Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 19Frais (suite)
SECTION 2Frais des demandes d’autorisation, de visa et de permis (suite)
Visa de résident temporaire (suite)
297 [Abrogé, DORS/2014-19, art. 3]
Permis de séjour temporaire
Note marginale :Frais de 200 $
298 (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b), d) à f) et h) à k) et 300(2)f) à i);
a.1) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
a.3) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa 299(2)g)(iii);
b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi est en cours ou à l’égard de laquelle une décision est attendue aux termes des paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi;
c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
d) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.
- DORS/2003-197, art. 3
- DORS/2004-111, art. 2
- DORS/2004-167, art. 71
- DORS/2010-121, art. 2
- DORS/2010-252, art. 2
Permis de travail
Note marginale :Frais de 155 $
299 (1) Des frais de 155 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de travail.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;
d) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
e) la personne dont le travail au Canada est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i);
f) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien;
g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
(ii) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris toute personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada,
(iii) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
h) la personne dont le travail au Canada est visé par un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;
i) la personne dont le travail au Canada est visé par un programme international s’adressant aux étudiants ou aux jeunes travailleurs et prévoyant la réciprocité en matière d’emploi;
j) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
k) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
l) la personne visée à l’article 207.1.
Note marginale :Montant maximum — groupe
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui présentent leur demande de permis de travail ensemble et au même moment, est de 465 $.
- DORS/2010-121, art. 3(F)
- DORS/2011-222, art. 8
- DORS/2014-19, art. 4
- DORS/2015-25, art. 4(A)
- DORS/2019-148, art. 3
- DORS/2019-174, art. 14
Permis d’études
Note marginale :Frais de 150 $
300 (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis d’études.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;
d) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
e) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
f) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
g) la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et un autre pays et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
h) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
i) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.
- DORS/2011-222, art. 9
- DORS/2014-19, art. 5
- DORS/2015-25, art. 5(A)
SECTION 3Frais des demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent
Note marginale :Frais
301 (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent :
a) si la demande est faite au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :
(i) dans le cas du demandeur principal, 475 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
b) si la demande est faite par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :
(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
Note marginale :Exception
(1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1).
Note marginale :Paiement par le répondant
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou des membres de sa famille sont :
a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);
b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.
Note marginale :Âge
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par une demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.
- DORS/2004-167, art. 72
- DORS/2009-163, art. 16
- DORS/2012-154, art. 15
- DORS/2014-133, art. 11
- DORS/2017-78, art. 10
Note marginale :Frais de 325 $
302 Des frais de 325 $ sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au titre de la catégorie des titulaires de permis.
- DORS/2004-167, art. 73(A)
SECTION 4Droit de résidence permanente
Note marginale :Frais de 500 $
303 (1) Des frais de 500 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.
Note marginale :Indexation
(1.1) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);
b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);
b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;
b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :
(i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,
(ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;
c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;
c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;
d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;
e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.
Note marginale :Paiement
(3) Les frais doivent être acquittés :
a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;
b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.
Note marginale :Remise
(4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.
Note marginale :Disposition transitoire relative au paragraphe (4)
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.
Note marginale :Disposition transitoire — remise
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :
a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.
- DORS/2004-167, art. 74
- DORS/2005-61, art. 8
- DORS/2006-89, art. 1
- DORS/2011-222, art. 10
- DORS/2020-45, art. 3
SECTION 4.1Autres frais à payer pour un permis de travail
Régime de conformité — frais pour les employeurs
Note marginale :Frais de 230 $
303.1 (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :
a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;
b) à un étranger qui est visé à l’article 207;
c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.
Note marginale :Paiement de frais
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]
(4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]
Note marginale :Exclusion
(4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusions
(5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).
Note marginale :Remise des frais
(6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.
Note marginale :Maximum
(7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2018-26, art. 4
- DORS/2019-174, art. 15
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