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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Dispositions générales (suite)

  •  (1) Le fabricant ou le distributeur mentionné dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe B.01.054(1) peut, aux fins visées dans la lettre, vendre, emballer, étiqueter ou annoncer l’aliment pour la période déterminée, dans la région désignée, en quantité définie et de la manière autorisée dans la lettre.

  • (2) L’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce d’un aliment à l’égard desquels une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire a été délivrée en application du paragraphe B.01.054(1) sont soustraits à l’application des dispositions du présent règlement prises en vertu de l’alinéa 30(1)b) de la Loi auxquelles ils ne sont pas conformes, s’ils respectent les modalités de la lettre d’autorisation.

  • DORS/81-566, art. 1
  • DORS/85-275, art. 2
  • DORS/90-814, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 4]

 [Abrogés, DORS/88-559, art. 10]

 [N]. Des noix mélangées ou un mélange de noix doivent être un mélange de noix qui comporte un pourcentage, en poids, d’au moins cinq pour cent de chaque type de noix.

 Pour tout produit préemballé qui est un mélange de noix, le pourcentage et le nom usuel du type de noix prédominant en poids doivent figurer sur l’espace principal de l’emballage, à proximité du nom usuel du produit.

  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/92-626, art. 11

 Par dérogation à toute autre disposition de la partie B, peut être qualifié de « fumé » tout produit alimentaire qui a été exposé à la chaleur en présence d’une solution de fumée liquide vaporisée et tirée du bois dur, de la sciure de bois dur ou des épis de maïs.

  • DORS/92-626, art. 11
  •  (1) Dans le présent article, congelés s’entend d’un produit conservé à la température de congélation et n’inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport.

  • (2) Lorsque de la viande ou un de ses sous-produits, de la volaille ou un de ses sous-produits, du poisson ou de la chair de tout autre animal marin ou d’eau douce qui a été congelé est décongelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer

    • a) sur l’espace principal de l’étiquette, à proximité du nom usuel du produit, et en lettres au moins aussi lisibles et en évidence que celles du nom usuel;

    • b) n’importe où sur l’espace principal de l’étiquette en lettres d’au moins 1/4 de pouce (6,4 millimètres) de hauteur; ou

    • c) sur un écriteau placé tout près du produit alimentaire, en lettres que tout acheteur éventuel peut voir et lire facilement.

  • (3) Lorsqu’une partie d’un produit alimentaire mentionné au paragraphe (2) a été congelée et décongelée avant la vente, la mention « Provenance : parties fraîches et congelées » ou « Provenance : parties de (d’) (nom du produit) fraîches et congelées » doit figurer à l’endroit précisé et comme il est indiqué à l’alinéa (2)a), b) ou c).

  •  (1) Est interdite la mise en vente au détail de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que la viande ne soit contenue dans un emballage et ne porte une étiquette.

  • (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit inclure une mention de la teneur minimale en protéines de la viande, incorporée au nom usuel du produit sur l’espace principal de l’emballage, en caractères aussi lisibles et visibles que tous les autres caractères figurant dans le même espace et de dimension au moins égale à la moitié de la taille des lettres utilisées pour le nom usuel du produit, sans être d’une hauteur inférieure à 1,6 mm.

  • DORS/94-262, art. 1

 L’étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).

  • DORS/94-262, art. 1
  • DORS/2003-11, art. 14
  • DORS/2016-305, art. 13

 Les articles B.01.090 et B.01.091 ne s’appliquent pas au bacon de flanc, au bacon Wiltshire, aux bajoues de porc, ni au porc et au boeuf salés.

  • DORS/94-262, art. 1
  •  (1) Le nom usuel d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont l’apparence est imitée, auquel s’ajoute le préfixe « simili ».

  • (2) Le préfixe « simili » mentionné au paragraphe (1) doit figurer en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel du simili-produit.

  • (3) Lorsqu’un simili-produit de viande ou un simili-produit de volaille n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille.

  • (4) La mention

    • a) « sans teneur en viande », dans le cas d’un simili-produit de viande, et

    • b) « sans teneur en volaille », dans le cas d’un simili-produit de volaille,

    doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille à proximité du nom usuel et en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel.

  • (5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 11]

  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/88-559, art. 11
  •  (1) Aux fins du présent article et de l’article B.01.102, source de protéines s’entend de tout aliment à teneur en protéines, à l’exclusion des produits suivants : épices, assaisonnements, parfums ou arômes, parfums ou arômes artificiels, exhausteurs de goût (substances qui rehaussent le goût), additifs alimentaires et produits analogues qui ne contiennent que de petites quantités de protéines.

  • (2) Le nom usuel d’un allongeur de produit de viande est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de viande et qui est source de protéines et

    • a) de l’expression « pour viande »; ou

    • b) du nom usuel du produit de viande dont le volume est augmenté.

  • (3) Le nom usuel d’un allongeur de produit de volaille est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de volaille et qui est source de protéines et

    • a) de l’expression « pour volaille »; ou

    • b) du nom usuel du produit de volaille dont le volume est augmenté.

  • (4) Les aliments qui sont sources de protéines dans l’allongeur de produits de viande ou dans l’allongeur de produits de volaille doivent figurer dans le nom usuel de cet allongeur, où ils sont désignés par leur nom usuel,

    • a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions, en poids, dans l’allongeur;

    • b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de l’allongeur de produits de viande ou de volaille.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/88-559, art. 12]

  •  (1) Le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont le volume est augmenté, auquel s’ajoute le nom usuel de chacun des aliments qui sont sources de protéines dans le produit de viande avec allongeur ou dans le produit de volaille avec allongeur.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1),

    • a) les mots « viande », « produit de viande », « volaille », « viande de volaille » ou « sous-produit de viande de volaille », selon le cas, peuvent être employés dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’un produit de viande ou d’un produit de volaille; et

    • b) lorsque, suivant une pratique industrielle reconnue, le fabricant n’inclut pas dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille une source quelconque de protéines qui est dérivée d’une plante et qui est généralement un ingrédient de cet allongeur de produit de viande ou de cet allongeur de produit de volaille, ou qu’il remplace en tout ou en partie, dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille, une source de protéines qui est généralement un ingrédient de ce produit par une source quelconque de protéines dérivée d’une plante, le terme « plante » peut être employé dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’une plante.

  • (3) Les aliments qui sont sources de protéines dans un produit de viande avec allongeur ou dans un produit de volaille avec allongeur doivent figurer dans le nom usuel de ce produit, où ils sont désignés par leur nom usuel, à la fois :

    • a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, du produit de viande avec allongeur ou de volaille avec allongeur;

    • b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de ce produit.

  • (4) Lorsqu’un produit de viande avec allongeur ou un produit de volaille avec allongeur n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur.

  • (5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 13]

  •  (1) [Abrogé, DORS/2022-143, art. 16]

  • (2) à (4) [Abrogés, DORS/88-559, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 15]

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou un ingrédient supplémentaire, à moins qu’elle ne soit exprimée de la façon ci-après, par portion indiquée :

    • a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;

    • b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au paragraphe D.01.002(1) qui n’est pas l’une des vitamines ci-après, selon l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) :

      • (i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,

      • (ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;

    • b.01) dans le cas des vitamines ci-après, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés :

      • (i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,

      • (ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;

    • b.1) dans le cas des minéraux nutritifs ci-après, selon l’unité suivante :

      • (i) s’agissant du sodium, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du fer, du zinc, du chlore, du cuivre et du manganèse, en milligrammes,

      • (ii) s’agissant de l’iode, du chrome, du sélénium et du molybdène, en microgrammes;

    • c) dans le cas du cholestérol, en milligrammes;

    • d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;

    • d.1) dans le cas d’un ingrédient supplémentaire autre qu’une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent paragraphe, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

    • e) dans les autres cas, en grammes.

  • (1.1) Malgré le paragraphe D.01.003(1) et pour l’application du présent article, la teneur en unités métriques des vitamines visées à l’alinéa (1)b.01) est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté, et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;

    • b) dans le cas d’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003, ou est visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;

    • c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion indiquée.

  • (3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :

    • a) soit en français et en anglais;

    • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.

 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 17]

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1.

  • (2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :

    • a) l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1;

    • b) sa teneur en histidine, en isoleucine, en leucine, en lysine, en méthionine, en phénylalanine, en thréonine, en tryptophane et en valine soit exprimée en grammes par portion indiquée sur l’étiquette ou dans l’annonce.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à une préparation pour régime liquide, à un fortifiant pour lait humain, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;

    • b) à un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de l’acide aminé) ou sans (nom de l’acide aminé);

    • c) au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel d’un ingrédient dans la liste d’ingrédients;

    • d) à la déclaration des acides aminés dans la liste d’ingrédients;

    • e) aux noms usuels mentionnés dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants lorsqu’ils figurent dans la liste d’ingrédients aux termes de l’alinéa B.01.010(3)a);

    • f) au nom usuel d’une préparation contenant un seul acide aminé qui peut être vendue comme aliment;

    • g) à toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);

    • h) à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l’article 7 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1;

    • i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;

    • j) à une mention de la teneur en protéines d’un aliment tel que l’exigent l’alinéa B.24.103c), le sous-alinéa B.24.202a)(ii), les alinéas B.24.304b) ou B.25.057(1)a) ou les sous-alinéas B.25.057(2)c)(i) ou d)(i);

    • k) à la déclaration selon laquelle un aliment n’est pas une source de protéines.

  • (4) Toute déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :

    • a) soit en français et en anglais;

    • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

 

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