Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 7Regroupements familiaux (suite)
SECTION 3Parrainage (suite)
Note marginale :Règles de calcul du revenu
134 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);
c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Preuve de revenu à jour
(2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :
a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;
b) plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.
Note marginale :Règles du calcul du revenu modifiées
(3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :
a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;
b) dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;
c) dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci.
- DORS/2013-246, art. 3
- 2016, ch. 12, art. 87
- DORS/2019-212, art. 6(A)
Note marginale :Défaut
135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :
a) commence, selon le cas :
(i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
b) prend fin dès que le répondant :
(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,
(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.
- DORS/2014-140, art. 11(F)
Note marginale :Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire
136 (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :
a) la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;
b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;
c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Note marginale :Sursis
(2) Dans le cas des procédures auxquelles le paragraphe 63(4) de la Loi s’applique, la demande de parrainage ne peut être traitée avant le dernier en date des événements suivants :
a) l’expiration du délai d’appel prévu à ce paragraphe;
b) si l’appel est interjeté, il en est disposé en dernier ressort.
- DORS/2014-140, art. 12
- DORS/2019-212, art. 7
Note marginale :Engagement : cas de la province de Québec
137 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa 131b) :
a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;
b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage, de se conformer à l’engagement;
c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)g) et i) ne s’appliquent pas.
SECTION 3.1Collecte et communication de renseignements
Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale
137.1 (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire qui ont déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne visée à la division 133(1)j)(i)(B) pour vérifier si ces derniers satisfont aux exigences visées à cette division et à l’alinéa 133(1)k).
Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du répondant et du cosignataire s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.
- DORS/2015-138, art. 2
PARTIE 8Catégories de réfugiés
SECTION 1Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés
- DORS/2011-222, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
138 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.
- besoin urgent de protection
besoin urgent de protection La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :
a) soit tuée;
b) soit victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire;
c) soit renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle. (urgent need of protection)
- engagement
engagement Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141. (undertaking)
- groupe
groupe
a) Cinq citoyens canadiens ou résidents permanents ou plus, âgés d’au moins dix-huit ans, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;
b) un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés d’au moins dix-huit ans, et toute personne morale ou association visées au paragraphe 13(2) de la Loi qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. (group)
- organisation de recommandation
organisation de recommandation
a) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143. (referral organization)
- répondant
répondant S’entend, selon le cas :
a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;
b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant à l’article 1 du Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives. (sponsor)
- vulnérable
vulnérable Se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière. (vulnerable)
- DORS/2009-163, art. 2(F)
- DORS/2011-222, art. 3
- DORS/2023-249, art. 8
Dispositions générales
Note marginale :Exigences générales
139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger se trouve hors du Canada;
b) il a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section conformément aux alinéas 10(1)a) à c) et (2)c.1) à d) et aux articles 140.1 à 140.3;
c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;
d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :
(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,
(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;
e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;
f) selon le cas :
(i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,
(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,
(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;
g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :
(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,
(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,
(iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,
(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;
h) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;
i) sous réserve des paragraphes (3) et (4), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)g) ne s’applique ni à l’étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l’agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.
Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs financiers : exemption
(3) L’article 39 de la Loi ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.
Note marginale :Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption
(4) Le motif sanitaire selon lequel, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi, l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2011-222, art. 4
- DORS/2012-225, art. 4
- DORS/2014-140, art. 13(F)
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