plusieurs dettes ou autres obligations données mentionnées à l’alinéa (3.1)a), la somme due ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel le droit déterminé a été accordé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, est réputée, pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4), relativement à chaque dette ou autre obligation donnée, être la somme obtenue par la formule suivante :

    A/B × C

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, relativement à la dette ou autre obligation donnée;
    B
    le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, relativement à la totalité des dettes ou autres obligations données;
    C
    la somme dont le bailleur de fonds considéré est débiteur ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel il détient un droit déterminé.
  • Note marginale :Prêts adossés — remplacement

    (3.6) Le paragraphe (3.7) s’applique, selon le cas :

    • a) relativement aux actions (sauf les actions déterminées) du capital-actions d’un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si – à un moment donné qui correspond au moment où la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa (3.1)a) a été contractée ou à un moment postérieur à ce moment – le bailleur de fonds considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur les actions, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un montant d’intérêts payé ou porté au crédit, ou à une obligation de payer un montant d’intérêts ou de le porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (A) les actions ont été émises ou il a été permis qu’elles demeurent émises et en circulation;

        • (B) il était prévu que les actions seraient émises ou qu’il soit permis qu’elles demeurent émises et en circulation;

    • b) relativement à un mécanisme de redevance déterminé, si – à un moment donné qui correspond au moment où la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa (3.1)a) a été contractée ou à un moment postérieur à ce moment – un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, est un porteur de licence déterminé qui a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme aux termes du mécanisme de redevance déterminé, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport à une somme au titre des intérêts qui est payée ou portée au crédit, ou une obligation de payer des intérêts ou de les porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

        • (A) le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu’il demeure en vigueur,

        • (B) il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur.

  • Note marginale :Prêts adossés — remplacement

    (3.7) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un mécanisme de redevance déterminé (aux termes duquel un bailleur de fonds considéré donné est un porteur de licence déterminé) ou à des actions du capital-actions d’un bailleur de fonds considéré donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (3.1) à (3.8) :

    • a) le mécanisme de redevance déterminé ou la détention d’actions, selon le cas, est réputé être un mécanisme de financement considéré;

    • b) le cédant de licence déterminé ou l’actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de financement considéré, est réputé être un bailleur de fonds considéré, relativement au mécanisme de financement considéré;

    • c) les conditions énoncées à l’alinéa (3.1)c) sont réputées être remplies relativement au mécanisme de financement considéré;

    • d) le bailleur de fonds considéré est réputé être créancier d’une somme, due aux termes du mécanisme de financement considéré par le bailleur de fonds considéré donné, au titre d’une créance, dont le montant impayé est obtenu par la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
      • i) une somme impayée au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • ii) la juste valeur marchande d’un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds considéré donné a accordé un droit déterminé aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • iii) zéro, si ni le sous-alinéa i) ni le sous-alinéa ii) ne s’applique au moment donné,

      B
      le total des sommes dont chacune est, au moment donné, relative à un mécanisme de financement considéré (sauf un tel mécanisme qui est réputé en vertu de l’alinéa a)) et :
      • i) soit une somme impayée au titre d’une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur aux termes du mécanisme de financement considéré,

      • ii) soit la juste valeur marchande d’un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel un droit déterminé a été accordé au bailleur de fonds considéré donné aux termes d’un mécanisme de financement considéré,

      • iii) soit zéro, si ni le sous-alinéa i) ni le sous-alinéa ii) ne s’applique,

      C
      la juste valeur marchande au moment donné :
      • i) soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l’alinéa (3.6)a), des actions,

      • ii) soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l’alinéa (3.6)b), du mécanisme de redevance déterminé,

      D
      le total des sommes dont chacune représente, relativement à un mécanisme de financement considéré mentionné à l’élément C, la valeur de cet élément au moment donné.
  • Note marginale :Prêts adossés — définitions

    (3.8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.1) à (3.7) et (3.81).

    action déterminée

    action déterminée Action du capital-actions d’une société si, selon les caractéristiques de l’action ou selon toute convention ou tout mécanisme qui concerne l’action :

    • a) soit le détenteur de l’action peut faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée;

    • b) soit la société émettrice est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à un moment précis;

    • c) soit l’action est convertible ou échangeable contre une action qui a les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b). (specified share)

    bailleur de fonds considéré

    bailleur de fonds considéré Relativement à un mécanisme de financement considéré, les personnes suivantes :

    • a) si le mécanisme est visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds immédiat visé à l’alinéa (3.1)a);

    • b) si le mécanisme est visé à l’alinéa b) de cette définition, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;

    • c) une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui est mentionnée aux alinéas a) ou b) et qui n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable. (relevant funder)

    bailleur de fonds ultime

    bailleur de fonds ultime Relativement à un mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds considéré (sauf le bailleur de fonds immédiat) qui :

    • a) soit n’est ni débiteur, ni titulaire d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré;

    • b) soit est débiteur, ou titulaire d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, si la somme qui serait — si le bailleur de fonds considéré était un bailleur de fonds ultime — déterminée selon l’élément C de la première formule figurant au paragraphe (3.2) est supérieure à zéro. (ultimate funder)

    cédant de licence déterminé

    cédant de licence déterminé Les personnes ou sociétés de personnes ci-après aux termes d’un mécanisme de redevance déterminé :

    • a) un bailleur, un cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

    • b) un cédant;

    • c) un vendeur. (specified licensor)

    droit déterminé

    droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)

    mécanisme de financement considéré

    mécanisme de financement considéré Les titres suivants :

    • a) la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a);

    • b) chaque dette ou autre obligation à payer par un bailleur de fonds considéré, ou droit déterminé accordé à un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (3.1)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement considéré. (relevant funding arrangement)

    mécanisme de redevance déterminé

    mécanisme de redevance déterminé S’entend au sens du paragraphe (3.94). (specified royalty arrangement)

    porteur de licence déterminé

    porteur de licence déterminé Les personnes ci-après aux termes d’un mécanisme de redevance déterminé :

    • a) un preneur, un porteur de licence ou une personne ou société de personnes à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

    • b) un cessionnaire;

    • c) un acquéreur. (specified licensee)

  • Note marginale :Actions déterminées

    (3.81) Pour l’application des paragraphes (3.1) à (3.8), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) les actions déterminées d’un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré, qui sont détenues à un moment donné par une personne ou société de personnes sont réputées être une dette du bailleur de fonds considéré due à la personne ou société de personnes;

    • b) la somme due à ce moment au titre de la dette est réputée être égale à la juste valeur marchande des actions déterminées à ce moment.

  • Note marginale :Mécanismes d’adossement — loyers, redevances et paiements semblables

    (3.9) Le paragraphe (3.91) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont un associé est une telle personne (appelées cédant de licence immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (3.91) à (3.94)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, relativement à une convention de bail, licence ou convention semblable donnée;

    • b) au moment de la conclusion de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée ou à un moment postérieur, les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) un cédant de licence considéré relatif à un mécanisme de redevance considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à un mécanisme de redevance déterminé, et l’une ou l’autre des conditions additionnelles ci-après est remplie :

        • (A) la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport :

          • (I) soit à une somme payée ou portée au crédit, ou à une obligation de payer une somme ou de la porter au crédit, relativement à un mécanisme de redevance considéré,

          • (II) soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d’un bien ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

        • (B) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu’il demeure en vigueur,

          • (II) il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur,

      • (ii) la personne ou la société de personnes :

        • (A) soit a un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (B) soit n’a aucun lien de dépendance avec lui, s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs du mécanisme de redevance déterminé était :

          • (I) soit de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée,

          • (II) soit d’éviter l’application du paragraphe (3.91);

    • c) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un cédant de licence ultime ou portée à son crédit, au lieu d’être payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit, est plus élevée que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.91)) relativement à la somme donnée.

  • Note marginale :Mécanismes d’adossement — loyers, redevances et paiements semblables

    (3.91) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :

    (A × B/C) × (D – E)/D

    où :

    A
    représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.9)a);
    B
    :
    • a) la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime donné,

    • b) s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un;

    C
    :
    • a) le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime,

    • b) le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l’égard d’une somme, il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer à chaque cédant de licence ultime donné;

    D
    :
    • a) s’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d’impôt le plus élevé qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l’un des cédants de licence ultimes à ce moment,

    • b) sinon, le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment;

    E
    le taux d’impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.
  • Note marginale :Mécanismes d’adossement — remplacement

    (3.92) Le paragraphe (3.93) s’applique :

    • a) relativement à des actions du capital-actions d’un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — le cédant de licence considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur les actions, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

        • (A) le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :

          • (I) soit à une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable qui est payée ou portée au crédit, ou d’une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré,

          • (II) soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d’un bien, ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

        • (B) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) les actions ont été émises ou il a été permis qu’elles demeurent émises et en circulation,

          • (II) il était prévu que les actions seraient émises ou qu’il serait permis qu’elles demeurent émises et en circulation,

      • (ii) la personne ou la société de personnes :

        • (A) soit a un lien de dépendance avec le contribuable visé à l’alinéa (3.9)a),

        • (B) soit n’a aucun lien de dépendance avec lui mais il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs de l’émission des actions était :

          • (I) de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a),

          • (II) soit d’éviter l’application du paragraphe (3.91);

    • b) relativement à une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d’une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, et les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

        • (A) le montant des intérêts est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :

          • (I) soit à une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, ou d’une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré,

          • (II) soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d’un bien, les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de ce bien, les bénéfices ou gains provenant de la disposition de ce bien ou tout autre critère semblable applicable à ce bien, si un droit relatif à ce bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,

        • (B) il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

          • (II) il était prévu que la dette ou autre obligation serait contractée ou qu’elle demeurerait à payer,

      • (ii) la personne ou la société de personnes :

        • (A) soit a un lien de dépendance avec le contribuable visé à l’alinéa (3.9)a),

        • (B) soit n’a aucun lien de dépendance avec lui mais il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de contracter la dette ou autre obligation était :

          • (I) soit de réduire ou d’éviter la taxe payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a),

          • (II) soit d’éviter l’application du paragraphe (3.91).

  • Note marginale :Mécanismes d’adossement — remplacement

    (3.93) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme (aux termes de laquelle un cédant de licence considéré donné est un emprunteur) ou à des actions du capital-actions d’un cédant de licence considéré donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (3.9) à (3.94) :

    • a) la dette ou autre obligation ou la détention des actions, selon le cas, est réputée être un mécanisme de redevance considéré;

    • b) le créancier ou l’actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de redevance considéré, est réputé être un cédant de licence considéré, relativement au mécanisme de redevance considéré;

    • c) le mécanisme de redevance considéré est réputé être un mécanisme de redevance déterminé relativement auquel les conditions énoncées à l’alinéa (3.9)b) sont remplies.

  • Note marginale :Mécanismes d’adossement — définitions

    (3.94) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.9) à (3.93).

    cédant de licence considéré

    cédant de licence considéré Relativement à un mécanisme de redevance considéré, les personnes suivantes :

    • a) si le mécanisme est visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de redevance considéré, le cédant de licence immédiat mentionné à l’alinéa (3.9)a);

    • b) si le mécanisme est visé à l’alinéa b) de cette définition, une personne ou société de personnes qui est le bailleur, le cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence, le cédant ou le vendeur, selon le cas;

    • c) une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec un cédant de licence considéré mentionné aux alinéas a) ou b). (relevant licensor)

    cédant de licence ultime

    cédant de licence ultime Cédant de licence considéré (sauf le cédant de licence immédiat) relativement à un mécanisme de redevance considéré qui n’est, aux termes d’un tel mécanisme, aucune des personnes suivantes :

    • a) un preneur, un porteur de licence ou une personne à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;

    • b) un cessionnaire;

    • c) un acquéreur. (ultimate licensor)

    convention de bail, licence ou autre convention semblable

    convention de bail, licence ou autre convention semblable Convention aux termes de laquelle un paiement au titre d’un loyer ou d’une redevance ou un paiement semblable est ou pourrait être effectué. (lease, licence or similar agreement)

    loyer, redevance ou paiement semblable

    loyer, redevance ou paiement semblable Les loyer, redevance ou paiement semblable visés à l’alinéa (1)d) dont il est entendu que tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)(i) à (v) sont inclus, à l’exclusion de tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)(vi) à (xii). (rent, royalty or similar payment)

    mécanisme de redevance considéré

    mécanisme de redevance considéré :

    • a) toute convention de bail, licence ou convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a);

    • b) tout mécanisme de redevance déterminé qui, à la fois :

      • (i) remplit, à l’égard d’un mécanisme de redevance considéré, les conditions énoncées aux divisions (3.9)b)(i)(A) ou (B),

      • (ii) est un mécanisme relativement auquel la personne ou société de personnes mentionnée au sous-alinéa (3.9)b)(ii) remplit les conditions énoncées aux divisions (3.9)b)(ii)(A) ou (B). (relevant royalty arrangement)

    mécanisme de redevance déterminé

    mécanisme de redevance déterminé Bail, licence ou convention semblable, cession ou vente à tempérament. (specified royalty arrangement)

  • Sens de honoraires ou frais de gestion ou d’administration

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les honoraires ou frais de gestion ou d’administration ne comprennent pas une somme versée ou créditée, ou réputée, en vertu de la partie I, avoir été versée à une personne non-résidente, ou avoir été portée à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un service fourni par la personne non-résidente si, au moment où elle l’a fourni :

      • (i) d’une part, ce service était fourni dans le cours normal des activités d’une entreprise qu’elle exploitait et qui comportait la fourniture d’un tel service contre versement d’un honoraire,

      • (ii) d’autre part, cette personne non-résidente et le payeur n’avaient aucun lien de dépendance;

    • b) d’une dépense engagée expressément par la personne non-résidente pour la fourniture d’un service à l’intention du payeur,

    dans la mesure où la somme ainsi versée ou créditée était raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Films cinématographiques

    (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :

    • a) un film cinématographique;

    • b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.

  • Note marginale :Services d’acteur

    (5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.

  • Note marginale :Élimination de la double imposition

    (5.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d’une somme se rapportant à des services d’acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l’acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d’avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d’acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n’est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d’acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.

  • Note marginale :Réduction de la retenue

    (5.3) Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.

  • Note marginale :Intérêt sur les obligations provinciales de filiales à cent pour cent

    (6) Lorsqu’une somme visée au paragraphe (1) se rapporte à des intérêts d’obligations ou d’autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef d’une province, ou à des intérêts d’obligations ou d’autres titres dont le paiement est prévu par une loi provinciale, l’impôt exigible en vertu du paragraphe (1) est de 5 % de cette somme.

  • Note marginale :Non-application du par. (6)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux intérêts d’une obligation ou de quelque autre titre qui y est visé et qui a été émis après le 20 décembre 1960, à l’exception d’une obligation ou d’un autre titre de ce genre pour l’émission duquel un arrangement a été conclu au plus tard à cette date, avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’arrangement relatif à l’émission de l’obligation ou de tout autre titre peut être établie au moyen d’un document écrit daté de ce jour au plus tard.

  • Note marginale :Obligations émises après le 20 décembre 1960 en échange d’obligations antérieures

    (8) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.

  • Note marginale :Exemptions

    (9) Lorsque, selon le cas :

    • a) une fiducie reçoit un dividende ou des intérêts d’une société de placement appartenant à des non-résidents,

    • b) une fiducie reçoit un montant (appelé « paiement de redevance » au présent paragraphe) au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

    • c) une fiducie de fonds commun de placement maintenue principalement pour le compte de personnes non-résidentes reçoit des intérêts,

    • d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :

      • (i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,

      • (ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,

    et qu’il est raisonnable de considérer qu’un montant payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou en provenant est tiré du dividende, des intérêts ou du paiement de redevance, aucun impôt n’est payable par l’effet de l’alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi payé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, dans le cas où aucun impôt n’aurait été payable en vertu de la présente partie relativement au dividende, aux intérêts ou au paiement de redevance si ceux-ci avaient été versés directement à la personne non-résidente et non pas à la fiducie.

  • Note marginale :Bénéficiaires résidant à l’étranger

    (10) Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.

  • Note marginale :Paiement à un bénéficiaire à titre de revenu de fiducie

    (11) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.

  • Note marginale :Paiements réputés au conjoint

    (12) Aucun impôt n’est payable en application du présent article sur une somme incluse, en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou de l’un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition et qui a été payée à une personne non-résidente ou portée à son crédit au cours de l’année.

  • Note marginale :Loyer et autres paiements

    (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne non-résidente paie ou crédite une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un loyer pour l’usage de biens au Canada (autres que des biens qui font partie du matériel roulant tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer);

    • b) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada;

    • c) d’une prestation de retraite ou de pension en vertu d’un régime de pension agréé, ou d’un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

    • d) du paiement d’une allocation de retraite ou d’une prestation consécutive au décès dans la mesure où le paiement est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du payeur;

    • e) d’un paiement visé à l’un des alinéas (1)k) à n), q) et v);

    • f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I;

    • g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :

      • (i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,

      • (ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,

      • (iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,

    elle est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes

    (13.1) Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 216 :

    • a) lorsqu’une société de personnes paie ou crédite une somme à une personne non-résidente, la société de personnes est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui est déductible, ou qui serait, sans l’article 21, déductible dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g) si les mots « dans un endroit donné » et « dans cet endroit donné » y étaient remplacés par les mots « au Canada », être une personne qui réside au Canada;

    • a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;

    • b) lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.

  • Note marginale :Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I

    (13.2) Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :

    • a) de son revenu imposable gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité;

    • b) du montant sur lequel elle est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216.

  • Note marginale :Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée

    (13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être une personne qui réside au Canada pour l’application, à la fois :

    • a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

    • b) de la définition de société de personnes canadienne (au sens de cette définition au paragraphe 248(1)) à l’alinéa (13.1)b) et du paragraphe (13.2), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

  • (14) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 59]

  • Note marginale :Obligations

    (15) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Paiements pour l’emploi temporaire de matériel roulant

    (16) La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (17) Le présent article ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés.

  • Note marginale :Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique

    (17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :

    • a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;

    • b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.

  • Note marginale :Engagement

    (18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.

  • Note marginale :Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits

    (19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    1/365 × 0,25 × (A - B) × C

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;
    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,

    • b) la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,

      • (ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;

    C
    le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

    Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné

    (20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :

      • (i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,

      • (ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,

      • (iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;

    • b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.

  • Note marginale :Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — conditions

    (21) Le paragraphe (22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelée « détenteur d’un coupon d’intérêt » au présent paragraphe et au paragraphe (22)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à une dette ou autre obligation donnée, sauf un titre de créance désigné offert publiquement, payable à une autre personne ou à une société de personnes (appelée « créancier ayant un lien de dépendance » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) qui est, selon le cas :

      • (i) une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      • (ii) une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne;

    • b) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance ou portée à son crédit plutôt que payée au détenteur d’un coupon d’intérêt ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du paragraphe (22)) relativement à la somme donnée.

  • Note marginale :Mécanisme de coupons d’intérêts détachés — application

    (22) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer au créancier ayant un lien de dépendance des intérêts dont la somme est obtenue par la formule suivante :

    A × (B – C) ÷ B

    où :

    A
    représente la somme donnée visée à l’alinéa (21)a);
    B
    le taux d’impôt qui s’appliquerait en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée si celle-ci était payée au créancier ayant un lien de dépendance par le contribuable plutôt qu’au détenteur d’un coupon d’intérêt à ce moment;
    C
    le taux d’impôt appliqué en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée payée au détenteur d’un coupon d’intérêt, ou portée à son crédit, à ce moment.
  • Note marginale :Définition de titre de créance désigné offert publiquement

    (23) Pour l’application du paragraphe (21), un titre de créance désigné offert publiquement s’entend d’une dette ou autre obligation qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été émise par le contribuable dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation est d’éviter ou de réduire l’impôt auquel une personne non-résidente ou une société de personnes serait par ailleurs assujettie en vertu de la présente partie et à qui la dette ou autre obligation est due.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 174, ann. VI, art. 10, ann. VIII, art. 123, ch. 21, art. 97 et 137
  • 1995, ch. 21, art. 64 et 73
  • 1996, ch. 21, art. 55
  • 1997, ch. 25, art. 63
  • 1998, ch. 19, art. 62 et 216
  • 1999, ch. 22, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 173 et 226
  • 2007, ch. 35, art. 59 et 121
  • 2009, ch. 2, art. 73
  • 2010, ch. 25, art. 64
  • 2012, ch. 31, art. 48
  • 2013, ch. 34, art. 157 et 347
  • 2014, ch. 20, art. 26 et 366(A), ch. 39, art. 64
  • 2016, ch. 12, art. 57
  • 2017, ch. 33, art. 74
  • 2021, ch. 23, art. 52
  • 2022, ch. 19, art. 53
  • 2023, ch. 26, art. 62
 

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