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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 19Frais (suite)

SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services (suite)

Services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social

[
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2015-147, art. 1
]

Note marginale :Frais de 1 000 $

  •  (1) Des frais de 1 000 $ sont à payer pour la prestation de services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, demandée par tout employeur ou groupe d’employeurs aux termes du paragraphe 203(2) pour chaque offre d’emploi à l’égard de laquelle la demande est faite.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés au moment où la demande est faite.

  • Note marginale :Exceptions — travail agricole

    (3) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour, selon le cas :

    • a) un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • b) un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire.

  • Note marginale :Secteur de l’agriculture primaire

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un travail dans le secteur de l’agriculture primaire est, sous réserve du paragraphe (5), un travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre et comprenant :

    • a) soit l’utilisation de machinerie agricole;

    • b) soit l’hébergement, les soins, la reproduction, l’hygiène ou d’autres activités liées à l’entretien des animaux — autres que les poissons — visant l’obtention de produits animaux pour leur commercialisation, de même que les activités liées à la collecte, à la manutention et à l’évaluation de ces produits;

    • c) la plantation, l’entretien, la récolte ou la préparation des cultures, des arbres, du gazon de placage ou d’autres plantes pour leur commercialisation.

  • Note marginale :Exclusions

    (5) Un travail dans le secteur de l’agriculture primaire ne comprend pas un travail visant l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) les activités de l’agronome et de l’économiste agricole;

    • b) l’architecture de paysage;

    • c) [Abrogé, DORS/2014-169, art. 1]

    • d) la préparation de fibres végétales à des fins textiles;

    • e) les activités liées à la chasse et au piégeage commerciaux;

    • f) les activités vétérinaires.

  • Note marginale :Exception — soins pour besoins médicaux

    (6) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite :

    • a) d’une part, à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même en raison de son état physique ou mental et qui détient un certificat médical d’un médecin qualifié en vertu des lois d’une province, attestant de son incapacité;

    • b) d’autre part, par un employeur qui est soit la personne recevant les soins, soit l’une des personnes suivantes :

      • (i) son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) un membre de sa parenté,

      • (iii) l’enfant ou le petit-enfant de son époux ou de son conjoint de fait,

      • (iv) toute personne légalement autorisée en son nom, notamment son tuteur, son curateur ou son mandataire désigné par une procuration ou un mandat de protection,

      • (v) toute autre personne qui vit avec elle.

  • Note marginale :Exception — soins à un enfant

    (7) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à un enfant âgé de moins de treize ans, par un employeur qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il vit avec l’enfant;

    • b) son revenu annuel brut ou la somme de ce revenu et de celui de l’époux ou du conjoint de fait avec lequel il vit dans la même résidence privée, le cas échéant, pour l’exercice ayant pris fin avant la date de la demande n’excède pas 150 000 $.

  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-149, art. 1
  • DORS/2014-169, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2017-279, art. 1

PARTIE 19.1Échange de renseignements entre pays

SECTION 1Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Accord

Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, signé le 13 décembre 2012. (Agreement)

parties

parties Les parties à l’Accord, soit le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis. (parties)

requête

requête Demande qui enclenche un processus de recherche électronique nécessitant une intervention humaine minimale. (query)

ressortissant d’un pays tiers

ressortissant d’un pays tiers Étranger, autre qu’un citoyen, qu’un ressortissant ou qu’un résident permanent des États-Unis. (national of a third country)

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à préciser les modalités, relations, responsabilités et conditions rattachées aux échanges de renseignements entre les parties au moyen d’une requête en vue d’appuyer l’administration et le contrôle d’application des lois respectives des parties en matière d’immigration.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Pouvoir de communiquer

  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements au gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une requête qu’il présente au gouvernement des États-Unis ou en réponse à une requête de ce gouvernement uniquement à l’une des fins suivantes :

    • a) pour appuyer un contrôle à la suite d’une demande d’un ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, une autorisation de voyage électronique, un permis de travail ou d’études, le statut de personne protégée ou un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration;

    • b) pour appuyer une décision ou un contrôle visant à établir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé ou non à voyager au Canada ou aux États-Unis, ou à y entrer ou à y séjourner;

    • c) pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données biographiques ou de toute autre donnée liée à l’immigration.

  • Note marginale :Réponse à une requête — limite

    (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, le ministre peut communiquer des renseignements uniquement au sujet des ressortissants ci-après d’un pays tiers :

    • a) ceux qui ont déjà été interdits de territoire en vertu de la Loi;

    • b) ceux qui ne répondaient pas aux exigences de la Loi;

    • c) ceux à l’égard desquels une correspondance des empreintes digitales a été établie;

    • d) ceux à qui un document requis pour entrer au Canada à titre de résident temporaire a été délivré ou qui se sont vu refuser la délivrance d’un tel document.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-53, art. 11
  • DORS/2017-79, art. 1(F)

Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 2(F)

Note marginale :Catégories de renseignements

  •  (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être communiqués :

    • a) les données biographiques aux fins de vérification de l’identité, tels que le nom, le pseudonyme, la date de naissance, le pays de naissance, le sexe, la citoyenneté et le numéro des titres de voyage;

    • b) les données biométriques — une photographie ou des empreintes digitales — aux fins de vérification de l’identité;

    • c) en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, toute autre donnée liée à l’immigration — notamment le statut d’immigration du ressortissant d’un pays tiers, une conclusion antérieure selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté les obligations imposées par les lois du Canada en matière d’immigration, une décision ou conclusion antérieure au sujet de l’admissibilité du ressortissant ou toute donnée concernant son admissibilité — si :

      • (i) une correspondance entre les données visées à l’alinéa a) est établie,

      • (ii) une correspondance entre les données visées à l’alinéa b) est établie.

  • Note marginale :Demande d’asile — limite aux renseignements à communiquer

    (2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Exactitude et fiabilité

    (3) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

  • Note marginale :Refus de communiquer

    (4) Si le ministre conclut que la communication de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 3(F)

Note marginale :Destruction de renseignements

 Est détruit, dès que possible, tout renseignement qui, recueilli par le ministre et jugé non pertinent au regard d’une requête, n’a pas été utilisé à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Correction de renseignements déjà communiqués

  •  (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement communiqués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction

    (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du gouvernement des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

  • Note marginale :Note au dossier

    (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 4(F)

SECTION 2Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Annexe sur l’asile

Annexe sur l’asile L’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information, avec ses modifications successives, laquelle a été élaborée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et constitue la traduction de l’Annex Regarding the Sharing of Information on Asylum and Refugee Status Claims to the Statement of Mutual Understanding on Information Sharing, signée pour le Canada le 22 août 2003, avec ses modifications successives. (Asylum Annex)

demandeur du statut de réfugié

demandeur du statut de réfugié Personne ayant fait une demande d’asile sur le territoire du Canada ou à un point d’entrée. (refugee status claimant)

participants

participants Les participants à l’Annexe sur l’asile, compte tenu de leurs successeurs, soit le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Department of Homeland Security des États-Unis. (participants)

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet de mettre en oeuvre l’Annexe sur l’asile, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :

  • a) préserver et protéger les systèmes d’octroi d’asile des participants;

  • b) renforcer la capacité des participants à aider les personnes admissibles à obtenir une protection contre la persécution ou la torture;

  • c) soutenir les efforts visant à partager les responsabilités entre les participants afin d’assurer une protection aux demandeurs du statut de réfugié admissibles;

  • d) déterminer et prévenir les abus relativement aux systèmes d’octroi d’asile des participants ainsi qu’aux lois des participants en matière de citoyenneté et d’immigration;

  • e) déterminer quelles sont les personnes qui ne sont pas admissibles à la protection aux termes de la Convention sur les réfugiés ou auxquelles la protection est refusée aux termes de cette convention, comme le prévoit la législation interne des participants, ou celles dont l’asile peut être résilié, annulé ou révoqué.

  • DORS/2014-6, art. 1

Note marginale :Pouvoir de communiquer

 Le ministre peut communiquer des renseignements au Department of Homeland Security des États-Unis uniquement au sujet des demandeurs du statut de réfugié, à l’exclusion de ceux qui prétendent que les États-Unis est le pays où ils sont persécutés.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 5(F)

Note marginale :Renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels

 Seuls les renseignements nécessaires, pertinents et proportionnels à l’atteinte des objectifs de la présente section peuvent être communiqués.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 5(F)

Note marginale :Modalités de communication

  •  (1) Les renseignements sont communiqués selon les modalités prévues à l’article 6 de l’Annexe sur l’asile.

  • Note marginale :Exactitude et fiabilité

    (2) Les renseignements sont communiqués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 5(F)

Note marginale :Catégories de renseignements

 Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un demandeur du statut de réfugié peuvent être communiqués :

  • a) les renseignements liés à son identité;

  • b) les renseignements liés au traitement de sa demande d’asile;

  • c) les renseignements relatifs à la décision de lui refuser l’accès au système d’octroi d’asile, de l’exclure de la protection de ce système, de mettre fin à l’asile ou de l’annuler;

  • d) les renseignements concernant la substance ou l’historique de ses demandes d’asile antérieures qui aideront à la prise d’une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.

  • DORS/2014-6, art. 1
  • DORS/2017-79, art. 6(F)
 

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