Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)
Note marginale :Définitions
34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.
- année de base
année de base L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société. (base year)
- montant comptabilisé réel pour la période tampon
montant comptabilisé réel pour la période tampon Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C/D – E
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;
- D
- le nombre de jours de l’exercice;
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année. (actual stub period accrual)
- rajustement pour revenu insuffisant
rajustement pour revenu insuffisant Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C × D
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,
b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) était nulle;
- B
- la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;
- C
- le nombre de jours compris dans la période qui :
a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,
b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;
- D
- le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C. (income shortfall adjustment)
- société de personnes admissible
société de personnes admissible Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :
a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;
b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure. (qualifying partnership)
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :
a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.
Note marginale :Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion
(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A + 0,50 × (A – B)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;
- B
- la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de rajustement pour revenu insuffisant au paragraphe (1) était nulle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 3
Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection
35 (1) Si une action du capital-actions d’une société est :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
b) soit reçue, au cours d’une année d’imposition :
(i) d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
les règles suivantes s’appliquent :
c) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :
(i) dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),
(ii) dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
d) dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;
e) malgré la sous-section C, aucune somme relative à la disposition du bien minier, ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci, n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci;
g) pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien minier
bien minier
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales. (mining property)
- prospecteur
prospecteur Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé. (prospector)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 35
- 2001, ch. 17, art. 20
- 2013, ch. 34, art. 99 et 100
36 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 17]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 36, 2013, ch. 40, art. 17
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
37 (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu’il a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973:
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.01) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.1) soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités,
(ii) soit sous forme de paiement — devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités — à l’une des entités suivantes :
(A) une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
(C) une société résidant au Canada exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie,
(D) [Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions (A) à (C),
(iii) soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental — recherche fondamentale ou appliquée — exercées au Canada :
(A) d’une part, dont l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en exploiter les résultats conjointement avec d’autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,
(B) d’autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d’être appliqués à des entreprises d’un type non lié à celle exploitée par le contribuable;
b) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d);
c.1) les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,
c.2) les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
c.3) dans le cas d’une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un exercice antérieur,
sur le total des montants suivants :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
(i) à un montant de remplacement visé par
(ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition antérieure qui était, pour l’application de l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) à un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 127(13) e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d’une année d’imposition antérieure;
f) les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, à l’exception des montants visés au paragraphe (6);
f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) l’excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;
g) le total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant demandé en vertu du sous-alinéa 194(2)a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure;
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
Note marginale :Sociétés liées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et malgré l’alinéa (8)c), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise qu’exploite une société donnée à laquelle est lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), un contribuable qui est lui-même une société, et dans laquelle cette société donnée prend une part active au moment où le contribuable fait une dépense ou un paiement pour ces activités sont considérées comme étant exercées en rapport avec une entreprise du contribuable à ce moment.
Note marginale :Présomption
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dépense qu’un contribuable fait au titre d’un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.
Note marginale :Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
Note marginale :Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Note marginale :Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(i) sont exercées à l’étranger,
(ii) sont menées directement par le contribuable,
(iii) sont en rapport avec son entreprise,
(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger
(2) Sont déductibles, dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les dépenses de nature courante que celui-ci a faites au cours de l’année :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
b) soit sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger, en rapport avec l’entreprise, à condition que le contribuable soit en droit d’en exploiter les résultats.
Note marginale :Demandes d’avis par le ministre
(3) Le ministre peut obtenir l’avis du ministère de l’Industrie, du Conseil national de recherches du Canada, du Conseil national de recherches pour la défense, ou de tout autre organisme ou ministère fédéral qui se livre à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sur la question de savoir si une activité particulière constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Absence de déduction au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
(4) Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits relatifs à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou des droits en découlant.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants dont chacun représente :
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants dont chacun représente :
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants suivants :
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activités de recherche scientifique et de développement expérimental
activités de recherche scientifique et de développement expérimental[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
- agréé
agréé Agréé par le ministre après qu’il a obtenu, s’il le juge nécessaire, l’avis du ministère de l’Industrie ou du Conseil national de recherches du Canada. (approved)
Note marginale :Interprétation
(8) Dans le cadre du présent article :
a) les mentions des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et qui y est attribuable en totalité, ou presque,
(B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses engagées par un contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :
(I) soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(II) soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(III) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
(B) si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d’imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l’année, représentant chacune :
(I) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
(II) soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
(IV) soit la partie d’une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,
(V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(VI) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]
b) il est entendu que les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de recherche scientifique et de développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise;
c) sauf si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l’exercice d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental — y compris la vente de droits découlant de ces activités —, leur exercice n’est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent;
d) les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :
(i) pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,
(ii) pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
Note marginale :Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
Note marginale :Limite applicable aux employés déterminés
(9.1) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu’un contribuable engage au cours d’une année d’imposition celles qu’il a engagées au cours de l’année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Sociétés associées
(9.2) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d’imposition se terminant dans une année civile, celles qu’elles ont engagées au cours de ces années d’imposition au titre du traitement ou salaire d’un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3):
a) au cours de l’année d’imposition de la société qui se termine dans l’année civile, le particulier est l’employé déterminé de la société,
b) les deux sociétés sont associées au cours d’une année d’imposition de la société associée qui se termine dans l’année civile;
c) le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile.
Note marginale :Convention entre sociétés associées
(9.3) Lorsque les membres d’un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d’imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l’un d’eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l’application des divisions (8)a) (ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile;
- B
- le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition où le particulier était un employé déterminé d’une ou plusieurs des sociétés.
Note marginale :Modalités de présentation
(9.4) La convention visée au paragraphe (9.3) n’est considérée comme présentée au ministre que si :
a) elle est présentée sur le formulaire prescrit;
b) si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
Note marginale :Présomption
(9.5) Pour l’application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :
a) le particulier lié à la société;
b) la société de personnes dont l’associé détenant une participation majoritaire est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société;
c) la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société.
Note marginale :Moment du choix
(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d’imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l’année.
Note marginale :Renseignements à présenter
(11) Un contribuable présente au ministre relativement à toute dépense qu’il engagerait au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 compte non tenu du paragraphe 78(4), qu’il demande, en vertu du présent article, en déduction pour l’année, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant, à la fois :
a) les renseignements prescrits relativement à la dépense;
b) les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3).
Note marginale :Défaut de présentation
(11.1) Sous réserve du paragraphe (12), si les renseignements visés à l’alinéa (11)a) ne sont pas présentés sur le formulaire visé au paragraphe (11), aucun montant n’est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (1).
Note marginale :Dépenses reclassifiées
(12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance
(13) Pour l’application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :
a) sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;
b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a).
Note marginale :Règle de transparence
(14) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.
Note marginale :Déclaration de certains paiements
(15) Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 21, ch. 8, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 63, ch. 3, art. 9, ch. 21, art. 9
- 1996, ch. 21, art. 9
- 1997, ch. 25, art. 6 et 74
- 1998, ch. 19, art. 5 et 86
- 1999, ch. 22, art. 11
- 2001, ch. 17, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 2
- 2008, ch. 28, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 9
- 2013, ch. 34, art. 181, ch. 40, art. 18
- 2017, ch. 33, art. 8
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