Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2023-10-31; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2017, ch. 33, par. 2(1), (3) et (4)
2 (1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
— 2017, ch. 33, par. 7(2) et (4)
7 (2) L’article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
— 2022, ch. 19, art. 13
13 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
— 2022, ch. 19, art. 35
35 (1) Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :
(2) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception — fiducie
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :
a) existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) des espèces,
(ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
(v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
(vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(vii) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
d) est un organisme de bienfaisance enregistré;
e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);
f) est une fiducie de fonds commun de placement;
g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
i) est une fiducie principale visée par règlement;
j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
k) est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);
l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :
(i) un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii) un régime de pension agréé collectif,
(iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,
(iv) un régime enregistré d’épargne-études,
(v) un régime de pension agréé,
(vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,
(vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,
(viii) un compte d’épargne libre d’impôt,
(ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,
(x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
(xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
Simples fiducies et arrangements — inclusion
(1.3) Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Secret professionnel
(1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
— 2022, ch. 19, art. 42
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
42 (1) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
(5) Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :
a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);
b) elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6) Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 2 500 $;
b) 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
— 2023, ch. 17, art. 13
13 L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.5), de ce qui suit :
(vii.51) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi,
— 2023, ch. 26, art. 48
48 (1) Les paragraphes 150.1(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de spécialiste en déclarations
(2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
(2) [En vigueur]
(3) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Avis de cotisation électronique
(4.1) Malgré le paragraphe 244(14.1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la déclaration de revenu est produite par voie électronique;
b) le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
— 2023, ch. 26, art. 52
52 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.4, de ce qui suit :
Paiements électroniques
Définitions
160.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- institution financière désignée
institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6). (designated financial institution)
- paiement électronique
paiement électronique S’entend de tout paiement ou toute remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre. (electronic payment)
Exigence – paiements électroniques
(2) Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10 000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.
— 2023, ch. 26, art. 54
54 (1) L’alinéa 162(7.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;
a.1) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :
Pénalité – paiements électroniques
(7.4) Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.
— 2023, ch. 26, art. 78
78 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :
PARTIE XXRègles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Définitions
282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité visée
activité visée Désigne selon le cas :
a) un service visé;
b) la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération. (relevant activity)
- adresse principale
adresse principale
a) Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;
b) relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur. (primary address)
- bien
bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel. (goods)
- biens immobiliers
biens immobiliers Bien immeuble ou réel. (immovable property)
- entité
entité S’entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)
- identifiant de compte financier
identifiant de compte financier Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée. (financial account identifier)
- juridiction partenaire
juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (partner jurisdiction)
- juridiction soumise à déclaration
juridiction soumise à déclaration
a) Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;
b) dans les autres cas, le Canada. (reportable jurisdiction)
- lot
lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur. (property listing)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- NIF
NIF
a) Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :
(i) un numéro d’assurance sociale,
(ii) un numéro d’entreprise,
(iii) un numéro de compte d’une fiducie;
b) relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. (TIN)
- opérateur de plateforme
opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs. (platform operator)
- opérateur de plateforme exclu
opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :
a) n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;
b) n’a pas de vendeurs soumis à déclaration. (excluded platform operator)
- opérateur de plateforme soumis à déclaration
opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :
a) réside au Canada;
b) est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;
c) ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada. (reporting platform operator)
- période de déclaration
période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. (reportable period)
- plateforme
plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :
a) traiter des paiements en lien avec des activités visées;
b) répertorier ou promouvoir des activités visées;
c) rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme. (platform)
- rémunération
rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme. (consideration)
- service personnel
service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme. (personal service)
- service public de vérification
service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur. (government verification service)
- service visé
service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :
a) la location d’un bien immobilier;
b) un service personnel;
c) la location d’un moyen de transport;
d) un service visé par règlement. (relevant service)
- vendeur
vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens. (seller)
- vendeur actif
vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. (active seller)
- vendeur exclu
vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :
a) est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2 000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;
b) est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));
c) est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
d) est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2 800 $ au cours de la période de déclaration. (excluded seller)
- vendeur soumis à déclaration
vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :
a) soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;
b) soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;
c) soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration. (reportable seller)
Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.
Vendeur exclu
283 (1) Afin de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.
Vendeur exclu – entité
(2) Afin de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.
Données sur les vendeurs – non entités
284 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :
a) le nom et le prénom de la personne;
b) l’adresse principale de la personne;
c) le NIF attribué à la personne, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;
d) la date de naissance de la personne.
Données sur les vendeurs – entités
(2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :
a) la raison sociale de l’entité;
b) l’adresse principale de l’entité;
c) le NIF attribué à l’entité, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;
d) le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.
Services publics de vérification
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence du vendeur.
Collecte du NIF
(4) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :
a) la juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce au vendeur;
b) la juridiction de résidence du vendeur n’exige pas la collecte du NIF attribué à ce vendeur.
Vérification des données sur les vendeurs
285 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.
Diligence raisonnable
(2) Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.
Vérification de l’exactitude
(3) Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.
Résidence
286 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.
Service public de vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).
Biens immobiliers loués
287 Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.
Diligence raisonnable
288 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.
Comptes antérieurement enregistrés
(2) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :
a) à compter du 1er janvier 2024;
b) à compter de la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.
Diligence raisonnable précédente
(3) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :
a) d’avoir soit collecté et vérifié soit confirmé l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;
b) de ne pas avoir de raisons de penser que les informations collectées en vertu des articles 283, 284 et 287 sont ou sont devenues peu fiables ou inexactes.
Vendeurs actifs
289 Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux vendeurs actifs.
Diligence raisonnable par des tiers
290 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.
Juridiction partenaire
(2) Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.
Déclaration au ministre
291 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Déclaration au vendeur
(2) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Déclaration non obligatoire
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues au présent article et à l’article 292 :
a) soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration en vertu des règles en vigueur au Canada;
b) soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résident du Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.
Déclaration
(4) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare les informations recueillies en vertu du présent article selon le formulaire prescrit.
Transmission électronique
(5) La production des informations recueillies en vertu du présent article se fait par transmission électronique.
Monnaie
(6) Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.
Déclaration au titre du trimestre
(7) Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.
Informations à déclarer
292 Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;
b) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :
(i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,
(ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,
(iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,
(iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,
(v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,
(vi) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,
(vii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;
c) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :
(i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,
(ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,
(iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,
(iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,
(v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,
(vi) l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,
(vii) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,
(viii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,
(ix) s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.
Communication du NIF
293 (1) Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Confidentialité du NIF
(2) L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Pénalité
(3) Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;
b) le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).
Cotisation
(4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
Tenue de registres
294 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.
Forme des registres
(2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Période minimale de conservation
(3) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Anti-évitement
295 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
— 2023, ch. 26, art. 660
660 Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
— 2023, ch. 26, art. 661
661 Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,
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