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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entité

    entité S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (entity)

    fiducie de placement immobilier

    fiducie de placement immobilier S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (real estate investment trust)

    filiale

    filiale Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :

    • a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;

    • b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée. (subsidiary)

    période de transition

    période de transition Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :

    • a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le 1er janvier 2016,

      • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

      • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

        • (A) d’une opération qui, à la fois :

          • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

          • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

        • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

    • b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de titre agrafé au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le 20 juillet 2012,

      • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

      • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

        • (A) d’une opération qui, à la fois :

          • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

          • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

        • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

    • c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,

      • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,

      • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

        • (A) d’une opération qui, à la fois :

          • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

          • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

        • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date. (transition period)

    titre

    titre Est un titre d’une entité :

    • a) toute dette ou autre obligation de l’entité;

    • b) si l’entité est une société :

      • (i) toute action de son capital-actions,

      • (ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);

    • c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes. (security)

    titre agrafé

    titre agrafé Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

    • a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :

      • (i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,

      • (ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;

    • b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

    • c) l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

      • (ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

      • (iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie. (stapled security)

    valeur des capitaux propres

    valeur des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (equity value)

  • Note marginale :Bien représentant un titre

    (2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de titre agrafé au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :

    • a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;

    • b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.

  • Note marginale :Sommes non déductibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :

    • a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;

    • b) représente, selon le cas :

      • (i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,

      • (ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :

        • (A) à la fiducie,

        • (B) à une filiale de la fiducie,

        • (C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 10

Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux

  •  (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :

    • a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;

    • b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :

      • (i) soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,

      • (ii) soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.

  • Note marginale :Non-application du par. (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    édition canadienne

    édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;

    • b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;

    • c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;

    • d) il est publié au Canada. (Canadian issue)

    États-Unis

    États-Unis S’entend :

    • a) d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;

    • b) d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)

    journal canadien

    journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

    • a) un citoyen canadien;

    • b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;

    • c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;

    • d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;

    • e) une société remplissant les conditions suivantes :

      • (i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,

      • (ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

      • (iii) si elle a un capital-actions, elle est :

        • (A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;

        pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        • (C) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,

        • (D) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;

        chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        • (E) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,

        • (F) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,

        à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $. (Canadian newspaper)

    sensiblement le même

    sensiblement le même[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11]

  • Note marginale :Citoyens canadiens

    (5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :

    • a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;

    • b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;

    • c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;

    • d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);

    • e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).

  • Note marginale :Biens de fiducie

    (6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.

  • Note marginale :Délai de grâce

    (7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.

  • Note marginale :Journal étranger

    (8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 19
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 14
  • 1995, ch. 46, art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 11
  • 2007, ch. 35, art. 13
 

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