Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
PARTIE 12Étudiants (suite)
SECTION 5Durée de validité du permis d’études
Note marginale :Invalidité
222 (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :
a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;
b) le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;
c) le permis d’études expire.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
- DORS/2014-14, art. 16
- DORS/2024-11, art. 3
PARTIE 13Renvoi
SECTION 1Mesures de renvoi
Note marginale :Types
223 Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion.
Note marginale :Mesure d’interdiction de séjour
224 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Exigence
(2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.
Note marginale :Exception : sursis ou détention
(3) Si l’étranger est détenu au cours de la période de trente jours ou s’il est sursis à la mesure de renvoi prise à son égard, la période de trente jours est suspendue jusqu’à sa mise en liberté ou jusqu’au moment où la mesure redevient exécutoire.
- DORS/2011-126, art. 5
Note marginale :Mesure d’exclusion
225 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de cinq ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Fausses déclarations
(3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.
Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
- DORS/2011-126, art. 6
- DORS/2014-269, art. 4 et 7
Note marginale :Mesure d’expulsion
226 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Mesure de renvoi — certificat
(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 80 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
- DORS/2011-126, art. 7
- DORS/2014-269, art. 7
- DORS/2016-136, art. 5
Note marginale :Membres de la famille : rapport
227 (1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.
Note marginale :Membres de la famille : mesure de renvoi
(2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :
a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;
b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.
- DORS/2016-136, art. 6(A)
SECTION 2Mesures de renvoi à prendre
Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers
228 (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :
a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;
a.01) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi pour avoir commis, à son entrée au Canada, l’une des infractions ci-après, l’expulsion :
(i) l’infraction prévue aux articles 86, 87, 90, 91, 95 ou 104 ou au paragraphe 320.15(1) du Code Criminel,
(ii) l’infraction prévue à l’alinéa 124(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) l’infraction prévue à l’article 110 de la Loi sur les armes à feu,
(iv) l’infraction prévue au paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes à l’égard d’une marchandise visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii) du présent règlement,
(v) l’infraction prévue au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes qui est l’une des contraventions suivantes :
(A) une contravention à l’article 12 de cette loi à l’égard d’une marchandise visée à la division 19(1)e)(i)(B) du présent règlement,
(B) une contravention à l’article 156 de cette loi;
a.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour fausses déclarations concernant sa dispense de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire dans le cadre d’une demande d’autorisation de voyage électronique, l’exclusion;
b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;
b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;
c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :
(i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,
(ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,
(iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,
(iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,
(v) l’une des obligations prévues au paragraphe 29(2) de la Loi pour non-respect de toute condition prévue à l’alinéa 183(1)d), à l’article 184 ou au paragraphe 220.1(1), l’exclusion,
(vi) l’obligation prévue au paragraphe 20(1.1) de la Loi de ne pas chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire pendant qu’il faisait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, l’exclusion,
(vii) une condition prévue à l’alinéa 43(1)e), l’exclusion,
(viii) l’obligation prévue au paragraphe 16(2) de la Loi de se soumettre à une visite médicale, l’exclusion,
(ix) l’obligation prévue au paragraphe 18(1) de la Loi de se soumettre à un contrôle s’il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, l’exclusion;
d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, sauf dans le cas prévu à l’alinéa e), la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire;
e) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale conformément à l’alinéa 42(2)a) de la Loi, l’expulsion;
f) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi, l’expulsion.
Note marginale :Retour temporaire
(1.1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (4), si l’étranger est visé par un rapport et que les circonstances ci-après s’appliquent, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est la mesure d’exclusion :
a) un agent a ordonné à l’étranger de retourner temporairement aux États-Unis au titre de l’article 41;
b) l’étranger est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : résident permanent
(2) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Demande d’asile recevable
(3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)a.1) ou aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii) à (v), (viii) ou (ix) est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Affaire à l’égard de certains étrangers
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;
b) soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.
- DORS/2004-167, art. 63
- DORS/2013-210, art. 4
- DORS/2014-14, art. 17
- DORS/2014-237, art. 1
- DORS/2014-269, art. 5
- DORS/2019-200, art. 1
- DORS/2020-55, art. 5
- DORS/2020-91, art. 11
- 2023, ch. 19, art. 19
- DORS/2024-86, art. 1
- DORS/2024-128, art. 2
Note marginale :Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables
229 (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :
a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;
b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;
c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;
d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;
d.1) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi pour avoir commis, à son entrée au Canada, une infraction autre que celles visées à l’un des sous-alinéas 228(1)a.01)(i) à (v), l’expulsion;
e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;
f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;
j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;
k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;
l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;
n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.
Note marginale :Demande d’asile recevable
(2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.
Note marginale :Exception
(3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :
a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;
b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);
c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.
Note marginale :Punissable par mise en accusation
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.
Note marginale :Circonstances réglementaires de l’article 228
(4) Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas :
a) la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’affaire ne lui avait pas été déférée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;
b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.
- DORS/2004-167, art. 64
- DORS/2016-136, art. 7
- DORS/2019-200, art. 2
- 2023, ch. 19, art. 20
- 2023, ch. 32, art. 68
- DORS/2024-128, art. 3
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