Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION KLes fiducies et leurs bénéficiaires (suite)
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
105 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d’imposition par une fiducie ou en vertu d’une fiducie, indépendamment du moment où celle-ci a été constituée, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure où la valeur des avantages :
a) soit doit être incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) soit a été déduite en application de l’alinéa 53(2)h) dans le calcul du prix de base rajusté de la participation du contribuable dans la fiducie ou l’aurait été si cet alinéa s’était appliqué à cette participation compte non tenu de la division 53(2)h)(i.1)(B).
Note marginale :Impenses, etc.
(2) La partie d’une somme versée par une fiducie sur ses propres revenus, pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts concernant ces biens qui, en vertu de l’acte de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un tenant viager ou d’un bénéficiaire, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, est incluse dans le calcul du revenu de ces derniers, tiré de la fiducie, pour l’année d’imposition relativement à laquelle elle a été versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 105 »
- 1988, ch. 55, art. 72
Note marginale :Participation au revenu d’une fiducie
106 (1) Lorsqu’une somme relative à la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie est incluse en application du paragraphe (2) ou 104(13) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans ce calcul, sauf dans la mesure où une somme relative à cette participation a déjà été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 112(1) ou 138(6):
a) la somme ainsi incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du prix que le contribuable a payé en contrepartie du droit de participer au revenu sur le total des sommes qui étaient déductibles au titre de cette participation, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Coût d’une participation au revenu d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;
b) le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).
Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au revenu
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une participation au revenu d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(i) le produit de disposition,
(ii) si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);
b) le montant de tout gain en capital imposable et de toute perte en capital déductible du contribuable, provenant de la disposition, est réputé nul;
c) il est entendu que le coût supporté par le contribuable pour chaque bien qu’il a reçu en contrepartie de la disposition est la juste valeur marchande de chaque bien au moment de la disposition.
Note marginale :Produit de disposition d’une participation au revenu
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 106
- 2001, ch. 17, art. 79
- 2013, ch. 34, art. 232(F)
Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au capital
107 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital d’une fiducie :
a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :
(i) son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,
(B) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 80]
c) lorsque le contribuable n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, sa perte résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :
(A) dans le cas où le contribuable est une société :
(I) soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(II) soit un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),
(B) dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en application des paragraphes 104(19) ou (20),
(C) dans le cas où le contribuable n’est pas une société, une fiducie ou une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que le contribuable a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;
d) lorsque le contribuable est une société de personnes, la part d’une personne (sauf une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement) sur une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :
(A) dans le cas où la personne est une société :
(I) soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(II) soit un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,
(B) dans le cas où la personne est un particulier, sauf une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,
(C) dans le cas où la personne est une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application des paragraphes 104(19) ou (20) et un montant que la personne a reçu (ou aurait reçu s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 104(19)),
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que la personne a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de coût indiqué au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
Note marginale :Coût d’une participation au capital d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :
a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);
b) dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,
(ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).
Note marginale :Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.
Note marginale :Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;
b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),
(ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :
(i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,
(ii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 36]
(iii) dans les autres cas, 50 %;
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.
d.1) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 10]
e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43]
f) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 36]
Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
b) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
Note marginale :Distribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de résidence principale à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le moment juste avant le moment donné, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
b) la fiducie est réputée avoir acquis le bien de nouveau au moment juste avant le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);
c) sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :
(i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1)),
sur la somme des montants suivants :
(ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,
(B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,
(ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),
(B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Gains non distribués aux bénéficiaires
(2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
a) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;
b) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, l’ensemble des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens.
Note marginale :Choix — paragraphe (2.11)
(2.12) Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :
a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;
b) le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).
Note marginale :Entité intermédiaire
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
a) l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,
(iii) un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année par l’effet du présent paragraphe;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
c) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.
Note marginale :Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;
b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;
c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :
(i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,
(ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.
Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie
(3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;
b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;
c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;
e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :
(i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,
(ii) d’autre part, la dette est réputée :
(A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,
(B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.
Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
a) le bénéficiaire n’est pas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,
(iii) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b) la distribution du bien est effectuée au plus tard au premier en date des moments suivants :
(i) le moment d’une nouvelle acquisition, relative à un bien de la fiducie, effectuée immédiatement après le jour visé à l’alinéa 104(4)a),
(ii) le moment où la fiducie cesse d’exister.
Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, (sauf celle d’un bien exclu de la fiducie donnée) effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(i) soit de la fiducie donnée,
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
c) le contribuable n’était :
(i) ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,
(ii) ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
Note marginale :Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.
Note marginale :Distribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
Note marginale :Réduction de la perte résultant de la disposition d’un bien
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, en cas de disposition d’un bien par une personne ou société de personnes — appelée « vendeur » au présent paragraphe —, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs, qui a pu en résulter doit être réduite de la partie qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période où:
a) d’une part, le bien ou un bien y substitué était détenu par une fiducie;
b) d’autre part, l’un des faits suivants s’avère :
(i) la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien y substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie,
(ii) ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 76, ann. VIII, art. 43, ch. 21, art. 47
- 1995, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 35
- 1998, ch. 19, art. 128
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 80
- 2009, ch. 2, art. 26
- 2010, ch. 12, art. 10
- 2013, ch. 34, art. 11 et 233, ch. 40, art. 44
- 2016, ch. 12, art. 36
- 2017, ch. 33, art. 36
- 2022, ch. 19, art. 14
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