Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION KLes fiducies et leurs bénéficiaires (suite)
Note marginale :Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens immédiatement avant ce moment et en avoir tiré un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment,
(ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande des biens à ce moment,
(B) le prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;
d) lorsque les biens étaient des biens amortissables de la fiducie appartenant à une catégorie prescrite et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, aux termes du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.1
- 2001, ch. 17, art. 81
- 2010, ch. 25, art. 17
Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable est réputé acquérir le bien à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) le contribuable est réputé disposer de la totalité ou de la partie de sa participation, selon le cas, pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie immédiatement avant ce moment;
e) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et si son coût en capital pour la fiducie excède le coût auquel le contribuable est réputé par le présent article acquérir le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie,
(ii) cet excédent est réputé être une déduction autorisée pour ce bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.2
- 2013, ch. 34, art. 234(F)
Note marginale :Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies pour l’environnement admissibles
107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) qui se termine dans une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le revenu, la perte autre qu’une perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour l’année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources situées dans cet endroit pour l’année donnée, jusqu’à concurrence de la partie de ce revenu ou de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;
b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte visé à l’alinéa a), ou une somme à laquelle s’appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à une entreprise qu’il exploite au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement visé par la fiducie.
Note marginale :Transferts aux bénéficiaires
(2) En cas de transfert d’un bien d’une fiducie pour l’environnement admissible à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Changement d’état de la fiducie
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne s’appliquent pas à une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle est elle une fiducie pour l’environnement admissible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 3, art. 30
- 1998, ch. 19, art. 18
- 2013, ch. 40, art. 45
Note marginale :Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, disposition admissible s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la disposition n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
b) le produit de disposition ne serait pas déterminé selon la présente loi s’il était fait abstraction du présent article et des articles 69 et 73;
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
d) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 235]
e) à moins que le cédant ne soit une fiducie, aucune personne ou société de personnes (sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants) n’a, immédiatement après la disposition, de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1)) de la fiducie donnée;
f) le cédant n’est pas un particulier (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
g) la disposition ne fait pas partie d’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :
(i) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant l’acquisition ultérieure, moyennant contrepartie à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu de la fiducie,
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
h) la disposition n’est pas une opération qui se produit après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour la disposition, d’une contrepartie (sauf celle qui est une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui consiste en la prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle il est raisonnable de considérer, au moment de la disposition, que le bien est une garantie), ni ne fait partie d’une telle opération;
i) le paragraphe 73(1) ne s’applique pas à la disposition et ne s’y appliquerait pas si, à la fois :
(i) aucun choix n’avait été fait en vertu de ce paragraphe,
(ii) l’article 73 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.02);
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a) :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d’une période d’une durée maximale d’un jour, d’un ou de plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour la disposition,
(ii) par suite de la disposition, la valeur de la propriété effective de chaque bénéficiaire, au début de la période relativement à la fiducie cédante, en ce qui concerne chaque bien donné de cette fiducie (ou d’un groupe de plusieurs biens de cette fiducie qui sont identiques les uns aux autres) est la même que la valeur de la propriété effective du bénéficiaire, à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et de l’autre ou des autres fiducies, en ce qui concerne chaque bien donné (ou un bien qui, immédiatement avant la disposition, était compris dans le groupe de biens identiques susmentionnés);
b) lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.
Note marginale :Droit fractionnaire
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).
Note marginale :Conséquences fiscales des dispositions admissibles
(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d’un bien en faveur d’une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :
(i) si le cédant en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable, le montant indiqué dans le document qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour lui immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition admissible,
(ii) le montant qui, par l’effet du paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c) ou d) ou de l’un des paragraphes 112(3) à (4.2), serait appliqué en réduction de la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition admissible si le produit déterminé selon l’alinéa a) était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 4]
d) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si son coût en capital pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, l’avoir acquis, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné;
e) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 37]
f) si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
g) si le cédant est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1:
(i) l’alinéa 138.1(1)i) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,
(ii) dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance-vie donnée, les frais d’acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l’un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;
h) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :
(i) lorsque le paragraphe 73(1) s’applique au bien ainsi transféré et qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l’application de l’alinéa 104(4)a.3) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),
(ii) pour l’application de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une disposition admissible;
i) si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);
j) si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable dispose de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation :
(i) le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,
(ii) le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),
(B) le montant qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;
k) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n’a fait l’objet d’une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire :
A × [(B - C)/B] - D
où :
- A
- représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant,
- C
- la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné),
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d’une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné;
l) lorsque l’alinéa k) s’applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l’élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;
m) lorsque les alinéas j) et k) ne s’appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :
(i) si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,
(ii) dans les autres cas, un coût égal à l’excédent déterminé selon l’alinéa b) relativement à la disposition admissible;
n) si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d’une partie d’une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 106(2), ne disposer d’aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une participation dévolue
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une participation au capital d’une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;
b) la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;
c) la fiducie n’est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
d) les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l’objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie,
la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens de la fiducie,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
- D
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 82
- 2005, ch. 30, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 109
- 2008, ch. 28, art. 10
- 2009, ch. 2, art. 27
- 2010, ch. 12, art. 11, ch. 25, art. 18
- 2013, ch. 34, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 27
- 2016, ch. 12, art. 37
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