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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 14Détention et mise en liberté (suite)

Note marginale :Danger pour le public

 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

  • a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

  • b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

  • c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

  • d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

    • (i) infraction d’ordre sexuel,

    • (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

  • e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

    • (i) article 5 (trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

  • f) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

    • (i) infraction d’ordre sexuel,

    • (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

  • g) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • (i) article 5 (trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

  • h) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

    • (i) article 9 (distribution),

    • (ii) article 10 (vente),

    • (iii) article 11 (importation et exportation),

    • (iv) article 12 (production);

  • i) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis :

    • (i) article 9 (distribution),

    • (ii) article 10 (vente),

    • (iii) article 11 (importation et exportation),

    • (iv) article 12 (production).

  • DORS/2016-136, art. 13(F)
  • DORS/2018-170, art. 2

Note marginale :Preuve de l’identité de l’étranger

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :

    • a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titre de voyage;

    • b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;

    • c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;

    • d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.

  • Note marginale :Non-application aux mineurs

    (2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.

  • DORS/2004-167, art. 65(A)
  • DORS/2016-136, art. 14(A)
  • DORS/2017-214, art. 6

Note marginale :Autres critères

 S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

  • a) le motif de la détention;

  • b) la durée de la détention;

  • c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;

  • d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’intéressé;

  • e) l’existence de solutions de rechange à la détention;

  • f) l’intérêt supérieur de tout enfant de moins de dix-huit ans directement touché.

Note marginale :Intérêt supérieur de l’enfant

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 248f) et pour l’application, à l’égard des enfants de moins de dix-huit ans, du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les critères ci-après doivent être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant :

    • a) son bien-être physique, affectif et psychologique;

    • b) ses besoins en matière d’éducation et de soins de santé;

    • c) l’importance du maintien des relations et de la stabilité du milieu familial, et les conséquences que peuvent avoir sur lui l’interruption de ces relations ou la perturbation de ce milieu;

    • d) ses besoins en matière de soins, de protection et de sécurité;

    • e) son point de vue et ses préférences, s’il est capable de les exprimer, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

  • Note marginale :Degré de dépendance

    (2) Pour l’application de l’alinéa 248f), le degré de dépendance de l’enfant envers la personne à l’égard de laquelle il y a des motifs de détention doit également être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Note marginale :Éléments particuliers : mineurs

 Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :

  • a) au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;

  • b) la durée de détention prévue;

  • c) le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;

  • d) le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;

  • e) la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;

  • f) la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.

Note marginale :Demande de titre de voyage

 Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.

PARTIE 15Conditions réglementaires

Note marginale :Interdiction de territoire pour raison de sécurité — conditions

 Pour l’application des paragraphes 44(4), 56(3), 58(5), 58.1(4), 77.1(1) ou 82(6) de la Loi, les conditions qui sont imposées à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  • a) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada de son adresse ainsi que, au préalable, de tout changement à celle-ci;

  • b) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada du nom de son employeur et de l’adresse de son lieu de travail ainsi que, au préalable, de tout changement à ces renseignements;

  • c) s’il n’est pas assujetti à une obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada imposée en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) ou 58.1(3) ou de l’alinéa 82(5)b) de la Loi, se rapporter à l’Agence une fois par mois;

  • d) se présenter aux date, heure et lieu que lui ont indiqués un agent, la Section de l’immigration, le ministre ou la Cour fédérale pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi;

  • e) produire sans délai, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’original de tout passeport, de tout titre de voyage et de toute pièce d’identité qu’il détient ou qu’il obtient afin que l’Agence en fasse une copie;

  • f) si une mesure de renvoi à son égard prend effet, céder sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada tout passeport ou titre de voyage qu’il détient;

  • g) si une mesure de renvoi à son égard prend effet et qu’un document est requis afin de le renvoyer du Canada mais qu’il ne détient pas ce document, prendre sans délai toute action nécessaire afin d’assurer que le document soit fourni à l’Agence, y compris la production de toute demande ou de tout élément prouvant son identité;

  • h) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • i) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • j) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • k) informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada, le cas échéant, de son intention de quitter le Canada et de la date à laquelle il entend le faire.

  • DORS/2017-214, art. 8

Note marginale :Section d’appel de l’immigration — conditions

 Pour l’application du paragraphe 68(2) de la Loi, les conditions que la Section d’appel de l’immigration impose à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  • a) informer par écrit et au préalable l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration de tout changement d’adresse;

  • b) fournir une copie de tout passeport et titre de voyage qu’il détient à l’Agence des services frontaliers du Canada ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir à l’Agence;

  • c) demander la prolongation de la validité de tout passeport et titre de voyage qu’il détient avant qu’il ne vienne à expiration et en fournir subséquemment copie à l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • d) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • e) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

  • f) informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada et la Section d’appel de l’immigration s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale.

  • DORS/2014-140, art. 17(F)
  • DORS/2017-214, art. 8

PARTIE 16Saisie

Note marginale :Garde d’un objet saisi

 Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère ou de l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • DORS/2017-214, art. 9

Note marginale :Avis de saisie au saisi

  •  (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi en avise le saisi par écrit et lui en indique les motifs.

  • Note marginale :Avis de saisie au propriétaire légitime

    (2) Dans le cas où le saisi n’est pas le propriétaire légitime de l’objet, l’agent prend toutes les mesures raisonnables pour retracer le propriétaire légitime et pour l’aviser par écrit de la saisie et lui en indiquer les motifs. Si l’avis est envoyé par courrier, il est réputé donné le septième jour suivant sa mise à la poste.

Note marginale :Demande de restitution — saisi

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(1), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

  • Note marginale :Restitution — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

  • Note marginale :Restitution — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

Note marginale :Demande de restitution — propriétaire légitime

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le propriétaire légitime peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(2), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre :

    • a) qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime;

    • b) qu’il a pris les précautions voulues pour s’assurer que la personne à qui il a permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

 

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