Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIContrôle judiciaire (suite)
Note marginale :Rapport — ensembles de données
27.1 (1) Pour l’application du présent article, lorsque l’Office de surveillance indique dans un rapport préparé en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qu’il est d’avis que le Service a exercé des activités d’interrogation et d’exploitation d’ensembles de données en vertu des articles 11.11 et 11.2 qui pourraient ne pas être conformes à la loi, l’Office de surveillance peut remettre au directeur les extraits du rapport visant ces questions ainsi que toute autre information qui, à son avis, serait utile à la Cour fédérale dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Secret professionnel
(2) L’Office de surveillance est tenu de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations transmises au directeur ne comprennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Note marginale :Dépôt
(3) Dès que possible après la réception de ces informations, le directeur les fait déposer à la Cour fédérale avec toute autre information qui, à son avis, assistera la Cour dans sa détermination.
Note marginale :Examen
(4) Un juge examine les informations déposées en vertu du paragraphe (3) afin de déterminer si le Service a agi conformément à loi lorsqu’il a effectué l’interrogation ou l’exploitation.
Note marginale :Directives, ordonnances et autres mesures
(5) Le juge peut, en ce qui a trait à l’examen en vertu de présent article et de la décision qui en résulte, émettre une directive, rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.
Note marginale :Huis clos
(6) Toute audience tenue pour l’application du présent article est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.
Note marginale :Règlements
28 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23;
b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles 20.3, 20.4 ou 22.3;
b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;
b.2) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5;
c) par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 28
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2015, ch. 20, art. 49
- 2019, ch. 13, art. 108
- 2024, ch. 16, art. 43
PARTIE IIIExamen parlementaire
Note marginale :Examen quinquennal
29 Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 29
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 13, art. 22
- 2024, ch. 16, art. 44
30 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
31 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
32 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
33 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]
34 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
35 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
36 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
37 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
38 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
39 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
40 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
40.1 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
41 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
42 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
43 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
44 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
45 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
46 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
47 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
48 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
49 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
50 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
51 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
52 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
53 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
54 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
55 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
PARTIE IV[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 22]
56 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]
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