Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation de voyage — par moyen électronique
12.04 (1) Malgré l’article 10, la demande d’autorisation de voyage faite au titre du paragraphe 11(1.01) de la Loi doit être présentée par le système électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
(2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]
Note marginale :Renseignements à fournir
(4) La demande comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) les date et lieu de sa naissance;
c) son sexe;
d) son adresse;
e) sa nationalité;
f) son numéro de passeport ou autre titre de voyage, les dates d’expiration et de délivrance et le pays ou l’autorité l’ayant délivré;
g) dans le cas d’un demandeur visé à l’un des alinéas 10(2)c.1) à c.4), les renseignements prévus à cet alinéa;
h) dans le cas d’un demandeur présentant sa demande par le système électronique visé au paragraphe (1), son adresse électronique;
h.1) dans le cas d’un étranger visé à l’alinéa 7.01(2)b), le numéro de son visa de non-immigrant des États-Unis valide;
i) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.01(1)
(5) La demande de renouvellement d’un permis de travail ou d’études faite par l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.
Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.1(1)
(6) La demande de permis de travail ou d’études — ou de renouvellement d’un tel permis — faite par un étranger qui doit obtenir une autorisation de voyage électronique aux termes du paragraphe 7.1(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 3
- DORS/2019-174, art. 5
- DORS/2019-174, art. 6
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