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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 2Gens d’affaires (suite)

Catégorie « démarrage d’entreprise » (suite)

Note marginale :Forme de l’engagement

  •  (1) L’engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est fourni par une personne autorisée à lier l’entité désignée.

  • Note marginale :Frais non exigibles pour l’engagement

    (2) L’engagement n’est pas conforme au présent règlement si l’entité qui l’a pris exige des frais pour examiner et évaluer la proposition commerciale ou pour évaluer l’entreprise.

  • Note marginale :Demandeurs multiples

    (3) Dans les cas où il y a plus d’un demandeur relativement à un même engagement, celui-ci doit :

    • a) comprendre des renseignements sur chaque demandeur;

    • b) préciser quels sont, parmi les demandeurs, ceux que l’entité qui prend l’engagement juge indispensables à l’entreprise.

  • Note marginale :Engagement conditionnel

    (4) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut être subordonné à la délivrance d’un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Investissement minimal

  •  (1) Le ministre fixe le montant total de l’investissement minimal que doivent faire les entités désignées ayant pris l’engagement en achetant des actions ou autres titres de participation dans l’entreprise du demandeur.

  • Note marginale :Types d’entités

    (2) Le ministre peut fixer des montants d’investissement minimaux différents selon que l’engagement est pris par un incubateur d’entreprises, un groupe d’investisseurs providentiels ou un fonds de capital-risque et, pour les engagements où il y a plus d’un type d’entité, fixer des montants d’investissement minimaux différents pour les engagements pris par différentes combinaisons de types d’entités.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le ministre fixe le montant d’investissement minimal en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;

    • b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;

    • c) le montant d’investissement reçu par année par demandeur au titre de cette catégorie par des entités désignées dans le cadre d’un engagement;

    • d) le nombre, le type et le secteur d’activités des entreprises démarrées au Canada par des demandeurs au titre de cette catégorie par année et le montant moyen d’investissement pour combler les besoins en termes d’investissement pour démarrer ces entreprises dans ces secteurs d’activités;

    • e) le montant moyen d’investissement et le nombre d’investissements faits par année dans des entreprises en démarrage au Canada;

    • f) le montant d’investissement habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;

    • g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

  • Note marginale :Informer le public

    (4) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les montants qu’il a fixés en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Entreprise admissible

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 98.01(2)d), est une entreprise admissible à l’égard d’un demandeur l’entreprise :

    • a) dont le demandeur assure la gestion de façon active et suivie à partir du Canada;

    • b) dont une part essentielle des activités est effectuée au Canada;

    • c) qui est constituée en personne morale au Canada;

    • d) qui affiche une structure de partage de la propriété conforme aux pourcentages établis en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception — intention

    (2) L’entreprise qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) est néanmoins une entreprise admissible si le demandeur a l’intention, après s’être vu délivrer un visa de résident permanent, de faire en sorte que l’entreprise satisfasse à ces exigences.

  • Note marginale :Structure de partage de la propriété

    (3) Le ministre établit :

    • a) d’une part, le pourcentage minimal que doit détenir le demandeur des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation;

    • b) d’autre part, le pourcentage maximal du nombre total des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation que peuvent détenir des personnes ou entités, autres que les participants admissibles.

  • Note marginale :Participant admissible

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), est un participant admissible, selon le cas :

    • a) le demandeur à l’égard de l’entreprise;

    • b) l’étranger qui s’est vu délivrer un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » à l’égard de l’entreprise;

    • c) une entité désignée.

  • Note marginale :Facteurs

    (5) Le ministre établit les pourcentages visés au paragraphe (3) en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et d’entités désignées;

    • b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;

    • c) la taille moyenne des entreprises envers lesquelles sont pris des engagements et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les demandeurs et les entités désignées;

    • d) la taille moyenne des entreprises démarrées au Canada et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les fondateurs de ces entreprises et d’autres investisseurs dans celles-ci;

    • e) le nombre, le type et le secteur d’activités d’entreprises démarrées avec succès au Canada, par année, par des demandeurs approuvés au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise » et la structure de partage de la propriété la plus courante pour ces types d’entreprises dans ces types de secteurs d’activités;

    • f) la structure de partage de propriété habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise » et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada;

    • g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.

  • Note marginale :Informer le public

    (6) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les pourcentages qu’il a établis en vertu du paragraphe (3).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Documents

  •  (1) Pour établir qu’il appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise », le demandeur fournit les documents suivants, entre autres :

    • a) une preuve écrite ou électronique, fournie par l’entité désignée à la date où la demande est faite, indiquant que l’entité a pris un engagement envers le demandeur;

    • b) les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique visée à l’alinéa 98.01(2)b);

    • c) une preuve écrite ou électronique qu’il dispose des fonds exigés à l’alinéa 98.01(2)c).

  • Note marginale :Production d’autres documents

    (2) Pour évaluer une demande au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », l’agent peut, en plus de ces documents, exiger que lui soient fournis des documents qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l’entité qui prend l’engagement et qui concernent le demandeur, l’engagement ou l’entreprise.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Évaluation de l’engagement

  •  (1) S’il n’est pas convaincu que l’entité a évalué le demandeur et son entreprise conformément aux normes de l’industrie ou que les modalités de l’engagement sont conformes aux normes de l’industrie, l’agent peut refuser de délivrer le visa de résident permanent.

  • Note marginale :Demandeurs multiples

    (2) S’il y a plus d’un demandeur relativement à la même entreprise et que l’un d’entre eux, qui est indispensable à l’entreprise selon l’engagement, se voit refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour quelque raison que ce soit ou retire sa demande, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) et ne peuvent se voir délivrer un visa de résident permanent.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Évaluation par les pairs

  •  (1) L’agent peut demander qu’un engagement, que les demandeurs et entités désignés qui y sont parties et que l’entreprise admissible qui y est relative soient évalués de façon indépendante par un comité d’examen par les pairs établi en vertu d’un accord visé à l’article 98.02 par une organisation qui a une expertise à l’égard du type d’entité qui prend l’engagement.

  • Note marginale :Motifs de la demande de l’agent

    (2) La demande de l’agent peut être présentée si celui-ci est d’avis qu’une évaluation indépendante serait utile au processus de demande; elle peut également être présentée de façon aléatoire.

  • Note marginale :Évaluation indépendante

    (3) Le comité d’examen par les pairs se doit d’être indépendant et tient compte des normes de l’industrie.

  • Note marginale :Évaluation ne lie pas

    (4) L’agent qui demande une évaluation indépendante n’est pas lié par celle-ci.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Substitution de l’évaluation

  •  (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut y substituer son appréciation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’agent ne peut substituer son appréciation dans le cas d’un demandeur n’ayant pas d’engagement de la part d’une entité désignée à la date de la présentation de sa demande.

  • Note marginale :Confirmation

    (3) Toute décision prise par l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Inspection — organisation

  •  (1) L’agent peut faire l’inspection de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il a des motifs de soupçonner que l’organisation ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);

    • b) l’organisation n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;

    • c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;

    • d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.

  • Note marginale :Inspection — entité désignée

    (2) L’agent peut faire l’nspection de toute entité désignée en vertu du paragraphe 98.03(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il a des motifs de soupçonner que l’entité ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.03(3);

    • b) l’entité n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;

    • c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;

    • d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.

  • Note marginale :Autre inspection

    (3) De plus, les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés :

    • a) à l’égard de toute entité désignée si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) et que l’inspection de cette entité est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);

    • b) à l’égard de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1) si un agent fait l’inspection d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de l’organisation est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

  • Note marginale :Inspection — entreprise

    (4) Les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés à l’égard de toute entreprise envers laquelle un engagement a été pris par une entité désignée dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise » si un agent fait l’inspection de l’entité conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de cette entreprise est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

  • Note marginale :Inspection — tierce partie

    (5) Les pouvoirs prévus à l’article 98.12 peuvent être exercés à l’égard d’une tierce partie si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) ou d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de la tierce partie est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3) ou à des fins de vérification par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents

  •  (1) Lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée :

    • a) exiger que l’organisation, l’entité désignée, qu’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris ou qu’une tierce partie lui fournisse tout document pertinent;

    • b) exiger qu’un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée, d’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris par l’entité désignée ou d’une tierce partie se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question et de fournir tout document pertinent.

  • Note marginale :Justification

    (2) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas (1)a) ou b) est justifié si la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.

  • DORS/2018-72, art. 3

Note marginale :Accès au lieu — vérification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée, entrer dans tout lieu où l’organisation, l’entité désignée ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris exerce ses activités commerciales et en faire l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Une fois entré dans ce lieu, il peut :

    • a) poser à un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris toute question pertinente;

    • b) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, en vue de l’examiner, tout document pertinent qui se trouve dans le lieu;

    • c) utiliser le matériel de reproduction ou exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, qu’elle fasse des copies des documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents pertinents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;

    • d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;

    • e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;

    • f) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris que cette dernière utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Toute organisation, entité ou entreprise envers laquelle un engagement a été pris doit, sur demande, assurer la présence d’un employé ou d’un représentant durant toute inspection visée au paragraphe (1), afin de prêter à l’agent qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas 2b), c) ou f) ou au paragraphe (3) est justifié si l’organisation, l’entité ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (5) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu en question, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’agent

    (6) Toute personne peut, à la demande de l’agent, l’accompagner afin de l’aider à accéder au lieu en question.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (7) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues aux paragraphes 98.02(3) ou 98.03(3), selon le cas;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • DORS/2018-72, art. 3
 

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