Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 19Frais (suite)
SECTION 4.1Autres frais à payer pour un permis de travail (suite)
Droits et avantages
Note marginale :Frais de 100 $
303.2 (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :
a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;
b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;
c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b).
Note marginale :Exclusions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);
b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :
(i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,
(ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]
Note marginale :Remise des frais
(3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2017-78, art. 11
SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services
Demande de parrainage pour les regroupements familiaux
Note marginale :Frais de 75 $
304 (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de parrainage présentée sous le régime de la partie 7.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande.
Prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
Note marginale :Frais de 100 $
305 (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande prévue au paragraphe 181(1).
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne qui demande, en même temps que la prolongation, un permis de travail ou d’études;
b) la personne qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué;
c) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré;
d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
e) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
f) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
g) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
h) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
i) les membres de la famille des personnes suivantes :
(i) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a),
(ii) la personne dont le travail est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
(iii) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
(iv) la personne qui se trouve au Canada à titre de participant à un programme parrainé par l’Agence canadienne de développement international,
(v) la personne qui se trouve au Canada à titre de bénéficiaire d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherche du gouvernement du Canada.
- DORS/2011-222, art. 11
- DORS/2014-19, art. 6
Rétablissement du statut de résident temporaire
Note marginale :Frais de 200 $
306 (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 182.
Note marginale :Exceptions
(2) Le titulaire d’un permis de séjour temporaire non expiré n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Frais pour l’examen d’une demande en vertu de l’article 25 de la Loi ou pour une étude de cas aux termes de l’article 25.2 de la Loi
- DORS/2015-95, art. 1
Note marginale :Frais
307 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :
a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;
b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;
c) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
- DORS/2014-133, art. 12
- DORS/2015-95, art. 2
Carte de résident permanent
Note marginale :Frais de 50 $
308 (1) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de carte de résident permanent faite aux termes de l’alinéa 53(1)b).
Note marginale :Frais de renouvellement ou de remplacement
(2) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de renouvellement ou de remplacement de la carte de résident permanent perdue, volée ou détruite.
Note marginale :Remplacement de la carte en cas d’erreur
(3) Aucuns frais ne sont à payer pour le remplacement d’une carte de résident permanent contenant une erreur qui n’est pas imputable au résident permanent.
Décision de réadaptation
Note marginale :Frais
309 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c) de la Loi :
a) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité au sens des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, 1 000 $;
b) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour criminalité au sens des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, 200 $.
Autorisation de retour au Canada
Note marginale :Frais de 400 $
310 Des frais de 400 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de retour au Canada visée au paragraphe 52(1) de la Loi.
Attestation et remplacement d’un document d’immigration
Note marginale :Attestation : frais de 30 $
311 (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’attestation d’un document d’immigration — autre qu’une carte de résident permanent — confirmant la date à laquelle une personne est devenue résident permanent.
Note marginale :Remplacement : frais de 30 $
(2) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration — autre que la carte de résident permanent — délivré par le ministère.
Note marginale :Exceptions
(3) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) tout organisme administratif fédéral, provincial ou municipal;
b) le bénéficiaire d’aide sociale provinciale;
c) le bénéficiaire d’une aide accordée en vertu du Programme d’aide au réétablissement.
Contrôle après les heures ouvrables
Note marginale :Frais de 100 $
312 (1) Les frais ci-après sont à payer pour le contrôle tenu, dans le but d’entrer au Canada, en dehors des heures ouvrables du point d’entrée où l’agent qui exerce le contrôle est affecté :
a) 100 $ pour la période initiale, à concurrence de quatre heures;
b) 30 $ pour chaque heure additionnelle, toute fraction d’heure étant arrondie à l’unité supérieure.
Note marginale :Paiement
(2) Les frais doivent être acquittés par la personne ci-après, au moment du contrôle :
a) le transporteur de la personne, dans le cas où celle-ci arrive sans rendez-vous à un point d’entrée en dehors des heures ouvrables pour son contrôle;
b) dans tout autre cas, la personne qui demande que le contrôle ait lieu après les heures ouvrables.
Modes subsidiaires de contrôle
Note marginale :Frais de 30 $
313 (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’inscription dans un programme d’utilisation d’un mode subsidiaire de contrôle dont l’application relève exclusivement du ministre.
Note marginale :Paiement
(2) Les frais doivent être acquittés à l’égard de chaque personne pour laquelle un mode subsidiaire de contrôle est utilisé.
Demande de données statistiques
Note marginale :Données statistiques : frais
314 (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :
a) 100 $ pour la période initiale d’accès à la base de données du ministère pour répondre à la demande, à concurrence de dix minutes;
b) 30 $ pour chaque minute additionnelle, toute fraction de minute étant arrondie à l’unité supérieure.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) les employés du ministère;
b) les employés de la Division du développement des données du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Acquittement des frais
(3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.
- DORS/2009-163, art. 17
- DORS/2010-172, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Titre de voyage
315 Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.
Services liés à la collecte de renseignements biométriques
- DORS/2018-128, art. 8
Note marginale :Frais de 85 $
315.1 (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi.
Note marginale :Dispense
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :
a) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille;
b) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :
(i) la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,
(ii) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire;
c) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;
d) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :
(i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
(ii) la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),
(iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),
(iv) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,
(v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,
(vi) l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,
(vii) la personne qui fait une demande d’asile au Canada,
(viii) la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),
(ix) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
e) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :
(i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
(A) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(B) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur,
(ii) l’étranger qui transite au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou d’autres circonstances imprévues;
f) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :
(i) la personne cherchant à entrer au Canada :
(A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(C) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,
(ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,
(iii) la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
(iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
(v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;
g) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
h) à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
i) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :
(i) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,
(ii) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,
(iii) les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
j) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.
Note marginale :Maximum
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :
a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes;
b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.
- DORS/2013-73, art. 4
- DORS/2018-128, art. 9
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