Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 7Regroupements familiaux (suite)
SECTION 2Époux ou conjoints de fait au Canada (suite)
Note marginale :Retrait de la demande de parrainage
126 Il n’est pas statué sur la demande de résidence permanente d’un étranger au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.
Note marginale :Parrainage
127 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.
Note marginale :Exigences — membre de la famille
128 Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :
a) sous réserve du paragraphe 25.1(1), l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci;
b) l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.
- DORS/2014-133, art. 7
Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur
129 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
b) il n’est pas interdit de territoire.
- DORS/2008-202, art. 10(F)
SECTION 3Parrainage
Note marginale :Qualité de répondant
130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :
a) est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) réside au Canada;
c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.
Note marginale :Répondant ne résidant pas au Canada
(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.
Note marginale :Exigence — cinq ans
(3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger.
- DORS/2012-20, art. 1
- DORS/2015-139, art. 4
Note marginale :Engagement de parrainage
131 L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :
a) envers le ministre;
b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.
- DORS/2014-140, art. 8(A)
Note marginale :Engagement : durée
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou pour leur compte :
a) à compter, selon le cas :
(i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,
(ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,
(iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;
b) jusqu’à, selon le cas :
(i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,
(ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
(B) le jour où il atteint l’âge de vingt-cinq ans,
(iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,
(iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
(A) l’un des parents du répondant,
(B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),
(v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.
Note marginale :Durée de l’engagement : province
(2) Dans le cas de l’engagement pris envers les autorités compétentes d’une province conformément à l’alinéa 131b), la période visée au paragraphe (1) prend fin au plus tard, selon le cas :
a) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;
b) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :
(i) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
(ii) la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
c) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de vingt-deux ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
d) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
(i) l’un des parents du répondant,
(ii) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(iii) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.
Note marginale :Durée subsidiaire : province
(3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :
a) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
b) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b), avant le dernier en date des événements visés aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii);
c) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
d) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)d), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
e) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)e), avant la date d’expiration visée à cet alinéa.
Note marginale :Accord
(4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :
a) ils s’engagent à subvenir, pendant la période applicable visée au paragraphe (1), aux besoins fondamentaux de cette personne et des membres de sa famille qui l’accompagnent;
b) ils déclarent que leurs obligations financières ne les empêchent pas d’honorer l’accord en question et l’engagement qu’ils ont pris envers le ministre à l’égard de la demande de la personne;
c) la personne s’engage à faire tout son possible pour subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Note marginale :Cosignataire — engagement
(5) Sous réserve de l’alinéa 137c), l’engagement peut être cosigné par l’époux ou le conjoint de fait du répondant s’il satisfait aux critères prévus par le paragraphe 130(1), compte non tenu de l’alinéa 130(1)c), et par le paragraphe 133(1), compte non tenu de l’alinéa 133(1)a), auquel cas :
a) le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;
b) le cosignataire et le répondant sont solidairement responsables des obligations prévues par l’engagement et de leur exécution.
- DORS/2004-167, art. 44
- DORS/2005-61, art. 5
- DORS/2013-246, art. 1
- DORS/2014-133, art. 8
- DORS/2014-140, art. 9
- DORS/2017-60, art. 3
Note marginale :Exigences : répondant
133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :
a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;
b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;
c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
(i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,
(i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,
(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(A) un membre ou un ancien membre de sa famille,
(B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
(E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
(F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
(H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,
(I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne;
f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);
g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :
(i) soit à un engagement de parrainage,
(ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;
i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
j) dans le cas où il réside :
(i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) :
(A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B),
(B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants :
(I) l’un de ses parents,
(II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents,
(III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),
(ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;
k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.
Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité au Canada
(2) Malgré l’alinéa (1)e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.
Note marginale :Exception : déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada
(3) Malgré l’alinéa (1)f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.
Note marginale :Exception au revenu minimal
(4) L’alinéa (1)j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;
b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;
c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)g).
Note marginale :Répondant adopté
(5) La personne adoptée à l’étranger et dont l’adoption a été annulée par des autorités étrangères ou un tribunal canadien compétent ne peut parrainer la demande de visa de résident permanent présentée par une personne au titre de la catégorie du regroupement familial que si l’annulation de l’adoption n’a pas été obtenue dans le but de pouvoir parrainer cette demande.
- DORS/2004-167, art. 45
- DORS/2005-61, art. 6
- DORS/2011-262, art. 1
- DORS/2013-246, art. 2
- DORS/2014-140, art. 10(A)
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