Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 6Immigration économique (suite)
SECTION 2Gens d’affaires (suite)
Catégorie « démarrage d’entreprise » (suite)
Note marginale :Documents
98.07 (1) Pour établir qu’il appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise », le demandeur fournit les documents suivants, entre autres :
a) une preuve écrite ou électronique, fournie par l’entité désignée à la date où la demande est faite, indiquant que l’entité a pris un engagement envers le demandeur;
b) les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique visée à l’alinéa 98.01(2)b);
c) une preuve écrite ou électronique qu’il dispose des fonds exigés à l’alinéa 98.01(2)c).
Note marginale :Production d’autres documents
(2) Pour évaluer une demande au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », l’agent peut, en plus de ces documents, exiger que lui soient fournis des documents qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l’entité qui prend l’engagement et qui concernent le demandeur, l’engagement ou l’entreprise.
- DORS/2018-72, art. 3
Note marginale :Évaluation de l’engagement
98.08 (1) S’il n’est pas convaincu que l’entité a évalué le demandeur et son entreprise conformément aux normes de l’industrie ou que les modalités de l’engagement sont conformes aux normes de l’industrie, l’agent peut refuser de délivrer le visa de résident permanent.
Note marginale :Demandeurs multiples
(2) S’il y a plus d’un demandeur relativement à la même entreprise et que l’un d’entre eux, qui est indispensable à l’entreprise selon l’engagement, se voit refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour quelque raison que ce soit ou retire sa demande, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) et ne peuvent se voir délivrer un visa de résident permanent.
- DORS/2018-72, art. 3
Note marginale :Évaluation par les pairs
98.09 (1) L’agent peut demander qu’un engagement, que les demandeurs et entités désignés qui y sont parties et que l’entreprise admissible qui y est relative soient évalués de façon indépendante par un comité d’examen par les pairs établi en vertu d’un accord visé à l’article 98.02 par une organisation qui a une expertise à l’égard du type d’entité qui prend l’engagement.
Note marginale :Motifs de la demande de l’agent
(2) La demande de l’agent peut être présentée si celui-ci est d’avis qu’une évaluation indépendante serait utile au processus de demande; elle peut également être présentée de façon aléatoire.
Note marginale :Évaluation indépendante
(3) Le comité d’examen par les pairs se doit d’être indépendant et tient compte des normes de l’industrie.
Note marginale :Évaluation ne lie pas
(4) L’agent qui demande une évaluation indépendante n’est pas lié par celle-ci.
- DORS/2018-72, art. 3
Note marginale :Substitution de l’évaluation
98.10 (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut y substituer son appréciation.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’agent ne peut substituer son appréciation dans le cas d’un demandeur n’ayant pas d’engagement de la part d’une entité désignée à la date de la présentation de sa demande.
Note marginale :Confirmation
(3) Toute décision prise par l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.
- DORS/2018-72, art. 3
Note marginale :Inspection — organisation
98.11 (1) L’agent peut faire l’inspection de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il a des motifs de soupçonner que l’organisation ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);
b) l’organisation n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;
c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.
Note marginale :Inspection — entité désignée
(2) L’agent peut faire l’inspection de toute entité désignée en vertu du paragraphe 98.03(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il a des motifs de soupçonner que l’entité ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.03(3);
b) l’entité n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;
c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.
Note marginale :Autre inspection
(3) De plus, les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés :
a) à l’égard de toute entité désignée si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) et que l’inspection de cette entité est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);
b) à l’égard de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1) si un agent fait l’inspection d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de l’organisation est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).
Note marginale :Inspection — entreprise
(4) Les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés à l’égard de toute entreprise envers laquelle un engagement a été pris par une entité désignée dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise » si un agent fait l’inspection de l’entité conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de cette entreprise est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).
Note marginale :Inspection — tierce partie
(5) Les pouvoirs prévus à l’article 98.12 peuvent être exercés à l’égard d’une tierce partie si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) ou d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de la tierce partie est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3) ou à des fins de vérification par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).
- DORS/2018-72, art. 3
Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents
98.12 (1) Lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée :
a) exiger que l’organisation, l’entité désignée, qu’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris ou qu’une tierce partie lui fournisse tout document pertinent;
b) exiger qu’un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée, d’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris par l’entité désignée ou d’une tierce partie se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question et de fournir tout document pertinent.
Note marginale :Justification
(2) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas (1)a) ou b) est justifié si la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.
- DORS/2018-72, art. 3
Note marginale :Accès au lieu — vérification
98.13 (1) Sous réserve du paragraphe (7), lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée, entrer dans tout lieu où l’organisation, l’entité désignée ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris exerce ses activités commerciales et en faire l’inspection.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Une fois entré dans ce lieu, il peut :
a) poser à un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris toute question pertinente;
b) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, en vue de l’examiner, tout document pertinent qui se trouve dans le lieu;
c) utiliser le matériel de reproduction ou exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, qu’elle fasse des copies des documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents pertinents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;
d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;
e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;
f) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris que cette dernière utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;
g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.
Note marginale :Obligation
(3) Toute organisation, entité ou entreprise envers laquelle un engagement a été pris doit, sur demande, assurer la présence d’un employé ou d’un représentant durant toute inspection visée au paragraphe (1), afin de prêter à l’agent qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’il exige.
Note marginale :Justification
(4) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas 2b), c) ou f) ou au paragraphe (3) est justifié si l’organisation, l’entité ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(5) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu en question, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Personne accompagnant l’agent
(6) Toute personne peut, à la demande de l’agent, l’accompagner afin de l’aider à accéder au lieu en question.
Note marginale :Maison d’habitation
(7) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Délivrance du mandat
(8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues aux paragraphes 98.02(3) ou 98.03(3), selon le cas;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
- DORS/2018-72, art. 3
99 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]
Travailleurs autonomes
Catégorie
Note marginale :Qualité
100 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
Travailleurs autonomes (Québec)
Note marginale :Catégorie
101 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de cette catégorie l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;
b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.
- DORS/2004-167, art. 36 et 80(F)
- DORS/2016-316, art. 7
Critères de sélection
Disposition générale
Note marginale :Critères
102 (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :
a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;
b) les études, aux termes de l’article 102.2;
c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;
d) l’expérience, aux termes de l’article 103;
e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 105.
Note marginale :Points d’appréciation
(2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.
- DORS/2004-167, art. 37
- DORS/2012-274, art. 16
- DORS/2016-316, art. 8
Note marginale :Âge (10 points)
102.1 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;
b) 8 points, s’il est âgé de vingt ans ou de cinquante ans;
c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ans ou de cinquante et un ans;
d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou de cinquante-deux ans;
e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ans ou de cinquante-trois ans;
f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.
- DORS/2012-274, art. 17
Note marginale :Définitions
102.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- équivalent temps plein
équivalent temps plein Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour effectuer des études équivalentes. (full-time equivalent)
- temps plein
temps plein À l’égard d’un programme d’études menant à un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time)
Note marginale :Études (25 points)
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études de l’étranger, selon la grille suivante :
a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;
b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
c) 15 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
d) 20 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
e) 22 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.
Note marginale :Plus d’un diplôme
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :
a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que l’étranger possède plus d’un diplôme;
b) ils sont attribués :
(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.
Note marginale :Circonstances spéciales
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si l’étranger est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b) à f), mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
- DORS/2012-274, art. 17
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