Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 5Bonnes pratiques de production (suite)
Exigences additionnelles — titulaires d’une licence de transformation (suite)
Note marginale :Aucune présence d’animaux
88.7 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Terrain présentant un risque de contamination
88.8 Si un terrain faisant partie d’un lieu visé par une licence de transformation ou situé à proximité d’un tel lieu présente un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le titulaire de la licence prend des mesures pour éliminer le risque.
Note marginale :Retrait et disposition de matières contaminées et déchets
88.9 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés soit doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Note marginale :Fréquence et méthode
(2) Il veille à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de risque de contamination de ceux-ci.
Note marginale :Moyens de transport et équipement
88.91 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout moyen de transport ou équipement qui est utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des matières contaminées ou des déchets soit, à la fois, sauf si le moyen de transport ou l’équipement n’entre pas en contact avec ces matières ou déchets :
a) utilisé uniquement à cette fin;
b) identifié comme étant réservé à cette fin;
c) conforme aux exigences applicables de l’article 86.
Note marginale :Vêtements, chaussures et accessoires de protection
88.92 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout individu qui entre ou se trouve dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou font l’objet d’essais soit tenu de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriées aux activités exercées à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Détermination et analyse des dangers
88.93 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Note marginale :Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) Il est tenu de prévenir et d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé.
Note marginale :Plan de contrôle préventif
88.94 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités à l’égard d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu d’établir, de conserver, de tenir à jour et de mettre en oeuvre un plan de contrôle préventif écrit pour toute activité qu’il exerce à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Note marginale :Contenu du plan de contrôle préventif
(2) Le plan de contrôle contient les éléments suivants :
a) une description des mesures pour assurer le respect des exigences applicables des articles 101.3, 101.4, 102, 102.2, 102.3, 102.5 et 102.6;
b) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
(i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible, déterminés en application du paragraphe 88.93(1),
(ii) une description des mesures de contrôle permettant de prévenir les dangers visés au sous-alinéa (i), les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iv) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
(v) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
(vi) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
(vii) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif permet d’assurer la conformité aux dispositions du présent règlement,
(viii) des documents établissant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
c) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application de l’alinéa a) et des sous-alinéas b)(i) à (vii).
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Essais
Note marginale :Vente et exportation — produits du cannabis
89 Le titulaire de licence ne peut vendre ou exporter de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 90 à 92 n’aient été respectées.
Note marginale :Essais concernant les phytocannabinoïdes
90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués une fois que le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
Note marginale :Essais concernant les contaminants
91 (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus des produits antiparasitaires et leurs composants et dérivés — doivent être effectués :
a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des plantes de cannabis, des graines provenant de telles plantes ou du cannabis comestible — qui, selon le cas :
(i) est ou deviendra un produit du cannabis,
(ii) est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis;
b) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des graines provenant de plantes de cannabis — qui est utilisé, selon le cas :
(i) dans la production du cannabis visé à l’alinéa a),
(ii) dans la production du cannabis comestible qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais sur les lots ou lots de production de cannabis doivent être effectués, selon le cas :
a) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)a), lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis;
b) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)b), après la dernière étape de production au cours de laquelle les contaminants visés au paragraphe (1) pourraient avoir été introduits ou pourraient être concentrés, selon celle de ces éventualités qui est postérieure à l’autre.
Note marginale :Limites de tolérance
(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, respectent ou respecteront les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, selon le cas.
Note marginale :Essais — dissolution ou désintégration
91.1 (1) Chaque lot ou lot de production de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis auquel le paragraphe 95(1) s’applique doit faire l’objet d’essais en vue d’établir si les exigences qui sont visées à ce paragraphe sont ou seront respectées; il en va de même pour chaque lot ou lot de production d’accessoires qui contiennent du cannabis et qui sont ou deviendront des produits du cannabis auxquels ce paragraphe s’applique.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
Note marginale :Méthodes d’essai
92 (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 ou visant à déterminer si les exigences applicables de la partie 6 sont ou seront respectées doivent être effectués, au moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production de cannabis et d’accessoires qui contiennent du cannabis.
Note marginale :Période de conservation
(2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production.
Note marginale :Quantité suffisante
(3) La portion de l’échantillon conservée en application du paragraphe (2) doit être en une quantité suffisante pour permettre de vérifier :
a) la conformité ou non-conformité du lot ou lot de production aux exigences applicables de l’article 81, des paragraphes 93(3), 94(2) et 95(1) et de l’article 101.1;
b) la quantité ou concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD.
PARTIE 6Produits du cannabis
Dispositions générales
Note marginale :Précision — résidus de produits antiparasitaires
92.1 Pour l’application de la présente partie, la mention des résidus d’un produit antiparasitaire vaut également mention des résidus des composants ou dérivés de ce produit.
Note marginale :Résidus de produits antiparasitaires — plantes et graines
92.2 Les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis ou sont contenues dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Note marginale :Cannabis séché et cannabis frais
93 (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des choses autres que celles visées à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi.
Note marginale :Résidus de produits antiparasitaires
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Note marginale :Contaminants microbiens ou chimiques
(3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques, si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis en cause est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Note marginale :Limites plus restrictives
(4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) s’appliquent aux résidus d’un produit antiparasitaire visés au paragraphe (2) pour lesquels des limites maximales à l’égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires, les limites les plus restrictives sont celles qui s’appliquent.
Note marginale :Cannabis utilisé dans la production
94 (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi :
a) l’extrait de cannabis qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;
b) le cannabis pour usage topique qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;
c) le cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra.
Note marginale :Cannabis comestible — contaminants microbiens ou chimiques
(2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra ne peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
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