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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)

SECTION 1Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés (suite)

[
  • DORS/2011-222, art. 2
]

Dispositions générales

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger se trouve hors du Canada;

    • b) il a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section conformément aux alinéas 10(1)a) à c) et (2)c.1) à d) et aux articles 140.1 à 140.3;

    • c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;

    • d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

      • (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

      • (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

    • e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

    • f) selon le cas :

      • (i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

      • (ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

      • (iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

    • g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

      • (i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,

      • (ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,

      • (iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

      • (iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;

    • h) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;

    • i) sous réserve des paragraphes (3) et (4), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)g) ne s’applique ni à l’étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l’agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.

  • Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs financiers : exemption

    (3) L’article 39 de la Loi ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

  • Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption

    (4) Le motif sanitaire selon lequel, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi, l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2011-222, art. 4
  • DORS/2012-225, art. 4
  • DORS/2014-140, art. 13(F)

Note marginale :Catégorie des membres de la famille

 Les membres de la famille du demandeur considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section font partie de cette catégorie.

Note marginale :Demande

 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section comporte une mention que l’étranger se trouve hors du Canada et qu’il demande l’asile et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et pays de naissance de l’étranger ainsi que ces renseignements à l’égard de chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent;

  • b) les noms et pays de naissance de chacun des membres de la famille de l’étranger qui ne l’accompagnent pas;

  • c) le fait que l’étranger ou l’un ou l’autre des membres de sa famille — qui l’accompagne ou non — est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.

  • DORS/2012-225, art. 5

Note marginale :Parrainage — obligation de joindre les demandes

  •  (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section fait l’objet d’une demande de parrainage sa demande de visa de résident permanent est :

    • a) soit accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 153(1)b) le concernant;

    • b) soit jointe à telle demande de parrainage envoyée par le répondant conformément au paragraphe 153(1.2).

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (2) Si l’étranger fait l’objet d’une demande de parrainage et s’il a choisi d’accompagner sa demande de visa de résident permanent de celle de parrainage le concernant, il envoie sa demande et celle de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

  • DORS/2012-225, art. 5

Note marginale :Exigence de recommandation

  •  (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section ne fait pas l’objet d’une demande de parrainage, sa demande est accompagnée de l’une des recommandations ci-après si telle recommandation n’a pas déjà été fournie au bureau d’immigration par son émetteur :

    • a) une recommandation d’une organisation de recommandation;

    • b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;

    • c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’étranger n’a pas à y joindre de recommandation s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination du ministre

    (3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région géographique dans laquelle il estime que les circonstances justifient la présentation de demandes de visa de résident permanent sans recommandation :

    • a) le fait que les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles sont incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région;

    • b) l’impossibilité pour les organisations de recommandation de faire des recommandations dans la région;

    • c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;

    • d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (4) Si l’étranger fait l’objet d’une recommandation visée à l’un des alinéas (1)a) à c) ou s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3), il fait sa demande au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence.

  • DORS/2012-225, art. 5

Note marginale :Renvoi de la demande

 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :

  • a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne sont pas remplies;

  • b) dans le cas de la demande de parrainage, les exigences prévues à l’alinéa 153(1)b) et aux paragraphes 153(1.2) et (2) ne sont pas remplies.

  • DORS/2012-225, art. 5
  • DORS/2018-128, art. 6

Note marginale :Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur

  •  (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;

    • b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;

    • c) il n’est pas interdit de territoire;

    • d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;

    • e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Non-application des exigences prévues à l’alinéa 139(1)b)

    (2) Il est entendu que les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2012-225, art. 6
  • DORS/2014-140, art. 14

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Pour l’application de la présente section et sous réserve des paragraphes 25.1(1) et (6) à (8), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :

  • a) au moment où est faite la demande visée à l’alinéa 139(1)b);

  • b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b).

  • DORS/2012-225, art. 7
  • DORS/2014-133, art. 9

Note marginale :Protocole d’entente

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un protocole d’entente portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d’asile;

    • b) ils ont la capacité de rechercher et d’identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes dans une situation semblable outre-frontières.

  • Note marginale :Contenu du protocole d’entente

    (2) Le protocole d’entente prévoit notamment :

    • a) la région géographique desservie par l’organisation;

    • b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par l’organisation;

    • c) la formation des membres ou des employés de l’organisation;

    • d) les motifs de sa suspension ou de son annulation.

  • DORS/2004-167, art. 46(F)
  • DORS/2009-163, art. 3(F)

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Qualité

 Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

Note marginale :Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

  • Note marginale :Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

    (2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

  • DORS/2011-222, art. 5

Note marginale :Catégorie de personnes de pays d’accueil

 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

  • a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

  • b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2012-225, art. 8]

Note marginale :Titre de voyage

 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :

  • a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;

  • b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;

  • c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;

  • d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.

  • DORS/2009-163, art. 6(F)

Résidents temporaires protégés

Note marginale :Catégorie des résidents temporaires protégés

  •  (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :

    • a) soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;

    • b) soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)

    (2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.

  • Note marginale :Ancienne loi et ancien règlement

    (3) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.

  • DORS/2004-167, art. 48
  • DORS/2009-163, art. 7(F)
 

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