Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 5Résidents permanents (suite)
SECTION 4Catégorie des titulaires de permis
Note marginale :Catégorie
64 La catégorie des titulaires de permis est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
- DORS/2004-167, art. 19(A)
Note marginale :Qualité
65 Est un titulaire de permis et appartient à la catégorie des titulaires de permis l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
b) il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis, pendant une période minimale :
(i) de trois ans, dans le cas de l’étranger qui, selon le cas :
(A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(B) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(C) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la Loi pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :
(I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(II) soit aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 à 35.1 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;
c) il n’est pas devenu interdit de territoire aux termes de la Loi depuis la délivrance du permis;
d) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 20
- DORS/2014-269, art. 6 et 7
- 2023, ch. 19, art. 18
Note marginale :Obtention du statut de résident permanent
65.1 (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;
b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
d) il est titulaire, à la fois :
(i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage
(3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l’un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :
a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :
(i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,
(ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;
c) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.
Note marginale :Documents de remplacement
(4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s’ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b).
- DORS/2004-167, art. 21
- DORS/2012-154, art. 5
SECTION 5Circonstances d’ordre humanitaire
Note marginale :Demande
66 La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.
Note marginale :Demandeur se trouvant hors du Canada
67 Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :
a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2010-252, art. 3
Note marginale :Demandeur au Canada
68 Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :
a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 22
- DORS/2010-252, art. 3
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve hors du Canada
69 (1) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent au titre de l’article 67 se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger et qui se trouve au Canada
(2) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre de l’article 68 devient résident permanent s’il se trouve au Canada et si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 23
Note marginale :Exigences — membre de la famille
69.1 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à l’article 66 et au moment où il est statué sur celle-ci.
- DORS/2014-133, art. 4
SECTION 6Visa de résident permanent
Note marginale :Délivrance du visa
70 (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.
Note marginale :Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
a) la catégorie du regroupement familial;
b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d’entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);
c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger
(4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille
(5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.
- DORS/2003-383, art. 1
- DORS/2008-254, art. 1
- DORS/2011-222, art. 1
- DORS/2012-274, art. 2
- DORS/2016-316, art. 2
- DORS/2018-72, art. 1
- DORS/2019-174, art. 7
- DORS/2021-242, art. 2
Note marginale :Délivrance du visa : cas particuliers de sélection par le Québec
71 L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger qui se trouve hors du Canada qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 70(1)a), c) et d) si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger a fait une demande de visa permanent conformément au présent règlement, à l’exception de l’alinéa 10(2)c);
b) il ne peut obtenir un visa de résident permanent aux termes du paragraphe 176(2) et n’appartient à aucune catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents ou obtenir un visa de résident permanent;
c) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province attestant qu’il est, selon les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives, un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse;
d) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 24(F)
SECTION 7Devenir résident permanent
Note marginale :Étranger à l’extérieur du Canada
71.1 (1) Pour devenir résident permanent, l’étranger qui est à l’extérieur du Canada et qui est membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Étranger au Canada à titre de résident temporaire
(2) Pour devenir résident permanent, l’étranger au Canada qui est résident temporaire et membre d’une catégorie prévue aux alinéas 70(2)a) ou b) doit présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée ou à un bureau du ministère au Canada.
- DORS/2008-253, art. 3
Note marginale :Obtention du statut
72 (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :
(i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,
(ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Catégories
(2) Les catégories sont les suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 4]
b) la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
c) la catégorie des résidents temporaires protégés.
Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger
(4) L’étranger qui est un membre de la famille accompagnant un étranger qui est devenu résident permanent au titre du présent article se voit délivrer un visa de résident permanent ou devient résident permanent, selon le cas, si à l’issue d’un contrôle les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;
b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec, qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 26
- DORS/2008-253, art. 5
- DORS/2012-154, art. 6
- DORS/2017-78, art. 4
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