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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 6Produits du cannabis (suite)

Cannabis comestible (suite)

Note marginale :Chose interdite

  •  (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s’il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l’un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi.

  • Note marginale :Substance non toxique ou délétère

    (2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n’est pas tenu pour falsifié, au sens de l’alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris superficiellement :

    • a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

    • b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;

    • c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.

Note marginale :Caféine

 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine que si, à la fois :

  • a) elle a été introduite par l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;

  • b) la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg.

Note marginale :Alcool éthylique

 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de l’alcool éthylique que si la concentration de cet alcool dans le cannabis comestible n’excède pas 0,5 % p/p.

Note marginale :Produit du cannabis devant être réfrigéré

 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis si le contenant immédiat non ouvert doit être conservé à une température de 4 °C ou moins pour éviter la contamination du produit du cannabis avant sa date limite de conservation.

Note marginale :Contenant hermétiquement scellé

  •  (1) Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer, dans un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis et dont l’un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    activité de l’eau

    activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du composant à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

    contenant hermétiquement scellé

    contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, notamment les spores. (hermetically sealed container)

Note marginale :Irradiation

 Le titulaire d’une licence de transformation ne peut irradier du cannabis comestible que si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

  • b) les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) de ce règlement sont respectées à l’égard du cannabis comestible.

Note marginale :Quantité maximale de THC

 Sous réserve du paragraphe 97(2), le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 10 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

Note marginale :Exemption — vente de boissons de cannabis

  •  (1) Toute personne autorisée à vendre du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, à la fois :

    • a) ces boissons de cannabis sont emballées et étiquetées conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’alinéa 123(1)g);

    • b) l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel elles sont emballées porte la mention prévue à l’alinéa 123(1)g), mais l’équivalence en grammes de cannabis séché qui y est indiquée est déterminée, malgré cet alinéa, en tenant compte de l’équivalence suivant laquelle 70 g de boisson de cannabis sont réputés équivaloir à 1 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Exemption — distribution de boissons de cannabis

    (2) Le titulaire de licence autorisé à distribuer du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) à l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, à la fois :

    • a) les exigences applicables prévues aux articles 108 à 136, à l’exception de l’alinéa 123(1)g), ont été respectées à l’égard de ces boissons de cannabis;

    • b) l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel elles sont emballées porte la mention prévue à l’alinéa 123(1)g), mais l’équivalence en grammes de cannabis séché qui y est indiquée est déterminée, malgré cet alinéa, en tenant compte de l’équivalence suivant laquelle 70 g de boisson de cannabis sont réputés équivaloir à 1 g de cannabis séché.

Accessoires et composants

Note marginale :Accessoire contaminé

 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas être contaminé.

Note marginale :Arôme

 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas donner d’arôme caractéristique au cannabis.

Note marginale :Limite de distribution

 Sous réserve du paragraphe 97(1), les accessoires ci-après ne peuvent, chaque fois qu’ils sont activés, distribuer une quantité d’extrait de cannabis supérieure à 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC :

  • a) l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui distribue un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale;

  • b) l’accessoire qui est emballé avec l’extrait de cannabis qu’il est destiné à distribuer, lorsque cet extrait est un produit du cannabis et est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.

Note marginale :Effets psychologiques, risque d’abus et toxicité

  •  (1) Les composants d’un produit du cannabis qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, par un moyen autre que le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer les effets psychologiques entraînés par le produit ou les renforcer d’une façon qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, ni augmenter le risque d’abus qui est associé au produit ou accroître la toxicité de celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé au paragraphe 101.3(6) ou à l’article 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits sont respectées.

PARTIE 6.1Promotion

Note marginale :Non-application — drogues sur ordonnance et produits mixtes

 Les articles 104.11 à 104.16 ne s’appliquent pas aux drogues sur ordonnance ni aux produits mixtes.

Note marginale :Arômes

 Il est interdit de faire la promotion d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, d’une manière qui pourrait faire croire que l’extrait de cannabis ou l’accessoire possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.

Note marginale :Avantages pour la santé et au plan cosmétique

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression que le service ou l’usage du cannabis ou de l’accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.

  • Note marginale :Non-application — instruments médicaux

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des instruments médicaux à l’égard desquels une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux.

Note marginale :Valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, par la communication de renseignements sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Exception — tableau de la valeur nutritive

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient par la reproduction du tableau de la valeur nutritive devant figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé conformément au présent règlement, avec des dimensions et espacements identiques, plus petits ou plus grands.

Note marginale :Besoins alimentaires

 Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression qu’il est destiné, selon le cas :

  • a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;

  • b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.

Note marginale :Boissons alcoolisées

 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.

Note marginale :Produits du tabac et produits de vapotage

 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.

Note marginale :Endroit dont l’accès est interdit aux jeunes

 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des alinéas 17(2)b) et (3)b) de la Loi, de manière à ce que la promotion puisse être vue ou entendue de l’extérieur d’un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

 

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