Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 11Conservation de documents et renseignements (suite)
Recherche et développement
Note marginale :Recherche et développement
237 (1) Le titulaire d’une licence qui entreprend des activités de recherche et de développement conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) relativement au cannabis qui est utilisé dans le cadre des activités :
(i) sa description et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,
(iii) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,
(iv) le but ainsi qu’une brève description des activités;
b) relativement au cannabis qui est produit dans le cadre des activités :
(i) sa description,
(ii) la quantité produite,
(iii) la date à laquelle il est produit,
(iv) le cas échéant, la date à laquelle il est utilisé lors d’essais et la quantité en cause,
(v) le cas échéant, la date à laquelle il est mis en stock aux fins de vente et la quantité en cause;
c) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre les quantités du cannabis visé aux alinéas a) et b).
Note marginale :Recherche non thérapeutique sur le cannabis
(1.1) Le titulaire d’une licence de recherche conserve également, à l’égard de toute recherche non thérapeutique sur le cannabis qu’il mène, les documents suivants :
a) une copie des documents fournis au ministre à l’égard de cette recherche;
b) une copie des documents qui ont été produits à l’égard de cette recherche;
c) une copie de tout document requis aux termes des conditions dont le ministre a assorti la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi.
Note marginale :Période de conservation — règle générale
(2) Le document visé au paragraphe (1) qui ne se rapporte pas à une recherche non thérapeutique sur le cannabis est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Période de conservation — recherche non thérapeutique sur le cannabis
(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement prévoyant une période de conservation, sauf s’il s’agit des rapports et dossiers visés à l’article 248.2, tout document que le titulaire d’une licence de recherche est tenu de conserver en application du présent règlement à l’égard d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis qu’il mène — ou du cannabis distribué dans le cadre de celle-ci — est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.
Limite liée à la licence de micro-transformation
Note marginale :Limite — licence de micro-transformation
238 Le titulaire d’une licence de micro-transformation tient à jour un document qui démontre qu’il respecte la limite prévue au paragraphe 21(1) et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Importation et exportation
Note marginale :Importation de cannabis
239 Le titulaire d’un permis d’importation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 209 — ainsi qu’une copie du permis d’exportation pertinent délivré par une autorité compétente du pays d’exportation — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Note marginale :Exportation de cannabis
240 Le titulaire d’un permis d’exportation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 218 — ainsi qu’une copie du permis d’importation pertinent délivré par une autorité compétente du pays de destination finale — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Investisseurs-clés
Note marginale :Registre des investisseurs-clés
241 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente tient un registre qui contient les renseignements ci-après à l’égard de tout investisseur‑clé :
a) son nom et son adresse postale;
b) un énoncé détaillé des moyens de contrôle qu’il exerce ou est en mesure d’exercer sur le titulaire;
c) des précisions concernant l’opération par laquelle il est devenu un investisseur-clé, notamment :
(i) s’il a fourni directement ou indirectement de l’argent au titulaire, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
(ii) s’il a fourni directement ou indirectement des biens ou des services, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
d) des précisions concernant chaque instance où il fournit, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services au titulaire, notamment :
(i) s’il s’agit d’argent, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
(ii) s’il s’agit de biens ou de services, une description des biens ou des services, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
e) des précisions concernant tout bénéfice qu’il reçoit du titulaire du fait :
(i) qu’il lui a fourni de l’argent, des biens ou des services,
(ii) qu’il détient un titre de participation, ou un autre intérêt ou droit, dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci;
f) des précisions concernant chaque instance où des sommes d’argent lui sont remboursées ou des biens lui sont retournés, notamment :
(i) s’il s’agit d’argent, la somme remboursée et la date du remboursement,
(ii) s’il s’agit de biens, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été retournés et la date à laquelle ils l’ont été;
g) une mention indiquant si le titre de participation ou tout autre intérêt ou droit — qu’il détient dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci — a été cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en tout ou en partie, à une autre personne, si ce fait est connu;
h) une mention indiquant s’il a conclu une entente aux termes de laquelle un titre de participation ou tout autre intérêt ou droit visé à l’alinéa g) doit ou pourrait être cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en partie ou en totalité, à une autre personne, si ce fait est connu;
i) le nom et l’adresse postale de la personne visée aux alinéas g) ou h), si ces renseignements sont connus.
Note marginale :Exception — marché publié
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui est une organisation et dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié.
Note marginale :Exception — investisseurs-clés avant la délivrance
(3) Le titulaire n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la délivrance de la licence.
Note marginale :Exception — licence maintenue
(4) Si la licence a été maintenue par application du paragraphe 158(1) de la Loi, il n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exigences liées au registre
(5) Il ne peut supprimer aucun renseignement du registre et doit indiquer la date d’effet de l’événement auquel se rapporte tout nouveau renseignement qui y est inscrit.
Note marginale :Anciens investisseurs-clés
(6) Il est entendu que les renseignements contenus dans le registre à l’égard d’un investisseur-clé doivent continuer d’y figurer même lorsqu’une personne cesse de l’être.
Note marginale :Rapport annuel
(7) Au plus tard le 31 janvier d’une année donnée, le titulaire fournit une copie du registre au ministre et, si une personne a cessé d’être un investisseur-clé au cours de l’année civile précédente, un document indiquant la date de la cessation et détaillant la manière dont elle s’est produite.
Note marginale :Tenue et conservation du registre
(8) Il veille à ce que le registre soit, à la fois :
a) tenu de façon à en permettre la vérification en temps opportun;
b) accessible au lieu visé par sa licence;
c) conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse d’être obligé de le tenir.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- investisseur-clé
investisseur-clé Personne qui, à l’égard du titulaire d’une licence, exerce ou est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur lui pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) il lui a fourni, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services;
b) il détient un titre de participation ou un autre intérêt ou droit dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci. (key investor)
- marché publié
marché publié Marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de capitaux propres se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)
PARTIE 12Rapport et communication
Documents et renseignements fournis au ministre
Note marginale :Modalités de fourniture
242 Sauf indication contraire prévue au présent règlement, tout document devant être fourni au ministre en application de la présente partie, de la partie 8, du paragraphe 241(7) ou de l’article 297 doit l’être selon les modalités précisées dans le document intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Demande du ministre
243 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements et des documents conservés au titre du présent règlement sont nécessaires pour traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques ou pour vérifier le respect ou le non-respect des dispositions de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de veiller à leur conservation et qui n’est pas autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la Loi lui fournisse les renseignements ou documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.
Note marginale :Permis d’importation ou d’exportation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des documents — notamment des copies de permis — conservés en application des articles 239 ou 240 sont nécessaires à l’une des fins prévues au paragraphe (1), le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de les conserver, bien qu’elle ne soit plus titulaire d’une licence, lui fournisse les documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.
Note marginale :Exception — urgence
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une question de santé ou de sécurité publiques doit être traitée d’urgence et qu’il l’indique dans la demande, ceux des renseignements ou documents visés à ce paragraphe qui sont nécessaires pour traiter de cette question doivent lui être fournis sans délai.
Note marginale :Avis — nouveau produit du cannabis
244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :
a) la catégorie de cannabis, visée à l’annexe 4 de la Loi, à laquelle appartient le produit;
b) la description du produit, y compris le nom commercial;
c) la date prévue de la mise en vente.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis pour une période d’au moins deux ans après la date visée à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Renseignements liés à la promotion
245 (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi :
a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion du cannabis sont les suivants :
(i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,
(ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Accessoires ou services liés au cannabis
(2) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi :
a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis sont les suivants :
(i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,
(ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Exemption
(3) Sont soustraites à l’application des paragraphes (1) et (2) les personnes visées aux paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi qui ne sont pas titulaires d’une licence.
Note marginale :Promotion antérieure
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les renseignements concernant toute promotion faite avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Perte ou vol de cannabis
246 (1) En cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’exploitation ou en cas de vol de cannabis, le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — prend les mesures suivantes :
a) il avise un corps policier, au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;
b) il fournit au ministre un avis écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis fourni au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle le ministre doit être avisé.
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