Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-10-17 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente (suite)
Modification des inscriptions
Note marginale :Demande de modification
285 (1) Sauf s’il cesse de résider habituellement au Canada, le client ou, le cas échéant, un adulte responsable de ce dernier fournit sans délai au titulaire de la licence de vente une demande de modification de l’inscription lorsqu’un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés à l’article 279.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements et documents suivants :
a) les nouveaux renseignements;
b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 279(2)a), une preuve du changement;
c) le cas échéant, l’attestation du praticien de la santé exigée au paragraphe 280(1) selon laquelle il consent à recevoir des produits du cannabis;
d) dans le cas où la demande est présentée par un adulte qui est responsable du client, mais qui n’est pas un responsable nommé, les nom, prénom et date de naissance de l’adulte;
e) une attestation, signée et datée par l’individu qui présente la demande, selon laquelle :
(i) le client réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements figurant dans la demande sont exacts et complets,
(iii) dans le cas où il n’est pas le client, il est responsable de ce dernier,
(iv) dans le cas où ni le client, ni un responsable nommé ne signe l’attestation, le client ainsi que tout responsable nommé ont été avisés de la demande.
Note marginale :Condition
(3) Les renseignements visés à l’alinéa (2)a) doivent satisfaire aux exigences de l’article 279.
Note marginale :Obligation de modifier
(4) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit une demande de modification conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) modifie l’inscription du client et fournit à ce dernier un document d’inscription modifié.
Note marginale :Nouvel adulte responsable
(5) Si l’inscription est modifiée sur le fondement d’une demande signée par un adulte qui n’est ni le client, ni un responsable nommé, le nom de cet adulte est ajouté au document d’inscription modifié.
Révocation des inscriptions
Note marginale :Révocation de l’inscription
286 (1) Le titulaire d’une licence de vente révoque sans délai l’inscription du client dans les cas suivants :
a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé lui en fait la demande;
b) le document médical sur le fondement duquel l’inscription a été faite est transféré à un autre titulaire d’une licence de vente en application de l’article 287;
c) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que le client n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;
d) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
(i) l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
(ii) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription visée à l’article 285 ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical du client avise par écrit le titulaire que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce client;
f) le fait que l’inscription du client auprès du ministre et sur laquelle est fondée l’inscription auprès du titulaire a été révoquée est porté à sa connaissance;
g) le client est décédé.
Note marginale :Révocation pour raisons d’affaires
(2) Il peut également révoquer une inscription pour des raisons d’affaires.
Note marginale :Révocation des inscriptions
(3) Dans le cas où la licence de vente est révoquée, il doit sans délai révoquer l’inscription de tous ses clients et informer chacun d’eux de la révocation par avis écrit motivé.
Note marginale :Avis d’intention
(4) Avant de révoquer l’inscription au titre des paragraphes (1) ou (2), il envoie sans délai un avis écrit motivé au client sauf dans les cas suivants :
a) le client a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
b) le responsable nommé, le cas échéant, qui a signé l’attestation la plus récente comprise dans la demande présentée au titulaire, à l’égard du client, en application des articles 279 ou 285 a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
c) le client ou, le cas échéant, le responsable nommé visé à l’alinéa b), a consenti au transfert du document médical;
d) le client est décédé;
e) il a reçu, à l’égard du client, l’avis de révocation visé au paragraphe 319(1).
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(5) Il ne peut révoquer l’inscription que s’il a accordé au client un délai de dix jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (4) pour lui présenter les motifs pour lesquels la révocation n’est pas fondée.
Note marginale :Document médical
(6) S’il révoque une inscription fondée sur un document médical, il retourne sans délai au client le document médical, sauf dans les cas suivants :
Note marginale :Avis au ministre
(7) S’il révoque une inscription fondée sur un certificat d’inscription, il en informe le ministre dès que possible au moyen d’un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
Transfert des documents médicaux
Note marginale :Transfert du document médical
287 (1) Le titulaire d’une licence de vente transfère sans délai à un autre titulaire d’une licence de vente le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit lorsque les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale :Envoi obligatoire de renseignements
(2) Il envoie également au titulaire de la licence de vente à qui le document médical est transféré les renseignements figurant dans le document d’inscription du client.
Note marginale :Obligation d’inscrire
(3) Le titulaire d’une licence de vente à qui le document médical est transféré doit, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), inscrire le client et se conformer aux exigences prévues au paragraphe 282(2).
Consignation de la date d’inscription
Note marginale :Obligation de consigner la date d’inscription
288 (1) Avant de retourner un document médical à un client en application du paragraphe 286(6), ou de transférer un tel document en application de l’article 287, le titulaire d’une licence de vente doit, si aucune date d’inscription ne figure dans le document médical y apposer au moyen d’une encre indélébile les renseignements suivants :
Note marginale :Clients déjà inscrits
(2) Il est entendu que l’obligation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard du document médical d’un individu qui n’a pas été inscrit sous le régime de la présente partie, mais qui est un client du titulaire de la licence de vente par application du paragraphe 158(7) de la Loi.
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