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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

    • c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]

  • (4) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 21]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.2
  • 1996, ch. 21, art. 58
  • 2000, ch. 30, art. 176
  • 2007, ch. 35, art. 63
  • 2013, ch. 33, art. 21, ch. 34, art. 353
  • 2021, ch. 23, art. 55
  • 2024, ch. 17, art. 71

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