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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 5Bonnes pratiques de production (suite)

Exigences générales (suite)

Note marginale :Produit d’assainissement, intrant agronomique et agent chimique non alimentaire

 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un lieu doit, à la fois :

  • a) être correctement et clairement identifié;

  • b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients;

  • c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients et à être conforme aux instructions du fabricant.

Note marginale :Entreposage

 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être entreposés dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité.

Note marginale :Distribution

 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués de manière à en préserver la qualité.

Note marginale :Bâtiment ou partie de bâtiment

 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :

  • a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;

  • b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;

  • c) à empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;

  • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis ou ces choses.

Note marginale :Système de filtration et de ventilation

  •  (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être équipé d’un système qui, à la fois :

    • a) filtre l’air afin d’empêcher les odeurs associées à la matière végétale de cannabis de s’échapper à l’extérieur;

    • b) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié afin d’empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;

    • c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;

    • d) peut résister aux nettoyages répétés;

    • e) fonctionne comme prévu.

  • Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de cannabis

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard du cannabis sont la culture, la multiplication ou la récolte.

  • Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient

    (3) Les alinéas (1)b) à e) ne s’appliquent pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient sont la culture, la multiplication ou la récolte.

Note marginale :Approvisionnement en eau

  •  (1) Tout système qui alimente un lieu en eau doit convenir à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

  • Note marginale :Raccordement

    (2) Le système d’alimentation en eau potable ne peut être raccordé à un quelconque système à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients que pourrait causer le raccordement.

Note marginale :Éclairage

  •  (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel convenant à l’activité exercée.

  • Note marginale :Appareils d’éclairage

    (2) Les appareils d’éclairage dont est doté le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :

    • a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, aux assainissements répétés;

    • b) ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou de ces choses en cas de bris.

Note marginale :Équipement

  •  (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :

    • a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;

    • b) à fonctionner adéquatement;

    • b.1) à être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, à être facilement démontable;

    • c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;

    • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses;

    • e) à protéger le cannabis et ces choses contre la contamination croisée par des allergènes.

  • Note marginale :Moyen de transport

    (1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher leur contamination.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte, à l’extérieur, du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Note marginale :Programme d’hygiène

  •  (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :

    • a) des méthodes de nettoyage efficace des bâtiments ou des parties de bâtiment où ces activités sont exercées;

    • b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement et des moyens de transport utilisés pour exercer ces activités;

    • c) des méthodes de manutention des substances utilisées pour exercer ces activités;

    • d) l’ensemble des exigences relatives à la santé et au comportement en matière d’hygiène du personnel qui participe à ces activités afin que celles-ci soient exercées dans des conditions hygiéniques.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication ou à la récolte, à l’extérieur, du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains et toilettes

  •  (1) Tout lieu doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains et de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients :

    • a) être dotées du matériel nécessaire et adéquates en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;

    • b) être situées de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;

    • c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, au besoin, aux assainissements répétés.

  • Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains

    (2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage et un assainissement efficace des mains.

  • Note marginale :Toilettes

    (3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

Exigences additionnelles — titulaires d’une licence de transformation

Note marginale :Assurance de la qualité

 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que, à la fois :

  • a) les examens et enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) et c) soient menés sous la responsabilité du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;

  • b) le préposé à l’assurance de la qualité s’assure que des mesures pour atténuer les risques soient prises immédiatement après la tenue d’un examen ou d’une enquête, s’il y a lieu;

  • c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et fassent l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en oeuvre;

  • d) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible, le plan de contrôle préventif visé à l’article 88.94 soit approuvé par le préposé à l’assurance de qualité avant d’être mis en oeuvre;

  • e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit approuvé par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.

Note marginale :Compétences

 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’individu qui exerce des activités à l’égard du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de cannabis comestible ait les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités au lieu visé par la licence.

Note marginale :Température et taux d’humidité

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que la température et le taux d’humidité dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais soient maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou de ces choses.

  • Note marginale :Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité

    (2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, il veille à ce que celui-ci, à la fois :

    • a) soit doté, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, d’instruments pour contrôler et indiquer la température et le taux d’humidité;

    • b) soit accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;

    • c) puisse résister aux nettoyages répétés;

    • d) fonctionne comme prévu.

Note marginale :Activités incompatibles

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

  • Note marginale :Production d’aliments

    (2) Il ne peut produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un lieu visé par sa licence si des aliments dont la vente est prévue y sont également produits, emballés ou étiquetés.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il peut toutefois produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un bâtiment faisant partie d’un lieu où des aliments dont la vente est prévue sont produits, emballés ou étiquetés si ceux-ci sont produits, emballés ou étiquetés dans un bâtiment distinct.

Note marginale :Cannabis et ingrédients devant être séparés des contaminants

 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute chose présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.

Note marginale :Ingrédients présentant un risque de préjudice à la santé humaine

 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que les choses qui seront utilisées – ou qui étaient destinées à être utilisées — comme ingrédients qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées comme tels et entreposées dans une aire désignée du lieu.

Note marginale :Eau potable

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit potable et, en cas contraire, il veille à ce qu’elle ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.

  • Note marginale :Glace et vapeur devant provenir de l’eau potable

    (2) Il veille à ce que la vapeur ou la glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients provienne d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et, en cas contraire, il veille à ce que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.

 

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