Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 12Étudiants (suite)
SECTION 4Restrictions applicables aux études au Canada (suite)
Note marginale :Non-respect des conditions
221 Malgré la section 2, il n’est délivré de permis d’études à l’étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n’a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :
a) un délai de six mois s’est écoulé depuis la cessation des études ou du travail sans autorisation ou permis ou du non-respect de la condition;
b) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n’ont pas été respectées;
c) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 62
SECTION 5Durée de validité du permis d’études
Note marginale :Invalidité
222 (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :
a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;
a.1) le titulaire du permis n’est plus inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est nommé dans son permis, à moins qu’il n’ait terminé ses études;
b) le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;
c) le permis d’études expire.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
- DORS/2014-14, art. 16
- DORS/2024-11, art. 3
- DORS/2024-219, art. 8
SECTION 6Conditions imposées aux établissements d’enseignement désignés postsecondaires
Note marginale :Conditions
222.1 (1) Tout établissement d’enseignement désigné postsecondaire est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) il fournit, par les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin, dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande de celui-ci, une confirmation qu’il a ou non admis l’étranger au cours ou au programme d’études mentionné dans la demande de permis d’études de ce dernier;
b) dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande du ministre à cet effet, il fournit, par les moyens électroniques que ce dernier met à sa disposition ou précise à cette fin, un rapport de conformité confirmant l’inscription de chaque étranger qui y est admis;
c) dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande du ministre visant l’obtention de renseignements additionnels ou la correction de renseignements contenus dans le rapport de conformité, il fournit, par les moyens électroniques que ce dernier met à sa disposition ou précise à cette fin, les renseignements demandés ou corrigés;
d) il fournit les renseignements visés, par les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise à cet fin, dans les dix jours suivant la date de la réception d’une demande de ce dernier visant l’obtention de tout renseignement supplémentaire dont il a besoin concernant soit une demande de permis d’études ou un permis d’études dans lequel est nommé cet établissement, soit l’administration de la présente partie.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le ministre peut, à la demande de l’établissement d’enseignement désigné ou de sa propre initiative, prolonger le délai prévu pour la fourniture d’une confirmation, d’un rapport ou d’un renseignement visés au présent article, si :
a) dans le cas de la confirmation visée à l’alinéa (1)a), il estime que l’un des événements ci-après a empêché l’établissement de les fournir ou a nui à sa capacité de le faire :
(i) une panne prolongée d’électricité, de communication ou d’autres systèmes d’infrastructure,
(ii) une catastrophe naturelle,
(iii) une urgence de santé publique,
(iv) un conflit de travail;
b) dans le cas du rapport visé à l’alinéa (1)b) ou des renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d), il estime que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’établissement de les fournir ou ont nui à sa capacité de le faire.
Note marginale :Vérification du respect des conditions
222.2 (1) L’agent peut vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1) dans les circonstances suivantes :
a) il a des motifs de soupçonner que l’établissement d’enseignement désigné ne respecte pas, ou n’a pas respecté, l’une de ces conditions, notamment parce que celui-ci a fourni des renseignements erronés;
b) il a des motifs de soupçonner qu’une lettre d’acceptation censée provenir de l’établissement d’enseignement désigné a été délivrée de manière irrégulière;
c) l’établissement d’enseignement désigné a été choisi dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
d) l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions.
Note marginale :Documents et questions
(2) Dans le cadre de cette vérification, l’agent peut exiger que l’établissement d’enseignement désigné :
a) fournisse tout document pertinent;
b) désigne un représentant pour répondre à toute question, au moment et par le moyen que l’agent précise.
Note marginale :Justification
(3) Le non-respect d’une condition est justifié si l’établissement d’enseignement désigné a fait tous les efforts raisonnables pour se conformer à celle-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions qu’il a commises de bonne foi.
Note marginale :Avis de décision provisoire
222.3 (1) S’il conclut que l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté une condition visée au paragraphe 222.1(1), l’agent fournit à cet établissement, à moins d’être convaincu que le non-respect est justifié, un avis de décision provisoire contenant les informations suivantes :
a) le nom de l’établissement;
b) la condition non respectée;
c) les détails relatifs au non-respect de la condition;
d) la période d’inscription sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1) recommandée à l’égard de l’établissement;
e) les motifs justifiant la conclusion de non-respect et la période d’inscription recommandée sur cette liste;
f) une mention que l’établissement d’enseignement désigné peut, dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis, présenter ses observations écrites par rapport, soit aux renseignements visés aux alinéas b) à e), soit à toute justification visée au paragraphe 222.2(3).
Note marginale :Réception de l’avis
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2), l’avis de décision provisoire est réputé avoir été reçu dix jours après la date de son envoi.
Note marginale :Correction ou annulation de l’avis
(3) L’agent peut, avant la délivrance d’un avis de décision finale, annuler l’avis de décision provisoire ou délivrer un avis de décision provisoire corrigé.
Note marginale :Observations écrites
222.4 (1) L’établissement d’enseignement désigné à qui est délivré un avis de décision provisoire au titre du paragraphe 222.3(1), ou un avis de décision provisoire corrigé au titre du paragraphe 222.3(3), peut, dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis, présenter ses observations écrites par rapport, soit aux renseignements visés aux alinéas b) à e), soit à toute justification visée au paragraphe 222.2(3) accompagnées de tout document pertinent.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le ministre peut, à la demande de l’établissement d’enseignement désigné, accorder une seule prolongation du délai ne pouvant excéder trente jours, en vue de permettre à l’établissement de soumettre des observations écrites conformément au paragraphe (1), s’il conclut que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’établissement de soumettre ses observations ou ont nui à sa capacité de le faire.
Note marginale :Avis de décision finale
222.5 (1) Si, une fois le délai pour présenter des observations écrites écoulé, le ministre conclut que l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté les conditions visées au paragraphe 222.1(1), et que le non-respect n’est pas justifié, il délivre à cet établissement un avis de décision finale contenant les renseignements suivants :
a) le nom de l’établissement;
b) la condition non respectée;
c) selon le cas :
(i) la période, le cas échéant, pour laquelle l’établissement sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1),
(ii) un avertissement indiquant à l’établissement qu’il ne sera pas inscrit sur la liste de suspension, mais que les conclusions de non-respect pourront être prises en considération pour son inscription sur cette liste, advenant un autre cas de non-respect d’une condition visée au paragraphe 222.1(1);
d) les motifs justifiant la décision et, le cas échéant, l’inscription sur la liste de suspension.
Note marginale :Considérations — suspension
(2) Pour établir si l’établissement d’enseignement désigné sera inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1) et, s’il y a lieu, la période pour laquelle il y sera inscrit, le ministre prend en considération les éléments suivants :
a) la fréquence du non-respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1), notamment tout non-respect constaté par un avertissement;
b) la gravité du non-respect des conditions;
c) les efforts déployés par l’établissement pour respecter les conditions;
d) le niveau de collaboration de l’établissement durant la vérification prévue au paragraphe 222.2(2);
e) toute observation écrite fournie par l’établissement conformément au paragraphe 222.4(1).
Note marginale :Période maximale de suspension
(3) L’établissement d’enseignement désigné peut être inscrit sur la liste de suspension pour une période maximale de douze mois consécutifs.
Note marginale :Liste de suspension
222.6 (1) Le ministre publie et tient à jour une liste de suspension, accessible au public, qui comprend les renseignements ci-après pour chaque établissement d’enseignement désigné ayant reçu un avis de décision finale indiquant qu’il sera inscrit sur cette liste :
a) son nom, son adresse postale et celle de son site Web;
b) les conditions non respectées visées au paragraphe 222.1(1);
c) la date à laquelle il a été inscrit sur la liste;
d) la période pour laquelle il y restera inscrit.
Note marginale :Demande non traitée
(2) La demande de permis d’études dans laquelle est nommé un établissement d’enseignement désigné inscrit sur la liste de suspension qui est reçue durant la période de suspension est retournée au demandeur sans avoir été traitée, avec tous les documents soumis à l’appui de celle-ci ainsi que les frais d’examen.
Note marginale :Précision
(3) Il entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à la demande de renouvellement de permis d’études visant à permettre au demandeur de terminer son cours ou son programme d’études.
PARTIE 13Renvoi
SECTION 1Mesures de renvoi
Note marginale :Types
223 Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion.
Note marginale :Mesure d’interdiction de séjour
224 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Exigence
(2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.
Note marginale :Exception : sursis ou détention
(3) Si l’étranger est détenu au cours de la période de trente jours ou s’il est sursis à la mesure de renvoi prise à son égard, la période de trente jours est suspendue jusqu’à sa mise en liberté ou jusqu’au moment où la mesure redevient exécutoire.
- DORS/2011-126, art. 5
Note marginale :Mesure d’exclusion
225 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de cinq ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Fausses déclarations
(3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.
Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
- DORS/2011-126, art. 6
- DORS/2014-269, art. 4 et 7
Note marginale :Mesure d’expulsion
226 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
Note marginale :Application de l’alinéa 42(1)b) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42(1)b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Mesure de renvoi — certificat
(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 80 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
- DORS/2011-126, art. 7
- DORS/2014-269, art. 7
- DORS/2016-136, art. 5
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