Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 12Rapport et communication (suite)
Documents et renseignements fournis au ministre (suite)
Note marginale :Rappel volontaire
247 (1) Avant de lancer le rappel volontaire d’un produit du cannabis qui a été vendu ou distribué au Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description du produit du cannabis, y compris le nom commercial;
b) le numéro de chaque lot ou lot de production du produit du cannabis et, s’il est connu, le numéro de tout lot ou lot de production du cannabis qui a été utilisé pour faire le produit;
c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes suivantes :
(i) les personnes qui ont produit ou importé au Canada le cannabis qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit,
(ii) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le cannabis avant qu’il ne devienne le produit du cannabis ou en fasse partie,
(iii) s’agissant d’un accessoire qui est un produit du cannabis, les personnes qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci,
(iv) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le produit du cannabis;
d) les raisons qui motivent le rappel;
e) dans le cas où le cannabis — qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit — a été produit ou importé au Canada par le titulaire, la quantité;
f) la quantité de ce produit qu’il a vendue ou distribuée au Canada;
g) le cas échéant, la quantité restante de ce produit qu’il a en sa possession et qui est touchée par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;
h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce produit au Canada;
i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce produit au Canada;
j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;
k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;
l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.
Note marginale :Rappel — cannabis exporté
(2) Avant de lancer le rappel volontaire de cannabis qui a été exporté du Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
b) le numéro de chaque lot ou lot de production du cannabis;
c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes :
(i) qui ont produit ou importé le cannabis au Canada et, le cas échéant, l’ont emballé ou étiqueté,
(ii) s’agissant de cannabis contenu dans un accessoire, qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci;
d) les motifs du rappel;
e) le cas échéant, la quantité de ce cannabis qu’il a produit ou importé au Canada;
f) la quantité de ce cannabis qu’il a vendu ou distribué à l’étranger;
g) le cas échéant, la quantité restante de ce cannabis qu’il a en sa possession et qui est touché par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;
h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;
i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;
j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;
k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;
l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.
Note marginale :Évaluation du risque
(3) Il fournit au ministre, dans les soixante-douze heures qui suivent la fourniture du document visé aux paragraphes (1) ou (2), un document qui contient une évaluation des risques associés au problème, réel ou possible, qui est à l’origine du rappel.
Note marginale :Rapport
(4) Dans les trente jours suivant la date de l’exécution complète du rappel, il fournit également au ministre un rapport écrit faisant état des résultats du rappel et des mesures prises pour éviter la répétition du problème.
Note marginale :Délai plus long
(5) Toutefois, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent le titulaire de respecter le délai prévu au paragraphe (4), le ministre peut lui accorder jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours suivant l’exécution complète du rappel pour fournir le rapport.
Note marginale :Durée de conservation
(6) Le titulaire de licence conserve une copie des documents ci-après pour la période indiquée :
a) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (1) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution par celui-ci du produit du cannabis qui a fait l’objet du rappel;
b) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (2) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière exportation par celui-ci du cannabis qui a fait l’objet du rappel;
c) s’agissant du rapport qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (4), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’exécution complète du rappel.
Note marginale :Définitions de réaction indésirable et réaction indésirable grave
248 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 248.1 et 248.2.
- réaction indésirable
réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à du cannabis ou à un accessoire qui en contient. (adverse reaction)
- réaction indésirable grave
réaction indésirable grave Réaction indésirable qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)
Note marginale :Produits du cannabis
248.1 (1) Le titulaire d’une licence qui vend ou distribue un produit du cannabis :
a) fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a connaissance d’une réaction indésirable grave au produit du cannabis, un rapport détaillé faisant état des données dont il dispose concernant l’utilisation du produit par l’individu ayant eu la réaction indésirable grave;
b) établit annuellement un rapport de synthèse qui comporte une analyse critique et concise des réactions indésirables au produit du cannabis dont il a eu connaissance au cours des douze derniers mois.
Note marginale :Période de conservation
(2) Il conserve les rapports pour une période d’au moins vingt-cinq ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une réaction indésirable au cannabis, ou à un accessoire qui en contient, distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis.
Note marginale :Recherche non thérapeutique sur le cannabis
248.2 (1) Le titulaire d’une licence de recherche qui distribue du cannabis ou un accessoire qui en contient à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis doit, au cours de celle-ci :
a) aviser le ministre, dans les sept jours suivant la date à laquelle il en a connaissance, de toute réaction indésirable grave au cannabis ou à l’accessoire qui met la vie en danger ou entraîne la mort;
b) fournir à ce dernier, dans les huit jours suivant la date de l’avis donné en application de l’alinéa a), un rapport détaillé qui contient les données dont il dispose concernant l’utilisation du cannabis ou de l’accessoire par l’individu ayant eu la réaction indésirable grave, notamment celle qui était prévue, ainsi qu’une évaluation de la causalité et un énoncé des mesures supplémentaires, le cas échéant, qu’il doit prendre en tant que titulaire de licence.
Note marginale :Réaction indésirable grave sans danger pour la vie
(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a connaissance d’une réaction indésirable grave au cannabis ou à l’accessoire qui ne met pas la vie en danger ou n’entraîne pas la mort, le titulaire de licence fournit au ministre un rapport détaillé qui contient les données dont il dispose concernant l’utilisation du cannabis ou de l’accessoire par l’individu ayant eu la réaction indésirable grave, notamment celle qui était prévue, ainsi qu’une évaluation de la causalité et un énoncé des mesures supplémentaires, le cas échéant, qu’il doit prendre en tant que titulaire de licence.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) Il consigne dans un dossier chacune des réactions indésirables et des réactions indésirables graves dont il a connaissance et qui surviennent au cours des recherches non thérapeutiques sur le cannabis qu’il mène.
Note marginale :Période de conservation
(4) Il conserve les rapports et le dossier pour une période d’au moins quinze ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Communication de renseignements à des tiers
Note marginale :Avis aux autorités locales
249 (1) Le ministre peut, sur demande faite par une administration provinciale ou par un corps policier ou organisme chargé d’assurer le respect des lois dans une province, leur communiquer tout renseignement contenu dans un avis qui a été fourni en application des articles 7 ou 35 et qui se rapporte à un lieu situé dans la province concernée, pour permettre la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la Loi, du présent règlement, d’une loi provinciale ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Enquête de la police
(2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis prévu aux articles 7 ou 35 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la Loi.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) L’utilisation des renseignements communiqués au titre du paragraphe (2) est limitée à l’enquête ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Communication — administration provinciale
250 (1) Pour l’application de l’alinéa 83f) de la Loi, les renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis peuvent être communiqués à une administration provinciale qui en fait la demande pour permettre la mise en oeuvre de programmes et d’activités en matière de santé publique à l’égard du cannabis.
Note marginale :Programmes et activités en matière de santé publique
(2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement obtenu au titre de l’article 297 à une administration provinciale qui en fait la demande pour permettre la mise en oeuvre de programmes et d’activités en matière de santé publique à l’égard du cannabis.
Note marginale :Organe international de contrôle des stupéfiants
251 (1) En plus des renseignements qu’il peut communiquer en vertu des articles 83, 128 et 129 de la Loi, le ministre peut communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout autre renseignement qui a été obtenu sous le régime de la Loi et dont la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis.
Note marginale :Renseignements obtenus sous l’ancien régime
(2) Le ministre peut communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement à l’égard du cannabis qui a été obtenu sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et dont la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis.
Note marginale :Autorités compétentes
252 Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement ou si la communication des renseignements et documents ci-après est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis, le ministre peut communiquer à une autorité compétente :
a) des renseignements obtenus du titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation ou d’une personne ayant demandé un tel permis;
b) des renseignements relatifs aux activités visées par un permis d’importation ou d’exportation, par la licence du titulaire d’un tel permis ou par la licence d’une personne ayant demandé un tel permis;
c) tout document que le titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation — ou que l’ancien titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation — est tenu de conserver, y compris les documents qui se rapportent à la licence dont il est ou était titulaire;
d) la copie de tout permis d’importation ou d’exportation.
PARTIE 13Nécessaires d’essai
Note marginale :Exemption — section 2 de la partie 1 de la Loi
253 Le cannabis contenu dans un nécessaire d’essai qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 255a) et b) est soustrait à l’application des sous-sections A à D de la section 2 de la partie 1 de la Loi.
Note marginale :Non-application
254 La partie 5 et l’article 137 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis contenu dans un nécessaire d’essai.
Note marginale :Vente, importation et exportation
255 Une personne est autorisée à vendre, à importer ou à exporter un nécessaire d’essai si les conditions ci-après sont réunies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué à l’égard du nécessaire d’essai et n’a pas été annulé;
b) les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette apposée sur le nécessaire d’essai :
(i) le numéro d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur les instruments médicaux :
(A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire a été fabriqué ou assemblé sur mesure, les nom et adresse de la personne pour qui il a été fabriqué ou assemblé,
(B) son nom commercial;
c) le nécessaire d’essai est vendu, importé ou exporté à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Possession et distribution — individu
256 Un individu est autorisé à exercer les activités ci-après à l’égard d’un ou plusieurs nécessaires d’essai contenant une quantité totale de cannabis équivalant à une quantité supérieure à celle qu’un individu peut posséder sous le régime de la Loi, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, si le numéro d’enregistrement figure sur l’étiquette de chaque nécessaire d’essai :
a) avoir un nécessaire d’essai en sa possession dans un lieu public;
b) distribuer un nécessaire d’essai à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
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