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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 2Gens d’affaires

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    actif net

    actif net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    activités économiques déterminées

    activités économiques déterminées

    • a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;

    • b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)

    ancien règlement

    ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

    avoir net

    avoir net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    avoir net minimal

    avoir net minimal[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entrepreneur

    entrepreneur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entrepreneur sélectionné par une province

    entrepreneur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entreprise admissible

    entreprise admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    entreprise canadienne admissible

    entreprise canadienne admissible[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    équivalent d’emploi à temps plein

    équivalent d’emploi à temps plein[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    expérience dans l’exploitation d’une entreprise

    expérience dans l’exploitation d’une entreprise[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    expérience utile

    expérience utile

    • a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :

      • (i) relativement à des activités culturelles :

        • (A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,

        • (B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,

        • (C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

      • (ii) relativement à des activités sportives :

        • (A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,

        • (B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,

        • (C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

      • (iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;

    • b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)

    fonds

    fonds[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    fonds agréé

    fonds agréé[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    habileté langagière

    habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)

    investisseur

    investisseur[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    investisseur sélectionné par une province

    investisseur sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    mandataire

    mandataire[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    période de placement

    période de placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    placement

    placement[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    pourcentage des capitaux propres

    pourcentage des capitaux propres[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    quote-part provinciale

    quote-part provinciale[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    revenu net

    revenu net[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    titre de créance

    titre de créance[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

    travailleur autonome

    travailleur autonome Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person)

    travailleur autonome sélectionné par une province

    travailleur autonome sélectionné par une province[Abrogée, DORS/2016-316, art. 4]

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 4]

  • DORS/2003-383, art. 4
  • DORS/2004-167, art. 31
  • DORS/2010-218, art. 1
  • DORS/2011-124, art. 1
  • DORS/2012-274, art. 15
  • DORS/2016-316, art. 4

Disposition générale

Note marginale :Opérations factices

 Pour l’application de la présente section, ne satisfait aux exigences applicables de la présente section le demandeur au titre de la catégorie de travailleur autonome ou de la catégorie « démarrage d’entreprise » qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations visant principalement à acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi plutôt que :

  • a) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, dans le but de devenir travailleur autonome;

  • b) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », dans le but d’exploiter l’entreprise envers laquelle a été pris un engagement visé à l’alinéa 98.01(2)a).

  • DORS/2016-316, art. 5
  • DORS/2018-72, art. 2

Note marginale :Statut de résident permanent

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2018-72, art. 2

Investisseurs (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des investisseurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2016-316, art. 5

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 5]

Entrepreneurs (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des entrepreneurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2016-316, art. 6

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]

Catégorie « démarrage d’entreprise »

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « démarrage d’entreprise » est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui satisfont aux exigences visées au paragraphe (2) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise » l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il a obtenu d’une ou de plusieurs entités désignées en vertu du paragraphe 98.03(1) un engagement qui date de moins de six mois au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et qui satisfait aux exigences de l’article 98.04;

    • b) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 102.3(4) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau 5 selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, selon le cas;

    • c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d’autres obligations financières, à l’exception de tout investissement fait par une entité désignée dans son entreprise, d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble du demandeur et des membres de sa famille;

    • d) il a démarré une entreprise admissible au sens de l’article 98.06.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Accords avec des organisations

  •  (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur toute question liée à la catégorie « démarrage d’entreprise », notamment :

    • a) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à la désignation d’une entité et à la révocation d’une telle désignation;

    • b) l’établissement de critères, de normes de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d’engagements ou à l’exercice d’autres activités, dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise », par une entité;

    • c) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à l’application du présent règlement en ce qui a trait à cette catégorie;

    • d) l’établissement de comités d’examen par les pairs visés à l’article 98.09;

    • e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les entités désignées dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Exigence

    (2) Afin d’exercer les fonctions prévues aux alinéas (1)a), b), d) et e) à l’égard d’un type d’entité, l’organisation doit posséder l’expertise pertinente à ce type d’entité, selon le cas :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’organisation ne peut exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle se conforme aux modalités de l’accord et celui-ci reste en vigueur;

    • b) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • c) elle se conforme au présent règlement;

    • d) elle possède l’expertise pertinente à au moins un des types d’entités mentionnées aux alinéas (2)a) à c).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre désigne les entités visées au paragraphe 98.01(2) selon les catégories suivantes :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour être désignée, l’entité doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est dotée d’une expertise reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise »;

    • b) elle est dotée d’une capacité reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’entité désignée doit respecter les conditions suivantes :

    • a) elle doit continuer de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) elle ne prend que des engagements qui sont conformes au présent règlement;

    • c) sur demande du ministre, elle fournit les renseignements concernant ses activités liées à la catégorie « démarrage d’entreprise », y compris les renseignements à l’égard des étrangers envers lesquels elle a pris des engagements et des entreprises visées par ces engagements;

    • d) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • e) elle se conforme aux modalités de ses engagements et au présent règlement;

    • f) elle se conforme à toute loi ou tout règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit.

  • Note marginale :Suspension

    (4) S’il y a des motifs de soupçonner que l’entité ne satisfait pas à ces conditions ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut :

    • a) suspendre le pouvoir de l’entité de prendre des engagements;

    • b) refuser de tenir compte des demandes liées aux engagements pris par l’entité.

  • Note marginale :Durée

    (5) La mesure prise en vertu du paragraphe (4) prend effet à la date où le ministre délivre un avis à cet effet à l’entité et demeure en vigueur soit jusqu’à la date où la situation est corrigée, soit jusqu’à la date qui tombe neuf mois après la date de délivrance de l’avis, selon la première de ces dates à survenir.

  • Note marginale :Révocation

    (6) S’il y a des motifs raisonnables de croire que l’entité ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe (3) ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut révoquer la désignation de l’entité.

  • Note marginale :Informer le public

    (7) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère la liste qu’il dresse des entités désignées et de celles qui font l’objet de suspension en vertu du paragraphe (4).

  • DORS/2018-72, art. 3
 

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