Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 10Importation et exportation à des fins médicales ou scientifiques (suite)
Exportation
Note marginale :Permis d’exportation
213 (1) Le titulaire de licence est autorisé à exporter du cannabis à des fins médicales ou scientifiques s’il est également titulaire d’un permis d’exportation pour chaque envoi de cannabis qui est exporté.
Note marginale :Activités connexes
(2) Le titulaire d’un permis d’exportation est également autorisé à avoir en sa possession, à transporter, à transférer, à expédier, à livrer et à vendre un envoi de cannabis, dans la mesure nécessaire à l’exportation du cannabis.
Note marginale :Permis d’exportation — contenu
214 Le permis d’exportation contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro du permis et celui de sa licence;
c) à l’égard de l’envoi du cannabis à exporter :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;
d) les nom et adresse de l’importateur dans le pays d’importation;
e) le point de sortie du Canada, le pays d’importation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
f) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi de cannabis sera livré;
g) les modes de transport utilisés;
h) toute condition que le ministre estime indiquée;
i) la date de prise d’effet du permis;
j) la date d’expiration du permis.
Note marginale :Refus de délivrer un permis — autres motifs
215 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer le permis d’exportation sont les suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire d’une licence;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi de cannabis faisant l’objet la demande de permis, selon le cas :
(i) contreviendrait au présent règlement ou aux règles de droit du pays d’importation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation.
Note marginale :Durée de validité
216 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’exportation de l’envoi;
b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
c) la date d’expiration ou de révocation de la licence visée à l’alinéa 214b);
d) la date d’expiration ou de révocation du permis autorisant l’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation à l’égard de l’envoi.
Note marginale :Copie du permis à fournir
217 Le titulaire d’un permis d’exportation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’exportation.
Note marginale :Renseignements
218 Dans les quinze jours suivant la date de l’exportation de l’envoi de cannabis, le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de sa licence visée à l’alinéa 214b) et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;
b) la date d’exportation de l’envoi;
c) à l’égard de l’envoi de cannabis exporté :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Note marginale :Révocation d’un permis — autres cas
219 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’exportation sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) la licence visée à l’alinéa 214b) a été révoquée;
c) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.
Note marginale :Communication de renseignements
220 Afin de vérifier si l’exportation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’exportation ou visé aux articles 214 et 218 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
PARTIE 11Conservation de documents et renseignements
Dispositions générales
Note marginale :Modalités de conservation
221 Toute personne qui est tenue de conserver — ou de veiller à ce que soient conservés — des renseignements ou des documents au titre du présent règlement s’assure :
a) qu’ils sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;
b) si elle est titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles au lieu visé par sa licence;
c) si elle n’est pas titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada.
Note marginale :Conservation — obligation continue
222 Le titulaire d’une licence qui est tenu de conserver des documents ou des renseignements en application du présent règlement doit, s’il cesse d’être titulaire de la licence :
a) veiller à ce que les renseignements et documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période;
b) informe le ministre par avis écrit de l’adresse de l’endroit où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Avis
Note marginale :Conservation des avis
223 À moins que l’obligation de conserver l’avis ne soit prévue ailleurs dans le présent règlement, le titulaire de licence qui envoie ou fournit un avis en application du présent règlement en conserve une copie pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi ou de la fourniture de l’avis.
Inventaire et distribution
Note marginale :Inventaire
224 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants, le cas échéant :
a) la date à laquelle les plantes de cannabis sont multipliées autrement que par le semis de graines, ainsi que le nombre de nouvelles plantes ainsi multipliées;
b) la date à laquelle les graines de la plante de cannabis sont semées et leur poids net à cette date;
c) la date à laquelle le cannabis est récolté et son poids net à cette date;
d) la date à laquelle le processus de séchage du cannabis est achevé et le poids net du cannabis à cette date;
e) la date à laquelle le cannabis séché ou frais est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids net du cannabis de chaque unité;
f) la date à laquelle le cannabis — autre que celui d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi — est produit et son poids ou volume net à cette date;
g) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Note marginale :Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
b) la date à laquelle le cannabis est emballé et son poids net à cette date;
c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Note marginale :Période de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Inventaire — extrait de cannabis et autre
225 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la date de production et le poids ou volume net de l’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible à cette date;
b) le cas échéant, la date à laquelle l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net de chaque unité;
c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;
d) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :
(i) la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis,
(ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;
d.1) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible n’est pas visé à l’alinéa d), mais est ou sera distribué dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :
(i) la liste des ingrédients qui devrait figurer sur l’étiquette si cet extrait de cannabis, ce cannabis pour usage topique ou ce cannabis comestible était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis,
(ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;
e) dans le cas d’un extrait de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :
(i) une mention relativement à chacun des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit,
(ii) tout autre renseignement que le titulaire détient au sujet du rôle des ingrédients,
(iii) une description de l’arôme du produit, le cas échéant;
e.1) dans le cas où l’extrait de cannabis n’est pas visé à l’alinéa e), mais est ou sera distribué dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :
(i) une mention — relativement à chacun des ingrédients qui devraient figurer sur l’étiquette si cet extrait de cannabis était un produit du cannabis ou était contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis,
(ii) tout autre renseignement dont dispose le titulaire de licence au sujet du rôle de chacun des ingrédients,
(iii) une description de l’arôme de l’extrait de cannabis, le cas échéant;
f) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible.
Note marginale :Exception aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii)
(1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou d.1)(ii), selon le cas, à l’égard d’un ingrédient si les exigences ci-après sont respectées :
a) l’ingrédient fait partie d’un mélange de substances qui a été utilisé dans la production du cannabis visé aux alinéas (1)d) ou d.1);
b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d’une autre personne;
c) les renseignements à l’égard de l’ingrédient n’ont pas été divulgués au titulaire de licence;
d) le titulaire de licence a pris les mesures nécessaires visant à ce que les renseignements soient fournis au ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période prévue au paragraphe (3);
e) le document mentionne le poids ou volume net du mélange de substances au moment de son utilisation dans la production du cannabis.
Note marginale :Exception aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i)
(1.2) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(i) ou e.1)(i), selon le cas, à l’égard d’un ingrédient si, à la fois :
a) les exigences prévues aux alinéas (1.1)a) à d) sont respectées;
b) le titulaire de licence y indique si le mélange de substances visé à l’alinéa (1.1)a) contient une substance de base, un agent aromatisant ou une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du cannabis, ou toute combinaison de ceux-ci.
Note marginale :Emballage
(2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible;
b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou volume net à cette date;
c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Exception
(4) Toutefois, s’il s’agit de cannabis distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis, le titulaire de la licence de recherche qui a effectué la distribution du cannabis conserve les documents pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche.
Note marginale :Obtention de cannabis d’une autre personne
226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne de qui il l’obtient;
b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;
c) la date à laquelle il l’obtient;
d) la quantité obtenue;
e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
f) le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage auquel ils sont destinés.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
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