Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)
Vente, exposition et promotion — jeunes (suite)
Note marginale :Promotion d’un produit du cannabis — jeune
296 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un produit du cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(2)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Note marginale :Promotion d’un accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un accessoire au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(3)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Rapports fournis au ministre
Note marginale :Rapport mensuel
297 (1) Le titulaire de licence de vente fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) le nombre de clients dont l’inscription était valide au dernier jour du mois précédent;
b) le nombre de clients dont le document médical, au cours du mois précédent, a été transféré à un autre titulaire d’une licence de vente ou leur a été retourné à leur demande ou à celle d’un responsable nommé;
c) à l’égard des documents médicaux qui lui ont été fournis à l’appui des inscriptions qui étaient valides au dernier jour du mois précédent :
(i) la moyenne des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
(ii) la médiane des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché la plus élevée, exprimée en grammes;
d) le nombre d’inscriptions qui ont été refusées au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
(i) la demande d’inscription était incomplète,
(ii) le titulaire avait des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs avaient été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés avaient été fournis à l’appui de celle-ci,
(iii) le document médical ou le certificat d’inscription fourni à l’appui de la demande n’était pas valide;
e) le nombre de commandes d’achat visées au paragraphe 289(1) que le titulaire a refusé de remplir au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
(i) la commande d’achat était incomplète,
(ii) l’inscription du client était expirée ou avait été révoquée,
(iii) la quantité de cannabis à l’égard des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande excédait l’équivalent de 150 g de cannabis séché,
(iv) le produit du cannabis indiqué dans la commande n’était pas disponible;
f) les nom, prénom, profession et adresse du lieu de travail de chaque praticien de la santé qui a fourni un document médical visé à l’alinéa c), ainsi que la province dans laquelle chacun étaient autorisé à exercer sa profession au moment de la signature du document médical et le numéro d’autorisation attribué par la province;
g) le nombre de documents médicaux visés à l’alinéa c) signés par chacun des praticiens indiqués à l’alinéa f).
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Communication de renseignements à des tiers
Note marginale :Communication à un corps policier
298 (1) Lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom et date de naissance d’un individu à propos duquel il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi, le titulaire d’une licence de vente fournit au corps policier, aussitôt que possible et au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande, les renseignements ci-après :
a) une mention indiquant si l’individu en cause est ou non l’un de ses clients ou un responsable nommé de l’un de ses clients;
b) s’agissant de l’un de ses clients ou du responsable nommé de celui-ci :
(i) une mention indiquant si le client est une personne inscrite et, dans l’affirmative, les catégories de cannabis permises au titre de son inscription auprès du titulaire de licence,
(ii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(vi).
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Communication — autorité attributive de licences
299 (1) Le titulaire d’une licence de vente communique par écrit, aussitôt que possible, des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, si l’autorité lui présente une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et une déclaration selon laquelle ils sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si l’autorité lui présente les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Renseignements factuels
(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans tout document médical que le praticien de la santé a signé ou s’y rapportant.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, ces renseignements ne peuvent concerner un individu qui, selon le cas :
a) est inscrit ou l’était comme client auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie;
b) était inscrit, au titre de l’article 133 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, comme client auprès du titulaire de licence — qui était un producteur autorisé sous le régime de ce règlement — sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2 de cet ancien règlement.
Note marginale :Transmission sécurisée
(4) Le titulaire d’une licence de vente veille à ce que les renseignements qu’il communique en application du présent article soient transmis de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(5) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Note marginale :Rapports trimestriels
300 (1) L’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles peut présenter une demande écrite au titulaire d’une licence de vente afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements à l’égard des clients inscrits auprès de celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé si, à la fois :
a) le praticien était autorisé, au moment de la signature, à exercer dans la province en cause la profession contrôlée par l’autorité;
b) il a été consulté dans cette province.
Note marginale :Rapport
(2) Le titulaire de la licence de vente qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout client visé au paragraphe (1) et dont l’inscription était valide à n’importe quel moment au cours du trimestre en cause, ainsi que des précisions sur toute modification apportée aux renseignements pendant ce trimestre :
a) ses nom, prénom et date de naissance;
b) le code postal de l’adresse fournie en application de l’alinéa 279(2)b) ainsi que la province précisée dans cette adresse;
c) les nom et prénom ainsi que l’adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;
d) la quantité quotidienne de cannabis séchée indiquée dans ce document;
e) la période d’usage qui y est indiquée;
f) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document;
g) pour chaque expédition ou livraison de produits du cannabis effectuée pendant le trimestre en cause :
(i) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis,
(ii) la quantité de cannabis, exprimée en grammes, qui a été expédiée ou livrée,
(iii) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis.
Note marginale :Trimestres – dates limites
(3) Le rapport est fourni au plus tard aux dates suivantes :
a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;
b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;
c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;
d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier de l’année suivante.
Note marginale :Premier rapport
(4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni correspond à celui au cours duquel le titulaire de licence reçoit la demande.
Note marginale :Avis
(5) Le titulaire qui n’a aucun renseignement à rapporter pour un trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite indiquée au paragraphe (3) qui s’applique.
Note marginale :Cessation des activités
(6) Malgré le paragraphe (3), le titulaire qui cesse ses activités fournit le rapport requis pour le trimestre au cours duquel la cessation se produit au plus tard trente jours après celle-ci.
Note marginale :Annulation
(7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au titulaire un avis annulant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni s’applique correspond au trimestre précédant celui au cours duquel le titulaire reçoit l’avis.
Note marginale :Transmission et format
(8) Le titulaire ou l’ancien titulaire qui fournit le rapport en application du présent article le transmet de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Documents à conserver
Note marginale :Vérifications
301 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve, chaque fois qu’il vérifie les exigences prévues au paragraphe 281(1), un document qui contient le détail de la vérification et des mesures prises en application des paragraphes 281(3) à (5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Documents liés à l’inscription
302 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve les documents suivants :
a) la demande d’inscription reçue en application du paragraphe 279(1), accompagnée :
(i) si la demande est fondée sur un document médical, du document médical ou, si le document médical a été retourné en application des paragraphes 284(6) ou 286(6) ou transféré en application du paragraphe 287(1), d’une copie du document médical où figurent, le cas échéant, les renseignements visés à l’article 288,
(ii) si la demande est fondée sur un certificat d’inscription, de la copie de ce certificat d’inscription;
b) une copie du document d’inscription qu’il fournit au client en application de l’alinéa 282(2)a) et, le cas échéant, du document d’inscription modifié qu’il lui fournit en application du paragraphe 285(4);
c) toute demande de modification visée à l’article 285 qu’il reçoit;
d) une copie de l’avis qu’il envoie ou fournit en application des paragraphes 284(3), (5) ou (7), 286(3), (5) ou (7), 290(3) ou 291(3);
e) les avis visés aux alinéas 291(1)a) ou b) qu’il reçoit;
f) les avis visés aux alinéas 284(1)g) ou 286(1)e) qu’il reçoit.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)a), c), e) et f) pour une période d’au moins deux ans après la date de leur réception;
b) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)b) et d), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi de l’avis ou du document d’inscription, selon le cas.
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