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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 11Travailleurs (suite)

SECTION 4Conditions imposées à l’employeur (suite)

Note marginale :Conditions imposées à tout employeur

  •  (1) L’employeur visé aux articles 209.2 ou 209.3 est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) se présenter aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à des questions et de fournir des documents, en application de l’article 209.6;

    • b) fournir les documents exigés en vertu des alinéas 209.7(1)a) et b);

    • c) être présent durant toute inspection visée aux articles 209.8 et 209.9, à moins de ne pas en avoir été avisé, prêter à la personne qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’elle exige.

  • Note marginale :Justification

    (2) Le non-respect des conditions prévues au paragraphe (1) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’employeur a commises de bonne foi.

Note marginale :Circonstances pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9

 Les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 peuvent être exercés dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une vérification, faite au hasard, du respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

  • d) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social est avisé de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur tous lieux où l’étranger exerce un travail;

  • e) l’employeur en cause emploie un étranger qui est ou a été visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou à la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents

  •  (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

    • a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe;

    • b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

Note marginale :Examen de documents

  •  (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

    • a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;

    • b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;

    • c) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document;

    • d) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et c).

Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, entrer dans tout lieu où un étranger visé à cet article exerce un emploi et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il peut à ces mêmes fins :

    • a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;

    • b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (3) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’agent

    (4) Toute personne peut, à la demande de l’agent, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé ou le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.2;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (7) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus par le présent article.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il peut à ces mêmes fins :

    • a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;

    • b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que le ministre puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (3) Le ministre de l’Emploi et du Développement social et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant le ministre de l’Emploi et du Développement social

    (4) Toute personne peut, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) Le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.3;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2 et 3(A)

Note marginale :Dispense de certaines conditions

 Les employeurs ci-après sont dispensés de l’application des articles 209.11 et 209.2 :

  • DORS/2018-26, art. 3

SECTION 5Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Collecte de renseignements

 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut recueillir des renseignements relatifs au respect des conditions prévues à l’article 209.2 par un employeur.

Note marginale :Communication de renseignements

 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à g) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.

SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

grande entreprise

grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)

  • DORS/2015-144, art. 8

Objet

Note marginale :Objet de la section

 La présente section vise à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

  • DORS/2015-144, art. 8

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (3.1) ou (4), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

    • a) s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • b) s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.

 

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