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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE VIImpôt des institutions financières (suite)

Dispositions d’ordre administratif (suite)

Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État

 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 205

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.22
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.23
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 161, ann. VIII, art. 114

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.24
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114

PARTIE VI.1Imposition des sociétés versant des dividendes sur des actions privilégiées imposables

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dividende exclu

    dividende exclu

    • a) Dividende qu’une société verse à un actionnaire qui a alors une participation importante dans la société;

    • b) dividende que verse une société qui est alors un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée;

    • c) dividende que verse une société qui serait alors un intermédiaire financier constitué en société si elle n’était pas exclue de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au présent paragraphe en application des alinéas h) et i) de cette définition, sauf si elle le verse à une société dominante à son égard ou à une personne apparentée à celle-ci au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, au paragraphe 248(1);

    • d) dividende que verse une société de placement hypothécaire;

    • e) dividende sur gains en capital, au sens du paragraphe 131(1). (excluded dividend)

    intermédiaire financier constitué en société

    intermédiaire financier constitué en société

    • a) Société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1);

    • b) société de placement;

    • c) société de placement hypothécaire;

    • d) société de placement à capital variable;

    • e) société à capital de risque visée par règlement;

    • f) société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;

    sont toutefois exclues de la présente définition :

    • g) les sociétés visées par règlement;

    • h) la société contrôlée par une ou plusieurs sociétés — appelées « sociétés dominantes » au présent paragraphe — qui ne sont ni des intermédiaires financiers constitués en société ni des sociétés de portefeuille privées, ou pour le compte d’une ou plusieurs de ces sociétés dominantes, sauf si la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont sont propriétaires les sociétés dominantes et les personnes qui leur sont apparentées, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1), ne correspond pas à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, la juste valeur marchande étant fixée compte non tenu des droits de vote attachés aux actions;

    • i la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions. (financial intermediary corporation)

    société de portefeuille privée

    société de portefeuille privée Société privée dont la seule activité consiste à investir les fonds qu’elle a; sont toutefois exclues de la présente définition :

    • a) les institutions financières déterminées;

    • b) la société qui est propriétaire d’actions d’une autre société dans laquelle elle a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée si la société n’avait pas cette participation importante;

    • c) la société dont des actions sont la propriété d’une autre société et dans laquelle l’autre société a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait une société de portefeuille privée si elle n’avait pas cette participation importante. (private holding corporation)

  • Note marginale :Participation importante

    (2) Pour l’application de la présente partie, un actionnaire a une participation importante dans une société à un moment donné si cette société est une société canadienne imposable et si, à ce moment, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) il est lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) il est propriétaire à la fois :

      • (i) d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent 25 % ou plus des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

      • (ii) d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société,

      et :

      • (iii) soit d’actions du capital-actions de la société — à l’exclusion des actions qui seraient des actions privilégiées imposables compte non tenu du sous-alinéa b)(iv) de la définition d’action privilégiée imposable, au paragraphe 248(1), et si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et n’étaient pas des actions de régime transitoire — dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes ces actions du capital-actions de la société,

      • (iv) soit d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de cette catégorie;

      pour l’application du présent alinéa, un actionnaire est réputé propriétaire à un moment donné d’une action du capital-actions d’une société dont une personne liée à l’actionnaire — autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — est propriétaire à ce moment autrement qu’à cause du présent alinéa.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Malgré le paragraphe (2):

    • a) s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition par une personne d’une participation qui serait une participation importante dans une société, sans le présent paragraphe, a pour principal objet de la soustraire à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard, la personne est réputée ne pas avoir une participation importante dans la société;

    • b) s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;

    • c) les sociétés visées aux alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société, au paragraphe (1), sont réputées n’avoir une participation importante dans une autre société que si elles sont liées à cette autre société autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • d) les sociétés de personnes et les fiducies sont réputées ne pas avoir une participation importante dans une société, sauf s’il s’agit :

      • (i) de sociétés de personnes dont tous les associés sont liés les uns aux autres autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

      • (ii) de fiducies dans le cadre desquelles chacune des personnes y ayant un droit de bénéficiaire est soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une personne liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à chacune des autres personnes, sauf les organismes de bienfaisance enregistrés, qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, auquel cas, pour l’application du présent sous-alinéa, toute personne ayant ce droit de bénéficiaire qui est la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une autre personne est réputée, ainsi ses enfants et autres descendants, être liée à cette autre personne et aux enfants et autres descendants de cette autre personne,

      • (iii) de fiducies dans lesquelles une seule personne, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit de bénéficiaire;

    • e) l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’action privilégiée imposable ou de l’alinéa e) de la définition d’action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.

  • Note marginale :Dividendes réputés exclus

    (4) Si, à un moment donné, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) une action du capital-actions d’une société est émise;

    • b) les caractéristiques d’une telle action sont modifiées;

    • c) une convention concernant une telle action est modifiée ou conclue,

    et si les caractéristiques de l’action ou cette convention indiquent un montant au titre de l’action, y compris un montant contre lequel l’action doit être rachetée, acquise ou annulée et, le cas échéant, les dividendes accumulés et non versés sur l’action et si, en cas d’application de l’alinéa a), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise et, en cas d’application de l’alinéa b) ou c), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment donné, tout dividende réputé versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action à laquelle le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique :

    • d) est réputé être un dividende exclu pour l’application de la présente partie et de l’article 187.2, sauf si :

      • (i) en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée imposable,

      • (ii) en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée imposable immédiatement avant le moment donné;

    • e) est réputé ne pas être un dividende au titre duquel le paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ne permet pas de déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), sauf si :

      • (i) en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée à terme ou afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital,

      • (ii) en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée à terme immédiatement avant le moment donné ou les caractéristiques de l’action ont été modifiées, ou la convention concernant l’action a été modifiée ou conclue, afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital.

  • Note marginale :Non-application du par. (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans la mesure où le total des montants suivants dépasse le montant indiqué au paragraphe (4):

    • a) le montant versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action;

    • b) les montants (à l’exception des montants réputés par le paragraphe 84(4) être des dividendes) versés — après le moment donné et avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action — à la réduction du capital versé au titre de l’action.

  • Note marginale :Dividende exclu — associé

    (6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de dividende exclu au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal a(6)u montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant du dividende versé à la société de personnes;
    B
    la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 162, ann. VIII, art. 115
  • 2013, ch. 34, art. 332

Note marginale :Impôt sur les dividendes d’actions privilégiées imposables

  •  (1) Toute société canadienne imposable est redevable, pour chaque année d’imposition, d’un impôt en application de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) le résultat de la multiplication de l’excédent du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année, par :

        • (A) 50 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant avant 2010,

        • (B) 45 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2009 et avant 2012,

        • (C) 40 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2011,

      • (ii) 40 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des action privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) 25 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie qui n’a pas été choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)b);

    • b) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)a).

  • Note marginale :Exemption pour dividendes

    (2) Pour l’application du présent article, l’exemption pour dividendes applicable à une société canadienne imposable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, versés par la société sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $. Toutefois, si au cours de l’année d’imposition la société est associée avec une ou plusieurs autres sociétés canadiennes imposables, l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

  • Note marginale :Sociétés associées

    (3) Si toutes les sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables présentent au ministre, sur formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, l’attribution à l’une d’elles ou la répartition entre plusieurs d’entre elles de l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et à toutes les autres sociétés canadiennes imposables avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année, l’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.

  • Note marginale :Exemption totale pour dividendes

    (4) Pour l’application du présent article, l’exemption totale pour dividendes applicable à un groupe de sociétés canadiennes imposables associées entre elles au cours d’une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que ces sociétés ont versés sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (5) Si l’une des sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables ne présente pas la convention visée au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’avis écrit du ministre envoyé à l’une d’elles portant qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et aux autres sociétés avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année. L’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est alors le montant qui lui est ainsi attribué.

  • Note marginale :Exemption pour dividendes pour une année d’imposition de courte durée

    (6) Malgré les autres dispositions du présent article :

    • a) l’exemption pour dividendes applicable à une société pour une année d’imposition qui compte moins de 51 semaines est réduite en proportion du nombre de jours de l’année par rapport à 365;

    • b) dans le cas où une société canadienne imposable compte plus d’une année d’imposition se terminant au cours d’une même année civile et où elle est associée dans au moins deux de ces années d’imposition à une autre société canadienne imposable dont l’année d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’exemption pour dividendes applicable à la société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine au cours de cette année civile est, sous réserve de l’application de l’alinéa a), égale à l’exemption pour dividendes qui lui serait applicable pour la première de ces années d’imposition si cette exemption était calculée compte non tenu de l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.1
  • 2013, ch. 34, art. 333
 

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