Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-10-17 Versions antérieures
Non-application
Note marginale :Non-application — Règlement sur le chanvre industriel
2 Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire d’une licence visée par le Règlement sur le chanvre industriel, ni au demandeur d’une telle licence.
Note marginale :Non-application — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
3 Le paragraphe 10(1), les articles 29 à 48 et les parties 5 et 7 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis visée à la partie 8, ni au demandeur d’une telle licence.
PARTIE 1Autorisations et interdiction générales
Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées
4 (1) Tout individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités ci-après, dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis par l’altération par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
c) dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, obtenir du cannabis par la culture de celui-ci;
d) distribuer du cannabis à un autre individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;
e) distribuer du cannabis à l’individu visé au paragraphe (4);
f) distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques.
Note marginale :Offre
(2) L’individu qui exerce une activité prévue aux alinéas (1)b) ou c) est également autorisé à offrir de l’exercer.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) L’individu qui exerce l’activité prévue à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) à f) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
- DORS/2018-144, art. 374
- DORS/2019-206, art. 2
Note marginale :Distribution — essais
5 Un individu est autorisé à distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques si la quantité de cannabis n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Note marginale :Vente de cannabis contenant de la caféine
5.1 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine et que la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg :
- DORS/2019-206, art. 3
Note marginale :Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre un extrait de cannabis qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;
b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, s’il est destiné à être ingéré et que son poids net dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 7,5 g :
Note marginale :Cannabis comestible
(2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;
b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, si sa concentration en alcool éthylique n’excède pas 0,5 % p/p :
- DORS/2019-206, art. 3
Note marginale :Interdiction de vente — rappel volontaire
5.3 Aucune personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis ne peut vendre un produit du cannabis qu’elle sait visé par un rappel volontaire au Canada dont les motifs se rapportent, selon le cas :
a) à la qualité du produit du cannabis;
b) à tout autre non-respect des exigences applicables de la partie 5 ou 6.
- DORS/2019-206, art. 3
PARTIE 2Licences
Note marginale :Définition — distribuer
6 Dans la présente partie, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Exigences préalables à la délivrance des licences
Note marginale :Avis aux autorités locales
7 (1) Quiconque entend présenter au ministre une demande pour la délivrance d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit au préalable un avis écrit aux autorités de la région où se trouve le lieu proposé dans la demande, à savoir :
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’intéressé;
b) la date à laquelle il envisage de présenter sa demande;
c) la catégorie et la sous-catégorie de la licence faisant l’objet de la demande, les activités qu’il envisage d’exercer en vertu de la licence et une mention indiquant que les activités seront exercées à l’égard du cannabis;
d) l’adresse du lieu proposé et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où il se propose d’exercer ces activités.
Note marginale :Cadre supérieur
(3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Note marginale :Définition — administration locale
(4) Au présent article, administration locale s’entend notamment :
a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une autre municipalité dotés de la personnalité morale;
b) d’une autorité responsable de la prestation de services municipaux liés aux activités exercées en vertu d’une licence à une cité, à une région métropolitaine, à une ville, à un village ou à une autre municipalité non dotés de la personnalité morale;
c) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
d) d’un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières nations qui est partie à une entente sur les revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale mise en vigueur par une loi fédérale, ou un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières Nations établi en vertu d’une loi provinciale.
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