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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)

Paiement de l’impôt

Note marginale :Retenue

  •  (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants :

    • a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes suivantes :

      • (i) une somme visée au paragraphe 212(5.1),

      • (ii) une somme qu’un employeur verse à un employé à un moment où l’employeur est un employeur non-résident admissible et l’employé est un employé non-résident admissible;

    • b) des prestations de retraite ou de pension;

    • c) une allocation de retraite;

    • d) une prestation consécutive au décès;

    • d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);

    • d.2) une somme visée à l’alinéa 56(1)a.3);

    • e) une somme à titre de prestation dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;

    • f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente;

    • g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);

    • h) un paiement dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné à l’article 147 comme régime dont l’agrément est retiré;

    • i) un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

    • j) un paiement provenant ou fait en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12);

    • k) une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente à versements invariables;

    • l) un paiement fait dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11);

    • m) une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental;

    • m.1) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 77(1)]

    • n) une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de cette ou ces sommes;

    • o) une somme visée à l’alinéa 115(2)c.1);

    • p) une cotisation dans le cadre d’une convention de retraite;

    • q) un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

    • r) un montant au titre du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;

    • s) une somme visée aux alinéas 56(1)r), z.2) ou z.4);

    • t) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;

    • u) un paiement effectué dans le cadre d’une rente viagère différée à un âge avancé;

    • v) un paiement provenant :

      • (i) soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.6,

      • (ii) soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16);

    doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci.

  • Note marginale :Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions

    (1.01) Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :

    • a) est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;

    • b) est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;

    • c) par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.

  • Note marginale :COVID-19 — remise présumée

    (1.02) Pour l’application de la présente loi, si un employeur admissible verse, à un moment donné compris dans la période d’admissibilité, une rémunération admissible relativement à laquelle une somme donnée doit être déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), l’employeur admissible est réputé avoir remis au receveur général à ce moment, relativement à la somme donnée, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme calculée selon la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la somme prescrite,
      B
      le total des sommes représentant chacune la somme réputée avoir été remise par l’employeur admissible en vertu du présent paragraphe à un moment antérieur au moment donné — si plus d’un paiement semblable est effectué au moment donné, l’employeur admissible peut établir l’ordre dans lequel les sommes sont considérées avoir été versées;
    • b) la somme calculée selon la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente le pourcentage prescrit,
      D
      le montant de la rémunération admissible;
    • c) la somme calculée selon la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente la somme prescrite,
      F
      le nombre total d’employés admissibles employés par l’employeur admissible au cours de la période d’admissibilité.
  • Note marginale :Définitions — paragraphe (1.02)

    (1.03) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1.02).

    employé admissible

    employé admissible Particulier qui occupe un emploi au Canada. (eligible employee)

    employeur admissible

    employeur admissible Personne ou société de personnes qui, à la fois :

    • a) emploie un ou plusieurs employés admissibles;

    • b) a, au 18 mars 2020, un numéro d’entreprise à l’égard duquel la personne ou la société de personnes est inscrite auprès du ministre pour faire les remises requises en vertu du présent article;

    • c) remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle est une société privée sous contrôle canadien pour l’application de l’article 125 qui, selon le cas :

        • (A) aurait un plafond des affaires pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant le début de la période d’admissibilité supérieur à zéro, si la somme visée à l’alinéa 125(5.1)b) était réputée nulle,

        • (B) si la société n’a pas d’année d’imposition s’étant terminée avant le début de la période d’admissibilité, remplirait la condition énoncée à la division (A) si son année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le début de la période d’admissibilité,

      • (ii) elle est un individu autre qu’une fiducie,

      • (iii) elle est une société de personnes, dont tous les associés sont décrits à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),

      • (iv) elle est une personne exemptée d’impôt en vertu de la partie I en application de l’alinéa 149(1)l),

      • (v) elle est un organisme de bienfaisance enregistré. (eligible employer)

    période d’admissibilité

    période d’admissibilité S’entend de la période qui commence le 18 mars 2020 et se termine le 19 juin 2020. (eligible period)

    rémunération admissible

    rémunération admissible Salaire, traitement ou autre rémunération versé à un employé admissible au cours de la période d’admissibilité. (eligible remuneration)

  • Note marginale :Remises réputées — paragraphe (1.02)

    (1.04) Il est entendu que les sommes réputées avoir été remises, en vertu du paragraphe (1.02), au receveur général sont réputées ne pas être détenues en fiducie en vertu des paragraphes 227(4) et (4.1).

  • Note marginale :Préjudice

    (1.1) Lorsque le ministre est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe (1), être déduite d’un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme déterminée en vertu de ce paragraphe à titre de somme à déduire ou à retenir sur ce paiement.

  • Note marginale :Choix d’augmenter les retenues

    (1.2) Lorsqu’un contribuable fait un tel choix selon les modalités et le formulaire réglementaires, la somme qui doit, en vertu du paragraphe (1), être déduite de tout paiement qui est fait au contribuable, ou être retenue sur un tel paiement, est réputée être le total des montants suivants :

    • a) la somme qui, en vertu de ce paragraphe, doit par ailleurs être déduite de ce paiement ou retenue sur celui-ci;

    • b) la somme indiquée par le contribuable dans ce choix en ce qui concerne ce paiement ou une catégorie de paiements qui comprend ce paiement.

  • Note marginale :Exception — montant de pension fractionné

    (1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions

    (1.31) Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.

  • Note marginale :Exception – versement à une institution financière désignée

    (1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

  • Note marginale :Retenue réputée

    (2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Effet présumé de la déduction

    (3) Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payés.

  • Note marginale :Sommes versées par erreur

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire ou autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année donnée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;

    • c) avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :

      • (i) d’une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,

      • (ii) d’autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;

    • d) la personne n’a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;

    • e) les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Impôt payable sur les revenus de propriétaires inconnus

    (4) Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :

    • a) à 33 1/3 % du montant de ces dividendes;

    • b) à 50 % du montant de ces intérêts;

    • c) à 50 % de l’excédent éventuel du produit de disposition de ce bien sur le total des dépenses que le contribuable a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ou n’étaient pas attribuables à un autre bien.

    Toutefois, aucun montant n’est à remettre en application du présent paragraphe au titre d’un montant déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou au titre d’un montant sur lequel l’impôt visé au présent paragraphe a déjà été remis.

  • Note marginale :Effet présumé de la remise

    (5) Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :

    • a) avoir été reçu par la personne ayant la propriété effective;

    • b) avoir été déduit ou retenu du montant payable par ailleurs par le contribuable à la personne ayant la propriété effective.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé non-résident admissible

    employé non-résident admissible S’entend, à un moment donné relativement au versement d’une somme visée à l’alinéa (1)a), d’un employé qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;

    • b) il est exempté de l’impôt prévu à la présente partie relativement à la somme par suite de l’application du traité;

    • c) il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment. (qualifying non-resident employee)

    employeur non-résident admissible

    employeur non-résident admissible S’entend, à un moment donné, d’un employeur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) l’employeur, à ce moment :

      • (i) n’est pas une société de personnes et :

        • (A) soit est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,

        • (B) soit est une société qui ne remplit pas la condition énoncée à la division (A), mais qui serait un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal si elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays, comme une personne morale,

      • (ii) est une société de personnes relativement à laquelle le total des sommes — dont chacune est la part sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice qui comprend ce moment d’un associé qui, à ce moment, est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (ou est une société qui remplit la condition énoncée à la division (i)(B)) — est égal à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice (pour l’application du présent sous-alinéa, si ceux-ci sont nuls, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $);

    • b) il fait l’objet à ce moment d’une certification du ministre en vertu du paragraphe (7). (qualifying non-resident employer)

    institution financière désignée

    institution financière désignée Société qui, selon le cas :

    • a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

    • b) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels. (designated financial institution)

  • Note marginale :Certificat d’autorisation

    (7) Le ministre peut :

    • a) certifier, pour une période donnée, l’employeur qui en présente la demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l’avis du ministre, à la fois :

      • (i) remplit les conditions énoncées à l’alinéa a) de la définition de employeur non-résident admissible au paragraphe (6),

      • (ii) remplit les conditions établies par le ministre;

    • b) révoquer la certification dont un employeur fait l’objet s’il n’est plus convaincu que l’employeur remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 153
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 126, ann. VIII, art. 91, ch. 8, art. 21, ch. 21, art. 77
  • 1996, ch. 21, art. 40, ch. 23, art. 175 et 187
  • 1998, ch. 19, art. 43 et 182
  • 2001, ch. 17, art. 151
  • 2007, ch. 29, art. 22, ch. 35, art. 49 et 117
  • 2008, ch. 28, art. 29
  • 2010, ch. 25, art. 39
  • 2012, ch. 27, art. 28
  • 2013, ch. 34, art. 139 et 310
  • 2014, ch. 20, art. 23
  • 2015, ch. 36, art. 34
  • 2016, ch. 7, art. 42
  • 2019, ch. 29, art. 33
  • 2020, ch. 5, art. 6
  • 2021, ch. 23, art. 41
  • 2022, ch. 19, art. 37
  • 2023, ch. 26, art. 50
 

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