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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-04 Versions antérieures

Note marginale :Rappel volontaire

  •  (1) Avant de lancer le rappel volontaire d’un produit du cannabis qui a été vendu ou distribué au Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description du produit du cannabis, y compris le nom commercial;

    • b) le numéro de chaque lot ou lot de production du produit du cannabis et, s’il est connu, le numéro de tout lot ou lot de production du cannabis qui a été utilisé pour faire le produit;

    • c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui ont produit ou importé au Canada le cannabis qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit,

      • (ii) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le cannabis avant qu’il ne devienne le produit du cannabis ou en fasse partie,

      • (iii) s’agissant d’un accessoire qui est un produit du cannabis, les personnes qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci,

      • (iv) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le produit du cannabis;

    • d) les raisons qui motivent le rappel;

    • e) dans le cas où le cannabis — qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit — a été produit ou importé au Canada par le titulaire, la quantité;

    • f) la quantité de ce produit qu’il a vendue ou distribuée au Canada;

    • g) le cas échéant, la quantité restante de ce produit qu’il a en sa possession et qui est touchée par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;

    • h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce produit au Canada;

    • i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce produit au Canada;

    • j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;

    • k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;

    • l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.

  • Note marginale :Rappel — cannabis exporté

    (2) Avant de lancer le rappel volontaire de cannabis qui a été exporté du Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) le numéro de chaque lot ou lot de production du cannabis;

    • c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes :

      • (i) qui ont produit ou importé le cannabis au Canada et, le cas échéant, l’ont emballé ou étiqueté,

      • (ii) s’agissant de cannabis contenu dans un accessoire, qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci;

    • d) les motifs du rappel;

    • e) le cas échéant, la quantité de ce cannabis qu’il a produit ou importé au Canada;

    • f) la quantité de ce cannabis qu’il a vendu ou distribué à l’étranger;

    • g) le cas échéant, la quantité restante de ce cannabis qu’il a en sa possession et qui est touché par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;

    • h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;

    • i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;

    • j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;

    • k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;

    • l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.

  • Note marginale :Évaluation du risque

    (3) Il fournit au ministre, dans les soixante-douze heures qui suivent la fourniture du document visé aux paragraphes (1) ou (2), un document qui contient une évaluation des risques associés au problème, réel ou possible, qui est à l’origine du rappel.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Dans les trente jours suivant la date de l’exécution complète du rappel, il fournit également au ministre un rapport écrit faisant état des résultats du rappel et des mesures prises pour éviter la répétition du problème.

  • Note marginale :Délai plus long

    (5) Toutefois, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent le titulaire de respecter le délai prévu au paragraphe (4), le ministre peut lui accorder jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours suivant l’exécution complète du rappel pour fournir le rapport.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (6) Le titulaire de licence conserve une copie des documents ci-après pour la période indiquée :

    • a) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (1) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution par celui-ci du produit du cannabis qui a fait l’objet du rappel;

    • b) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (2) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière exportation par celui-ci du cannabis qui a fait l’objet du rappel;

    • c) s’agissant du rapport qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (4), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’exécution complète du rappel.

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