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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)

Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger

  •  (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :

    • a) soit en compensation :

      • (i) ou bien d’actions ayant appartenu au contribuable et faisant partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui exploitant une entreprise dans ce pays,

      • (ii) ou bien de la totalité, ou presque, des biens utilisés par le contribuable pour exploiter une entreprise dans ce pays,

      (ces actions ou biens sont appelés « biens étrangers » au présent article) pris au contribuable par l’émetteur, après le 18 juin 1971 en vertu des lois de ce pays;

    • b) soit en contrepartie de biens étrangers vendus, après le 18 juin 1971, par le contribuable à l’émetteur dans l’un au l’autre des cas suivants :

      • (i) la vente était expressément requise aux termes des lois de ce pays,

      • (ii) la vente a été effectuée après une notification ou une autre manifestation de l’intention de prendre les biens étrangers,

    si le contribuable a fait un tel choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, relativement à la totalité des contre-valeurs de biens expropriés, ainsi acquises par le contribuable, la règle suivante s’applique : une somme, pour chacune de ces contre-valeurs de biens expropriés, égale :

    • c) au principal de celle-ci;

    • d) lorsque le contribuable a indiqué, dans son choix, relativement à la contre-valeur, un montant inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,

    est réputée être :

    • e) le coût de la contre-valeur supporté par le contribuable;

    • f) pour le calcul du produit tiré, par le contribuable, de la disposition de biens étrangers ainsi pris ou vendus, la somme reçue par le contribuable en raison de l’acquisition par lui de la contre-valeur;

    toutefois, le contribuable ne peut en aucun cas indiquer, relativement à la contre-valeur de biens expropriés, une somme telle que le produit de disposition qu’il a tiré de biens étrangers ainsi pris ou vendus (calculé conformément à l’alinéa f)) soit inférieur au coût indiqué, pour le contribuable, de ces biens étrangers immédiatement avant qu’ils n’aient été ainsi pris ou vendus.

  • Note marginale :Choix concernant les intérêts reçus ou à recevoir sur la contre-valeur des biens expropriés

    (2) Lorsqu’un contribuable a choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de tous les montants (dont chacun est appelé un « montant d’intérêt » au présent article) qu’il a reçus ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs de biens expropriés qu’il a acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris par un émetteur donné, ou à lui vendus, de la façon indiquée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :

    • a) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de la contre-valeur pour une année d’imposition, il peut être déduit, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu au cours de l’année sur cette contre-valeur, le moins élevé du montant d’intérêt et du total des montants suivants :

      • (i) la somme dont l’alinéa b) exige l’inclusion, en raison du fait qu’il a reçu le montant d’intérêt, dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt,

        • (B) le principal rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt;

      en outre, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant (appelé « montant en capital » au présent alinéa) que le contribuable a reçu au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel :

      • (iii) soit de tout produit de disposition de la contre-valeur,

      • (iv) soit du principal de la contre-valeur,

      un montant égal à l’excédent éventuel du montant de capital sur le plus élevé du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait reçu le montant de capital, et de son principal rajusté pour lui à ce moment;

    • b) dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu sur la contre-valeur avant le moment donné, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé au gouvernement d’un pays étranger à l’égard du montant d’intérêt,

      • (ii) la fraction de l’impôt mentionné au sous-alinéa (i) que représente le rapport entre le prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur immédiatement avant que celui-ci ait reçu le montant d’intérêt et l’excédent éventuel du montant d’intérêt sur l’impôt mentionné à ce sous-alinéa,

      et il doit être déduit :

      • (iii) chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné,

      • (iv) chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre du principal de la contre-valeur;

    • c) le fait, pour le contribuable, de recevoir un montant visé au sous-alinéa b)(iv) à l’égard de la contre-valeur est réputé ne pas constituer une disposition partielle de celui-ci;

    • d) pour l’application de l’article 126, malgré la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), l’ impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par un contribuable, ne vise pas tout impôt, ou une partie de celui-ci, dont l’alinéa b) exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur.

  • Note marginale :Cas où un montant d’intérêt et un montant de capital sont reçus en même temps

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable reçoit en même temps un montant d’intérêt sur la contre-valeur d’un bien exproprié et un montant de capital relatif à cette contre-valeur, il est réputé avoir reçu le montant d’intérêt immédiatement avant le montant de capital.

  • Note marginale :Contre-valeur acquise par l’actionnaire auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à titre de dividende en nature ou de prestation

    (4) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée, dont le paragraphe 15(1) exigerait par ailleurs l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable, si le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :

    • a) un montant égal :

      • (i) au principal de celle-ci,

      • (ii) lorsque le contribuable a indiqué dans son choix un montant, à l’égard de cette contre-valeur, qui est inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,

      est réputé être :

      • (iii) malgré le paragraphe 52(2), le coût, pour le contribuable de la contre-valeur,

      • (iv) le montant du dividende ou de la prestation reçue par le contribuable en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur;

    • b) lorsque la contre-valeur a été ainsi acquise à titre de prestation de ce genre et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur, le montant de la prestation est réputé :

      • (i) avoir été reçu par le contribuable, à titre de dividende, de la société étrangère affiliée à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,

      • (ii) ne pas être une somme dont le paragraphe 15(1) exige l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable;

    • c) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle il a acquis la contre-valeur, il peut être déduit de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent éventuel du montant qu’il a reçu à titre de dividende, en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur, sur le total des sommes déductibles, à l’égard du dividende, en vertu des articles 91 et 113, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du contribuable, selon le cas, pour l’année;

    • d) il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée faisant partie de la catégorie d’actions à l’égard de laquelle il a reçu un montant à titre de dividende, par suite de l’acquisition par lui de la contre-valeur, le quotient de la division de toute somme qu’a déduite le contribuable, en vertu de l’alinéa c), à l’égard du dividende par le nombre d’actions de cette catégorie appartenant au contribuable immédiatement avant qu’il ne reçoive cette somme à titre de dividende;

    • e) toute perte en capital subie par le contribuable par suite de la disposition, après le moment où le contribuable a ainsi acquis cette contre-valeur, d’une action du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée être nulle;

    • f) lorsque le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, le paragraphe (2) s’applique comme si la contre-valeur était la contre-valeur d’un bien exproprié qu’il a acquise en compensation de biens étrangers qu’un émetteur donné a pris comme il est prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contre-valeur acquise auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à la suite du règlement, etc. d’une dette

    (5) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée à titre de contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une dette représentant un immobilisation du contribuable et que la société étrangère affiliée doit payer au contribuable ou de toute autre obligation qu’a la société affiliée de payer une somme au contribuable (dette ou autre obligation qui est appelée l’« obligation » au présent paragraphe), si le contribuable a ainsi choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque contre-valeur de cette nature qu’il a ainsi acquise :

    • a) l’alinéa (4)a) s’applique à l’égard de cette contre-valeur comme si le sous-alinéa (4)a)(iv) était ainsi libellé :

      • « (iv) le produit que le contribuable retire de la disposition de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur; »

    • b) lorsque le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur :

      • (i) l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, de la contre-valeur (calculé compte tenu de l’alinéa a) et de l’alinéa (4)a)) sur le montant de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur est réputé avoir été reçu par ce contribuable de la société étrangère affiliée à titre de dividende à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,

      • (ii) le gain que le contribuable a réalisé sur la disposition de l’obligation est réputé être nul;

    • c) la perte que le contribuable a subie sur la disposition de l’obligation est réputée être nulle;

    • d) les alinéas (4)c) à f) s’appliquent à la contre-valeur.

  • Note marginale :Contre-valeur acquise auprès d’une société affiliée du contribuable à la suite d’une liquidation, etc.

    (6) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée :

    • a) soit à l’occasion de la liquidation ou de la réorganisation de l’entreprise de la société étrangère affiliée, ou de la cessation de l’exploitation de l’entreprise;

    • b) soit en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition, par la société étrangère affiliée, d’actions de son capital-actions,

    si le contribuable a fait ce choix selon le formulaire et dans le délai prescrits :

    • c) à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (1) s’applique à chacune de ces contre-valeurs;

    • d) à l’égard de toutes les sommes qu’il a reçues ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (2) s’applique à chacune de ces contre-valeurs,

    comme si ces contre-valeurs étaient des contre-valeurs de biens expropriés que le contribuable a acquises en contrepartie de la vente de biens étrangers constitués par des actions du capital-actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient au contribuable immédiatement avant qu’il n’ait ainsi acquis ces contre-valeurs, et qu’il a vendus à un émetteur donné comme il est prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Principal rajusté

    (7) Au présent article, le principal rajusté, pour un contribuable, de la contre-valeur d’un bien exproprié à un moment donné est l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total du principal de la contre-valeur et, relativement à chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné, le moins élevé de l’impôt mentionné au sous-alinéa (2)b)(i) relativement à ce montant d’intérêt et de la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) relativement à celui-ci;

    • b) le total de chaque somme qu’a reçue le contribuable avant le moment donné à titre de montant d’intérêt sur la contre-valeur et de chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de la contre-valeur.

  • Note marginale :Devise à utiliser pour calculer ou exprimer le principal rajusté

    (8) Pour l’application du présent article, le principal rajusté de la contre-valeur d’un bien exproprié, à un moment donné, ou de toute contre-valeur réputée être, pour l’application du présent article, la contre-valeur d’un bien exproprié doit être calculé en la devise à utiliser pour payer le principal de la contre-valeur, selon les modalités y visées; il est toutefois entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)a), le principal rajusté, à un moment donné, d’une telle contre-valeur, est son principal rajusté à ce moment, calculé comme il est prévu à ce paragraphe, mais exprimé en monnaie canadienne.

  • Note marginale :Choix relatif à plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qu’a acquises le contribuable

    (9) Pour l’application de la sous-section C et du paragraphe (2) et lors de l’application des paragraphes (7) et (8) dans le cadre de ces dispositions, lorsque plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qui ont été :

    • a) soit émises par le gouvernement d’un pays étranger;

    • b) soit émises par une personne résidant dans un pays étranger et garanties par le gouvernement de ce pays,

    en même temps, ou à titre d’indemnité pour ce même bien étranger ou en contrepartie de la vente de celui-ci, ont été acquises par un contribuable et que le contribuable en a fait le choix selon le formulaire et dans le délai prescrits à l’égard de toutes les contre-valeurs d’un bien exproprié ainsi émises ou garanties par le gouvernement de ce pays et qu’il a acquises avant de faire son choix, l’ensemble de toutes ces contre-valeurs doit être considéré comme une contre-valeur unique d’un bien exproprié que le gouvernement de ce pays a émise ou garantie et que le contribuable a acquise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.1
  • 2001, ch. 17, art. 210

Note marginale :Application

  •  (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits ci-après se vérifient :

    • a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :

      • (i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,

      • (ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);

    • b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;

    • c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.

  • Note marginale :Règles applicables au moment du versement

    (2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 18(1)m)

    (3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :

    • a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),

      • (ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.

  • Note marginale :Exception — certains remboursements de sociétés de personnes

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le bénéficiaire est une société de personnes;

    • b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;

    • c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

    • d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.

  • Note marginale :Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition

    (5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :

    • a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;

    • b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;

    • c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);

    • d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;

    • e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;

    • f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;

    • g) le montant de remboursement est versé avant 2006.

  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire

    (6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).

  • Note marginale :Interprétation — partie de la somme initiale

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.

  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire

    (8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent du montant de remboursement sur sa partie admissible.

  • Note marginale :Somme déductible par le contribuable

    (9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent de ce montant sur sa partie admissible.

  • Note marginale :Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir

    (10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :

    • a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;

    • b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.

  • Note marginale :Partie admissible du montant de remboursement

    (11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :

      • (i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,

      • (ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :

        • (A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,

      • (iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;

    • b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.

  • Note marginale :Somme initiale — part du contribuable

    (12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :

    • a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;

    • b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.

  • Note marginale :Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement

    (13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.2
  • 2003, ch. 28, art. 9
  • 2013, ch. 34, art. 215
 

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