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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures

PARTIE 11Travailleurs (suite)

SECTION 4Conditions imposées à l’employeur (suite)

Note marginale :Accès au lieu — vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le ministre de l’Emploi et du Développement social, peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, entrer dans tout lieu où un étranger visé à ce même article exerce un emploi ou tout lieu fourni par un employeur à l’étranger à titre de logement et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il peut à ces mêmes fins :

    • a) poser toute question pertinente à l’employeur et à toute personne qu’il emploie;

    • b) exiger de l’employeur, en vue de l’examiner, tout document qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu ou exiger de l’employeur qu’il fasse des copies de documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’employeur que ce dernier utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que le ministre puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (3) Le ministre de l’Emploi et du Développement social et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant le ministre de l’Emploi et du Développement social

    (4) Toute personne peut, à la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé au paragraphe (1), sans encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) Le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, le ministre de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues à l’article 209.3;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2 et 3(A)

Note marginale :Dispense de certaines conditions

 Les employeurs ci-après sont dispensés de l’application des articles 209.11 et 209.2 :

  • DORS/2018-26, art. 3

SECTION 5Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Collecte de renseignements

 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut recueillir des renseignements relatifs au respect des conditions prévues à l’article 209.2 par un employeur.

Note marginale :Communication de renseignements

 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à g) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.

SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

grande entreprise

grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)

  • DORS/2015-144, art. 8

Objet

Note marginale :Objet de la section

 La présente section vise à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

  • DORS/2015-144, art. 8

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (3.1) ou (4), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

    • a) s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • b) s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.

Règles applicables aux violations

Note marginale :Violation distincte — plusieurs étrangers

  •  (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger.

  • Note marginale :Violation distincte — profession, salaires et conditions de travail

    (2) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

    • a) confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi;

    • b) verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi;

    • c) ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi.

  • Note marginale :Violation distincte — aides familiaux

    (3) Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :

    • a) veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada;

    • b) veiller à ce que l’étranger fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée.

  • Note marginale :Violation distincte — violence

    (4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une violation distincte.

Qualification

Note marginale :Dispositions

 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 3.

Montant de la sanction administrative pécuniaire

Note marginale :Montant de la sanction administrative pécuniaire

 Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation est le montant prévu aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation et selon que la violation a été commise par un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise.

  • DORS/2015-144, art. 8

Durée de la période d’inadmissibilité

Note marginale :Durée de la période d’inadmissibilité

  •  (1) La période d’inadmissibilité applicable à une violation est celle prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 3 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation.

  • Note marginale :Début de la période

    (2) La période visée au paragraphe (1) commence à la date à laquelle la conclusion est formulée à l’égard de l’employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2).

  • DORS/2015-144, art. 8

Nombre total de points

Note marginale :Calcul

  •  (1) Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante :

    • a) par la prise en compte de ce qui suit :

      • (i) les antécédents de l’employeur qui a commis la violation, lesquels sont mentionnés dans la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) les critères de gravité prévus dans la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 2;

    • b) par l’attribution :

      • (i) pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas;

    • c) par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b);

    • d) si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :

      • (i) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est égale ou supérieure à 4, par la soustraction de quatre points de celle-ci,

      • (ii) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est inférieure à 4, par le remplacement de cette valeur par zéro.

  • Note marginale :Divulgation volontaire acceptable — critères

    (2) La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis :

    • a) la divulgation est exhaustive;

    • b) au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard.

  • Note marginale :Divulgation volontaire non acceptable — considérations

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur :

    • a) la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger;

    • b) s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien;

    • c) le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun;

    • d) le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur;

    • e) la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.

  • DORS/2015-144, art. 8

Violations multiples

Note marginale :Montants cumulatifs

  •  (1) Si l’avis de décision provisoire visé à l’article 209.993 ou l’avis de décision finale visé à l’article 209.996 délivré à un employeur vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser un million de dollars.

  • Note marginale :Période d’inadmissibilité applicable

    (2) Si l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision finale délivré à un seul employeur comporte plus d’une période d’inadmissibilité, la période la plus longue s’applique

  • DORS/2015-144, art. 8

Avis de décision provisoire

Note marginale :Avis délivré par l’agent

  •  (1) Si l’agent évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Avis délivré par le ministre

    (2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis de décision provisoire comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la décision provisoire;

    • c) s’il y a lieu, le montant de la sanction administrative pécuniaire et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • d) s’il y a lieu, la mention du fait qu’un avertissement peut être donné à l’employeur l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • e) la mention du fait que l’employeur peut, dans le délai prévu à l’article 209.994, présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d).

 

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