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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 13Nécessaires d’essai (suite)

Note marginale :Demande d’un nouveau numéro d’enregistrement

  •  (1) Si le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai est annulé au titre de l’article 261, le fabriquant ou l’assembleur ou, dans le cas d’un nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé, la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé sur mesure :

    • a) peut demander un nouveau numéro d’enregistrement au ministre au titre de l’article 258;

    • b) doit présenter, à l’appui de sa demande, la preuve que la situation qui a donné lieu à l’annulation a été corrigée.

  • Note marginale :Nouveau numéro d’enregistrement

    (2) Après examen de la demande et de la preuve à l’appui, le ministre attribue un nouveau numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, sauf s’il existe une situation visée aux alinéas 261(1)b) ou c).

PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    adulte

    adulte Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)

    ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales

    ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013‑645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013‑119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)

    autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles

    autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles

    • a) Sauf aux articles 343 à 345, s’entend selon le cas :

      • (i) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de médecin dans une province,

      • (ii) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier praticien dans une province;

    • b) aux articles 343 à 345, s’entend de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de pharmacien dans une province. (provincial professional licensing authority)

    certificat d’inscription

    certificat d’inscription Certificat délivré par le ministre au titre du paragraphe 313(1). (registration certificate)

    commande écrite

    commande écrite Autorisation écrite d’un praticien de la santé de dispenser une quantité donnée de cannabis à l’individu dont le nom y est indiqué. (written order)

    document d’inscription

    document d’inscription Document que le titulaire d’une licence de vente fournit à un client en application de l’alinéa 282(2)a). (registration document)

    document médical

    document médical Document que fournit un praticien de la santé et qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales. (medical document)

    infirmier praticien

    infirmier praticien Individu qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et l’exerce dans cette province;

    • b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;

    • c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (nurse practitioner)

    licence de vente

    licence de vente Licence de vente à des fins médicales. (licence for sale)

    médecin

    médecin Individu qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;

    • b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;

    • c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (medical practitioner)

    personne désignée

    personne désignée Individu désigné par une personne inscrite, sous le régime de la section 2 de la présente partie, pour produire du cannabis aux fins médicales de cette personne. (designated person)

    personne inscrite

    personne inscrite Individu inscrit auprès du ministre au titre du paragraphe 313(1). (registered person)

    praticien de la santé

    praticien de la santé Sauf indication contraire, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)

    responsable nommé

    responsable nommé À l’égard d’un client, s’entend de l’adulte dont le nom est indiqué dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(iv) ou du paragraphe 285(5). (named responsible adult)

  • Note marginale :Équivalence — infirmier praticien

    (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne un individu qui, à la fois :

    • a) est un infirmier autorisé;

    • b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;

    • c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;

    • d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :

      • (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières, C.P.L.M., ch. R40,

      • (ii) le Règlement de l’Ontario 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 1991, ch. 32,

      • (iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8.

  • Note marginale :Équivalence — cannabis

    (3) Pour l’application des dispositions ci-après, l’équivalence d’une quantité de cannabis est déterminée selon le paragraphe 2(4) de la Loi :

    • a) les paragraphes 266(2), (3), (4), (6) et (7);

    • b) les paragraphes 267(2) à (5);

    • c) l’alinéa 290(1)e);

    • d) le paragraphe 292(4);

    • e) le paragraphe 293(1);

    • f) le sous-alinéa 297(1)e)(iii);

    • g) l’alinéa 322(1)c);

    • h) l’alinéa 348(3)a);

    • i) le paragraphe 350(2).

Non‑application

Note marginale :Drogue contenant du cannabis

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des drogues contenant du cannabis.

Possession

Note marginale :Possession dans un lieu public — adulte

  •  (1) Les individus ci-après sont autorisés à avoir en leur possession, sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, dans un lieu public, du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :

    • a) l’adulte qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;

    • b) l’adulte qui est une personne inscrite;

    • c) l’adulte qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;

    • d) l’adulte qui est nommé dans un document d’inscription ou un certificat d’inscription comme responsable de l’individu visé aux alinéas a) ou b) ou 267(1)a) ou b) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;

    • e) l’adulte qui est responsable de l’individu visé aux alinéas c) ou 267(1)c) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;

    • f) l’adulte qui est en présence d’un individu visé aux alinéas a), b) ou c) ou 267(1)a), b) ou c) et qui est en possession du cannabis afin d’aider l’individu à se l’administrer.

  • Note marginale :Client inscrit sur le fondement d’un document médical

    (2) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Personne inscrite

    (3) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Patient d’un hôpital

    (4) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Adulte responsable

    (5) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé aux alinéas (1)d) ou e) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public aux fins médicales de l’individu dont il est responsable est celle que cet individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des paragraphes (2), (3) ou (4) ou 267(2), (3) ou (4), selon le cas.

  • Note marginale :Adulte fournissant son aide

    (6) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)f) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public afin d’aider l’individu visé à cet alinéa à se l’administrer équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription ou le certificat d’inscription de l’individu ou sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis a été fourni à cet individu ou pour lui, selon le cas, ou s’il a y plus d’un document d’inscription — ou un ou plusieurs documents d’inscription et un certificat d’inscription —, le total des quantités quotidiennes de cannabis séché indiquées dans ces documents;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’adulte qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.

Note marginale :Possession — jeune

  •  (1) Sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, les jeunes ci-après sont autorisés à avoir en leur possession du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :

    • a) un jeune qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;

    • b) un jeune qui est une personne inscrite;

    • c) un jeune qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital.

  • Note marginale :Client inscrit sur le fondement d’un document médical

    (2) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Personne inscrite

    (3) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Patient d’un hôpital

    (4) La quantité maximale de cannabis que le jeune visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un jeune qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.

Note marginale :Cumul des quantités

 La quantité de cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267 s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il peut avoir en sa possession sous le régime de la Loi.

Distribution

Note marginale :Distribution de cannabis

  •  (1) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, et pourvu qu’il n’expédie pas le cannabis ou ne le rende pas accessible indirectement, l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e) est autorisé à distribuer à l’individu dont il est responsable, ou à transporter pour ce dernier, une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(5).

  • Note marginale :Adulte aidant

    (2) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, l’adulte visé à l’alinéa 266(1)f) est autorisé à administrer, à donner, à transférer, à fournir ou à rendre de toute autre façon directement accessible à l’individu recevant son aide une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(6).

Non-application de l’article 71 de la Loi

Note marginale :Non-application de l’article 71 de la Loi

 L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à l’employé ou au mandataire de l’adulte visé aux alinéas 266(1)a) à f), du jeune visé aux alinéas 267(1)a) à c) ou de la personne désignée, ni à toute autre personne qui agit en vertu d’un contrat conclu avec l’un de ces individus, du seul fait que l’individu est autorisé, sous le régime de la présente partie, à avoir en sa possession, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis.

Praticiens de la santé

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à un praticien de la santé de fournir un document médical ou de faire une commande écrite sauf dans les cas prévus à la présente partie.

 

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