Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION CGains en capital imposables et pertes en capital déductibles (suite)
48 [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 48
- 1994, ch. 21, art. 19
Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
a) avoir disposé de l’action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté de l’action, pour lui, à ce moment,
(ii) le moins élevé de la juste valeur marchande de l’action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l’action dans le formulaire prescrit;
b) avoir acquis l’action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa a).
Note marginale :Moment du choix
(2) Le choix d’un particulier pour une année d’imposition doit être fait au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Choix tardif
(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :
a) le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.
Note marginale :Pénalités pour choix tardif
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 0,25 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d’exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :
(i) le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),
(ii) le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 26
- 1996, ch. 21, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 91
- 2001, ch. 17, art. 33
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2011, ch. 24, art. 7
Note marginale :Octroi d’options
49 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :
a) une option portant sur l’acquisition ou la disposition d’une résidence principale;
b) une option donnée par une société pour l’acquisition d’actions de son capital-actions ou d’obligations qu’elle doit émettre;
c) une option donnée par une fiducie pour l’acquisition d’unités qu’elle doit émettre.
Note marginale :Option expirée — actions
(2) Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
a) l’option a été octroyée par la société à une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’octroi et elle est détenue, au moment donné, par une personne sans lien de dépendance avec la société;
b) il s’agit d’une option pour l’acquisition d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de l’engagement, prévu par une convention visée à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à celui de ces alinéas qui est applicable.
Note marginale :Option expirée — unités de fiducie
(2.1) Si l’option visée à l’alinéa (1)c) expire à un moment donné et qu’elle est détenue, à ce moment, par une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie ou a été octroyée à une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie au moment de son octroi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation au moment donné pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté de cette immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé être nul.
Note marginale :Levée d’une option d’achat
(3) Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) la contrepartie que le vendeur reçoit pour l’option est incluse dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :
(i) dans le cas où l’alinéa 53(1)j) s’appliquait à l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l’acquisition, un avantage en vertu de l’article 7, le prix de base rajusté de l’option pour l’autre personne immédiatement avant qu’elle ne dispose de l’option pour la dernière fois,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’option pour l’acheteur.
Note marginale :Levée d’une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé :
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Levée d’une option de vente
(3.1) Lorsqu’une option portant sur la disposition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose de ce bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — l’acquiert, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur est déduit dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) la contrepartie que l’acheteur reçoit pour l’option est déduite dans le calcul du coût du bien pour lui.
Note marginale :Option consentie avant le 23 février 1994
(3.2) Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui dispose d’un bien par suite de la levée d’une option qu’il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.
Note marginale :Nouvelle cotisation lorsque l’option est exercée au cours d’une année postérieure
(4) Le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour l’année pour tenir compte de l’exclusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une option consentie par le contribuable au cours d’une année d’imposition — appelée « année initiale » au présent paragraphe — est levée au cours d’une année d’imposition postérieure — appelée « année postérieure » au présent paragraphe;
b) le contribuable a produit, pour l’année initiale, la déclaration de revenu comme il en était tenu par l’article 150;
c) au plus tard le jour où il était tenu de produire, en vertu de l’article 150, la déclaration de revenu pour l’année postérieure, le contribuable a produit, pour l’année initiale, une déclaration modifiée qui exclut de son revenu le produit qu’il a reçu pour l’octroi de l’option.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un contribuable a donné une option — appelée « option initiale » au présent paragraphe — à laquelle s’appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;
b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;
c) le paragraphe (4) s’interprète comme si l’année au cours de laquelle l’option initiale a été accordée et chaque année au cours de laquelle a été accordé un renouvellement ou une prolongation de celle-ci étaient des années initiales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 49
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 27
- 1995, ch. 3, art. 13, ch. 21, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 34
- 2013, ch. 34, art. 188
Note marginale :Aucune disposition en cas d’exécution d’obligation
49.1 Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 3
Note marginale :Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite
50 (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :
a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;
b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,
(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :
(A) la société est insolvable,
(B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,
(C) la juste valeur marchande de l’action est nulle,
(D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.
Note marginale :Idem
(1.1) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition;
b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu’elle contrôle exploite une entreprise,
le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l’action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l’action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l’alinéaa), et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Créance consistant en un bien à usage personnel
(2) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une créance qui est un bien à usage personnel d’un contribuable est due à celui-ci par une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, et que le contribuable établit que cette créance est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année :
a) il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année à un prix égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la fin de l’année,
(ii) le montant de son gain tiré de la disposition du bien à usage personnel dont le produit de disposition comprenait la créance;
b) il est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à celui déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-logement
(3) Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 50
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 28
- 1995, ch. 21, art. 15
- 2013, ch. 40, art. 21
- 2024, ch. 17, art. 9
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